Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 mai 2015, 14-16.025, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MCS et associés (la société MCS) se prévalant de la cession d'une créance, constatée dans un acte notarié, contre Mme X..., a fait délivrer à cette dernière un commandement aux fins de saisie-vente le 17 juin 2010, puis a fait inscrire, le 26 juin 2010, deux hypothèques judiciaires provisoires sur des biens immobiliers lui appartenant ; que cette dernière a sollicité d'un juge de l'exécution qu'il en ordonne la mainlevée, puis a interjeté appel du jugement ayant rejeté cette demande ;

Attendu que pour constater l'extinction de l'action de la société MCS par l'effet de la prescription, déclarer irrecevables les demandes formées par la société MCS à l'encontre de Mme X... et ordonner en conséquence la radiation des inscriptions, la cour d'appel, qui énonçait que le délai de prescription de la créance, réduit à deux ans par la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, expirait le 19 juin 2010, retient qu'en vertu de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, le délai de prescription pouvait être interrompu par un acte d'exécution forcée et que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme X... le 17 juin 2010 n'a pas valablement interrompu la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MCS ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société MCS et associés

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

. constaté l'extinction, par l'effet de la prescription qu'établit l'article L. 137-2 du code de la consommation, de la créance de la société Mcs associés contre Mme Martine X..., ensemble l'action en résultant ;

. déclaré irrecevables les demandes que la première a formées contre la seconde ;

AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, le délai de deux ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 et qu' il a expiré le 19 juin 2010 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ; qu'« en vertu de l'article 2244 du code civil, applicable du 19.06.2008 au 1.06.2012, le délai de prescription pouvait être interrompu par un acte d'exécution forcée ; que le commandement aux fins de saisie-vente qui a été délivré à Mme X... le 17 juin 2010 n'a pas valablement interrompu la prescription, ni l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, qui ne constituent pas des actes d'exécution forcée » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ; que « Mme X... revendique à bon droit le bénéfice de la prescription acquise au 19 juin 2010 et à laquelle elle n'a pas renoncé ; qu' il convient d'en tirer les conséquences en constatant l'extinction de l'action engagée par la société Mcs & associés à son encontre et par suite l'irrecevabilité de ses demandes » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e alinéa) ;

. ALORS QUE le commandement visé par l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution engage la mesure d'exécution forcée que constitue la saisie-vente et produit, par conséquent, l'effet interruptif que prévoit l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en décidant le contraire parce que le commandement aux fins de saisie-vente ne constituerait pas un acte d'exécution forcée au sens strict, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution et 2244 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.

ECLI:FR:CCASS:2015:C200763
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