Cour d'appel de Paris, 10 avril 2015, 14/04067
Cour d'appel de Paris - Pôle 2- chambre 2
- N° de RG : 14/04067
- Solution : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2
ARRÊT DU 10 AVRIL 2015
(no 2015-102, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 04067
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 12/ 11389
APPELANTE
SARL MEDCOM
No Siret : 453 296 220
agissant en la personne de son représentant légal
318 rue saint Martin
75003 PARIS
Représentée et assistée par Me Stéphane SERVANT de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572
INTIME
Monsieur René X...
Né le 26. 03. 1954 à Saigon
...
75018 PARIS
Représenté par Me Luc BROSSOLLET de la SCP D'ANTIN BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336
Assisté de Me Philippe TESSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 336 substituant Me Luc BROSSOLLET de la SCP D'ANTIN BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
- contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 28 avril 2010 Monsieur Pierre Y..., gérant de la SARL MEDCOM et M. René DEVAUD'T'RAN ont signé un devis qui avait pour objet " une opération chirurgicale de transplantation capillaire de 4 000 à 5 000 unités folliculaires par procédure FUT/ FUE en reprenant le maximum de la précédente cicatrice lors du prélèvement de manière à ce qu'il ne reste qu'une seule cicatrice sur la majorité de la surface ".
Il était bien noté sur ce devis que le prix, soit 19 000, 00 dollars, comprenait l'ensemble des prestations médicales et chirurgicales, les fournitures post-opératoires et les frais de dossier.
Soutenant que la société MEDCOM n'avait pas rempli ses obligations et que l ` opération en FUT pratiquée le 20 juillet 2010 avait entraîné une seconde cicatrice et que, alors que le contrat prévoyait l'implantation de 4 500 greffons, seuls l 100 à 2 200 greffons avaient été implantés et enfin que contrairement à ce que stipulait ce contrat, il n'avait bénéficié d'aucun suivi post opératoire, empêchant notamment un processus optimal de cicatrisation, M. X... a recherché la responsabilité de son cocontractant.
Par jugement en date du 13 janvier 2014 le tribunal de grande instance de Paris a retenu la responsabilité de la société MEDCOM aux motifs notamment que le fait que la transplantation n'ait pas été réalisée par la SARL MEDCOM n ` était pas une cause exonératoire de sa responsabilité dès lors que seule cette société avait dirigé l'ensemble des prestations y compris le choix de l ` intervenant médical et qu'elle n'avait pas exécuté les obligations auxquelles elle s'était engagée envers son cocontractant. Elle a condamné cette société à payer à M René X... la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de l ` état de M. X... sur le plan esthétique du fait d'une cicatrice supplémentaire mais également, pour partie, ainsi que le rapporte le certificat du docteur Sydney B..., de l'impossibilité d'une nouvelle transplantation capillaire du fait de l'état cicatriciel de l'ensemble de son cuir chevelu.
La société MEDCOM a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées le 28 janvier 2015 elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M X... de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que :
- exerçant son activité sous le nom commercial « HAIRMED », elle assure depuis plusieurs années un rôle d'intermédiaire entre des patients atteints d'alopécie et des chirurgiens qualifiés et leurs cliniques et en tant que mandataire des patients, la Société HAIRMED a seulement vocation à mettre en relation ces derniers et les praticiens et/ ou leurs cliniques, les actes médicaux et chirurgicaux dispensés aux patients étant pratiqués par des chirurgiens, et ce sous leur entière responsabilité,
- Monsieur René X... a choisi de recourir au Docteur Jeffrey Z..., chirurgien capillaire réputé exerçant aux Etats-Unis, qui devait pratiquer l'intervention dans sa clinique de Miami et c'est sur la base des informations recueillies auprès de Monsieur René X... et transmises par la société MEDCOM au Docteur Z... que ce dernier a été en mesure de poser un diagnostic médical et de déterminer quels types d'opération et protocole opératoire seraient les plus adaptés,
- de par son activité d'intermédiaire rémunéré au moyen d'une commission par le prestataire du service proposé (ici le chirurgien), la société MEDCOM n'a pas vocation à encaisser le paiement effectué par les patients directement auprès des praticiens et de leurs cliniques,
- dans le cas de Monsieur René X..., c'est seulement parce que celui-ci a demandé à la société MEDCOM de procéder à trois virements car il ne désirait pas mettre des espèces sur son compte bancaire qu'elle a accepté de le faire pour lui et la société MEDCOM verse aux débats les modalités de calcul et le montant de la commission perçue pour son activité de représentation commerciale concernant Monsieur René X... soit la somme de 2. 850 USD, (environ 2090 euros).
- les points 1. 1 et 1. 3 du devis selon lesquels : « 1. 1 L'opération sera réalisée sous la direction du chirurgien en chef de la Clinique opérante, le Docteur J. Z... » « 1. 3 Les actes médicaux et chirurgicaux administrés au patient sont la responsabilité de la clinique opérante et couverts par l'assurance de responsabilité médicale et civile de la clinique » démontrent l'existence d'un contrat de soins entre Monsieur René X... et le Docteur Jeffrey Z... portant sur l'opération capillaire réalisée dans sa clinique de Miami et le consentement du patient est matérialisé par la signature que Monsieur René X... a apposée sur les documents fournis par la clinique avant chaque opération, les 19, 28 et 29 juillet 2010,
- la Société MEDCOM n'était donc pas tenue de la gestion de l'ensemble des prestations visant à l'obtention du résultat espéré mais était seulement en charge de la mise en relation du patient et du chirurgien et d'apporter son assistance pour faciliter une bonne communication entre ces derniers,
- conformément à son obligation d'information sur l'étendue du rapport contractuel qui allait se nouer entre les parties, la Société HAIRMED a bien averti Monsieur René X... de ce que le diagnostic médical le concernant ne pourrait être établi que par la seule personne apte à poser un tel acte, le Docteur Z..., et il ressort notamment de l'attestation établie par Madame Virginie A..., cogérante de la Société HAIRMED, que Monsieur René X... a été destinataire d'une information complète et objective de la part de la société HAIRMED pour le guider dans son choix,
- Monsieur Pierre Y... n'a jamais prétendu intervenir en qualité de médecin et n'a jamais posé un quelconque acte ou diagnostic médical,
- subsidiairement aucune faute n'a été commise compte tenu de l'état préexistant de la chevelure de M X... qui avait déjà subi deux interventions capillaires avec deux cicatrices et il résulte des échanges entre la clinique du Docteur Z... et Monsieur Pierre Y... à l'issue des interventions pratiquées qu'un total de 4. 050 greffons a bien été implanté conformément au devis, de plus toutes les attestations médicales produites par Monsieur René X... ont été établies avant la consolidation définitive de son cuir chevelu,
- aucun manquement ne peut être caractérisé à l'encontre du Docteur Z... qui a réalisé la transplantation capillaire conformément aux données acquises de la science, selon des soins consciencieux et diligents ;
Sur le préjudice :
- Monsieur René X... avait consenti en pleine connaissance de cause au plan de traitement préconisé par le Docteur Jeffrey Z... et la présence d'une deuxième cicatrice sur le cuir chevelu de Monsieur René X... ne peut s'analyser en une circonstance préjudiciable qu'il conviendrait de réparer,
- la force probatoire de l'attestation du Docteur B... selon lequel une nouvelle transplantation capillaire serait désormais impossible du fait de l'état cicatriciel de l'ensemble du cuir chevelu de Monsieur René X... doit être relativisée et ne doit pas occulter l'état préexistant du cuir chevelu de Monsieur René X....
Dans ses conclusions signifiées le 22 juillet 2014 M X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts et de condamner la société HAIRMED à lui payer la somme de 300. 000 euros en réparation du préjudice esthétique subi outre la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que :
- depuis plusieurs années Monsieur René X..., dite Tina X... est dans une démarche de transsexualisation et dans cette perspective, elle a envisagé une greffe de cheveux et pris contact avec la Société HAIRMED, Hair Medical Group, spécialisée dans la greffe capillaire,
- Monsieur Pierre Y..., qui en est le gérant, l'a reçu une dizaine de fois en consultation, afin d'envisager cette intervention et a procédé à des examens cliniques alors qu'il n'est pas médecin et le chirurgien américain a été présenté comme un exécutant du diagnostic et de l'indiction opératoire établis par Monsieur Y...,
- le devis signé le 28 avril 2010, avec la Société HAIRMED, représentée par son gérant Monsieur Y..., a défini précisément le cadre de l'opération chirurgicale de transplantation capillaire à venir, et dans ce devis, Monsieur Pierre Y... se présentait comme un intermédiaire professionnel, spécialisé dans la transplantation capillaire prenant en charge la gestion de l'ensemble des prestations nécessaires pour atteindre le but recherché par le client et il ressort des écrits mêmes de la SARL MEDCOM qu'elle n'était donc pas qu'un simple intermédiaire, le contrat comprenant également le règlement complet de la prestation entre ses seules mains,
- la transplantation proposée devait se dérouler en trois interventions selon un planning opératoire pré défini avec la Société HAIRMED,
- le chirurgien devait procéder principalement, et selon la demande expresse du patient à une opération de transplantation capillaire par la technique dite en FUE (Follicular Unit Extraction), pour implanter des greffons de cheveux, et reprendre seulement l'ancienne cicatrice en FUT mais le planning des interventions n'a pas été respecté et le changement des techniques opératoires sans le consentement du patient l'a privé d'une convalescence efficace,
- le devis du 28 avril 2010 indiquait : « (¿) en reprenant le maximum de la précédente cicatrice lors du prélèvement de manière à ce qu'il ne reste qu'une seule cicatrice sur la majorité de la surface ». Or, l'intimé présente aujourd'hui deux cicatrices sur le cuir chevelu dont la nouvelle est anormalement large sur toute sa longueur et lui enlève la possibilité de bénéficier de toute future intervention en chirurgie capillaire comme l'a constaté le docteur Sydney B...,
- le contrat signé le 28 avril 2010 stipulait l'implantation de globalement 4500 greffons se répartissant en 2000 greffons via la technique FUT, et 2500 greffons via une FUE. Or, les rapports des docteurs F... et B..., révèlent que seule une fourchette de 1100 à 2200 greffons ont été implantés en FUT et FUE,
Sur le préjudice :
- l'intimé présente une cicatrice occipitale haute mesurant 20, 5 cm de longueur et 6 a 12 mm de largeur (nouvelle cicatrice) et une cicatrice occipitale mesurant 16 cm de longueur et 6 mm de largeur (ancienne cicatrice) qui ont été constatées un an après l'intervention par le docteur G..., le docteur F... et le docteur Sydney B... et est désormais dans l'impossibilité de remédier à cette intervention ratée comme l'atteste le Docteur Sydney B... dans son compte rendu de consultation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité :
Considérant que le 28 avril 2010 M Pierre Y..., gérant de la société MEDCOM et M René X... ont signé un devis portant sur " une opération chirurgicale de transplantation capillaire de 4 000 à 5 000 unités folliculaires par procédure FUT/ FUE en reprenant le maximum de la précédente cicatrice lors du prélèvement de manière à ce qu'il ne reste qu'une seule cicatrice sur la majorité de la surface. "
Que le devis mentionne que le prix de 19 000 dollars, réglé à la société MEDCOM et garanti par elle pendant deux mois comprend, outre les prestations médicales et chirurgicales, les frais d'assurances et de dossier et les fournitures post opératoires ainsi qu'un calendrier précis des interventions et que l'appelante ne conteste pas fournir une liste par elle établie des chirurgiens intervenants qu'elle sélectionne ;
que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la société MEDCOM ne pouvait soutenir être un simple intermédiaire avec le chirurgien en rappelant que le contrat comprenait le règlement complet de la prestation entre ses seules mains ;
que la cour relève également que la garantie de remboursement qui n'a pas été souscrite par M X... prévoit à la charge de la société MEDCOM une obligation de moyen selon laquelle : " nous garantissons que toutes les mesures seront prises pour que vous puissiez bénéficier de la meilleure intervention possible " ;
Que cependant le devis rappelle bien que les actes médicaux et chirurgicaux administrés au patient sont la responsabilité du chirurgien et de la clinique opérante, ce que confirment les contrats de soins signés entre M X... et le docteur Z... ;
qu'enfin le devis litigieux a été établi : " sous réserve du rendement de la zone donneuse qui sera évalué par le chirurgien en charge du dossier " ;
qu'en conséquence M X... ne peut utilement reprocher à la société MEDCOM le non respect par le chirurgien du contrat de soins non plus que l'absence du résultat escompté et il lui appartient de démontrer que la société MEDCOM n'a pas mis à la disposition de son client tous les moyens logistiques permettant de parvenir à un tel résultat ;
qu'en l'espèce force est de constater que les griefs présentés par M X... à l'encontre de la société MEDCOM ont trait essentiellement à la réalisation des actes chirurgicaux (déroulement des interventions aux Etats-Unis, choix chronologique des techniques utilisées par le chirurgien, réalisation des implants, reprise défectueuse de la cicatrice existante), lesquels ne relèvent pas de la responsabilité de la société MEDCOM mais de l'exécution du contrat de soins ;
que seul peut être imputé à faute à la société MEDCOM, qui s'était effectivement engagée dans son devis sur le respect d'un planning d'intervention aux Etats-Unis ne devant pas dépasser une semaine, le non respect de celui-ci puisqu'une intervention a eu lieu tardivement le 9ème jour rendant impossible la réalisation sur place des soins post opératoires en raison du retour en France du patient le lendemain ;
qu'il peut être également retenu à l'encontre de la société MEDCOM qui ne justifie pas avoir proposé à M X... la garantie optionnelle de remboursement un défaut d'information puisqu'en sa qualité de professionnelle il appartenait à cette société d'offrir à son client de souscrire une telle garantie qu'elle présente par ailleurs comme un avantage ;
Sur le préjudice :
Considérant que seuls peuvent être indemnisés les préjudices en lien avec les fautes retenues à l'encontre de la société MEDCOM ;
qu'ainsi M X... ne peut solliciter l'indemnisation de son préjudice en lien exclusif avec l'échec allégué de l'intervention pratiquée aux Etats-Unis par le docteur Z... et relatif aux reprises de cicatrices et greffons tels que constatés par les trois médecins qui ont examiné le patient ;
qu'en revanche c'est à juste titre que M X... fait valoir qu'il appartenait à la société MEDCOM de s'assurer du respect du calendrier des interventions tel que contractuellement déterminé puisque le non respect de ce calendrier en raison d'une dernière intervention tardive n'a pas permis d'assurer les soins post opératoires comme stipulé au devis aux fins d'assurer une cicatrisation optimale ;
que cette faute de la société MEDCOM a fait perdre à M X... une chance de bénéficier d'une convalescence efficace que la cour indemnisera par l'octroi de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
qu'enfin la non présentation de la garantie optionnelle qui constitue un défaut d'information du professionnel, qualité revendiquée par la société MEDCOM, a également fait perdre à M X... une chance de souscrire une telle garantie que la cour indemnisera par l'octroi de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts accordés à M René X... ;
Statuant à nouveau,
- Condamne la SARL MEDCOM à payer à M René X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL MEDCOM aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE