Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-22.148, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 1991 par l'Association des paralysés de France en qualité d'adjoint à la direction des délégations, est devenu le 1er avril 1999 directeur régional de la région Ile-de-France ; qu'il a été candidat aux élections prud'homales en décembre 2008 ; qu'il a signé le 7 avril 2009 une rupture conventionnelle du contrat de travail, l'inspecteur du travail autorisant cette rupture le 14 mai 2009 ; que contestant le solde de tout compte, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 1237-15 du code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1, L. 2411-2 et L. 2411-7 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de la rupture conventionnelle, l'arrêt, après avoir constaté que la rupture avait été autorisée par l'inspecteur du travail le 14 mai 2009, retient que le salarié a formé le 29 mars 2009 une demande très explicite de rupture conventionnelle et que celle-ci a été autorisée par l'inspecteur du travail, après enquête, a constaté la liberté de consentement des parties et l'absence de lien entre la procédure et la situation du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû se déclarer incompétente pour connaître de la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l'inspecteur du travail et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de nullité de la convention de rupture et de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts subséquentes à cette nullité, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître de la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l'inspecteur du travail ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Pierre X... de sa demande au titre de rappel de salaires, fondée sur les dispositions de l'article A1.3.1 de la convention collective du 31 octobre 1951, telles qu'issues de l'avenant du 25 mars 2002, ayant institué une part variable de rémunération ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rappel de salaire, M. X... soutient que la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite convention FEHAP, lui est applicable dans sa totalité; que cette convention n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension mais est opposable à l'APF en tant que celle-ci est adhérente et membre du conseil d'administration de l'organisme représentant les employeurs qui l'a signée (la fédération FEHAP) ; qu'à partir d'avril 1999, ses bulletins de salaire font référence à la convention collective; que par avenant du 25 mars 2002, applicable au 1er juillet 2003, la convention a été modifiée, une part de rémunération variable ayant pour assiette de calcul le compte de charge des établissements dépendant de l'APF dont il avait la responsabilité étant instaurée; que cet avenant ne lui a toutefois jamais été appliqué; qu'il en résulte une créance salariale; que l'inégalité de traitement que l'APF voudrait imposer à certains cadres du siège est contraire à la convention collective et à l'article L. 2254-1 du code du travail qui y est visé; que l'avenant du 25 mars 2002 s'applique à la catégorie professionnelle des directeurs régionaux même si cette catégorie n'y est pas expressément mentionnée; qu'il convient d'interpréter l'avenant en considérant le critère de rémunération voulu par les partenaires sociaux, à savoir une rémunération proportionnelle aux responsabilités, objectivement calculée par rapport au compte de charge des établissements; que toute autre solution serait constitutive d'une inégalité de traitement ; que l'APF objecte qu'au personnel du siège est appliqué, non pas la convention collective du 31 octobre 1951 non étendue, mais un statut interne spécifique, intitulé "Mémento des conditions d'emploi", lequel est visé dans le contrat de travail de M. X... et dans l'avenant audit signé le 1er avril 1999 ; que l'association est constituée d'établissements autonomes ; que seuls les établissements médico-sociaux adhérent individuellement et obligatoirement à la FEHAP ; que l'établissement siège n'a pas adhéré à la FEHAP ; qu'il ne relève donc pas de la convention collective; qu'en conséquence, les dispositions conventionnelles ne présentaient aucun caractère obligatoire et leur application partielle résultait de la seule décision unilatérale de l'Association ; qu'à compter du 1er avril 1999, elle a fait une application partielle et volontaire des dispositions de la convention collective relatives à la rémunération du personnel du siège, ce qui n'impliquait nullement qu'elle applique les avenants ultérieurs ; qu'elle n'avait donc aucune obligation d'appliquer les dispositions relatives à la convention collective rénovée par l'avenant du 25 mars 2002 ; que, subsidiairement, l'article A.l.3.1 de l'avenant du 25 mars 2002 sur lequel M. X... fonde sa demande de rappel de salaire n'est pas applicable au poste de directeur régional occupé par M. X... ; que M. X..., qui s'est vu appliquer les mêmes dispositions que l'ensemble des autres salariés placés dans sa situation, ne peut invoquer une inégalité de traitement ; que le contrat de travail et l'avenant à ce contrat signés par M. X... font tous deux référence au Mémento des conditions d'emploi des salariés des délégations départementales et du siège national ; qu'il est constant que les dispositions de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ne sont pas étendues et que l'AFP n'a pas signé la convention collective et n 'y a pas adhéré ; que M. X... soutient, mais sans l'établir, que l'APF est adhérente à la FEHAP (Fédération des Etablissements Hospitaliers & d'Aide à la Personne), elle-même signataire de la convention collective, de sorte que cette convention collective serait applicable à l'APF : le fait que le directeur général de l' APF et l'un de ses administrateurs soient membres du conseil d'administration de la FEHAP ne suffit pas à établir l'adhésion alléguée et l'employeur verse l'attestation de Mme Z..., directrice adjointe des ressources humaines, qui indique que le siège de l'APF n'est pas adhérent à la FEHAP et qu'en conséquence, il ne lui paie pas de cotisation ; que dans ces conditions, l'APF doit être suivie quand elle affirme que la convention collective du 31 octobre 1951 ne revêtait pas un caractère obligatoire et que son application partielle résultait de sa seule décision unilatérale ; qu'il est constant qu'à compter d'avril 1999, l'APF a décidé, de façon unilatérale, d'appliquer volontairement, au personnel du siège, par dérogation aux règles prévues par le Mémento des conditions d'emploi, les modalités de calcul de la rémunération des directeurs des structures médicosociales appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 ; que d'autres dispositions de la convention collective de 1951 ont également été appliquées au personnel du siège en vertu d'accords d'entreprise (accord du 18 juin 2004 relatif aux jours fériés, accord du 2 février 2006 relatif aux conditions de travail des femmes enceintes) ; que la mention "CCN 31 octobre 1951 partielle" figurant sur les bulletins de paie de M. X... à compter d'avril 1999 traduit l'application partielle de la convention collective ainsi décidée par l'employeur ; que la décision de l'employeur d'appliquer volontairement aux personnels du siège certaines dispositions de la convention collective n'emportait pas pour lui engagement de faire application à ces personnels des éventuels avenants ultérieurs à la convention collective, tel l'avenant du 25 mars 2002, entré en vigueur au 1er juillet 2003, qui a rénové de façon substantielle le système de rémunération prévu par la convention collective de 1951 en instituant une part variable de rémunération ; que M. X... ne peut donc prétendre se voir appliquer l'avenant du 25 mars 2002 ; que M. X..., qui ne prétend pas avoir été, sur le plan salarial, traité différemment des autres personnels placés dans sa situation, argue vainement d'une rupture du principe d'égalité ; que dans ces conditions, la demande de rappel de salaire de M. X..., fondée sur les dispositions de l'avenant du 25 mars 2002, ne peut prospérer ; que le jugement de première instance sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la discrimination dont Monsieur X... se dit victime et ses demandes en conséquence relatives à l'exécution de son contrat de travail ; que vu l'article 1132-1 du code du travail ; qu'attendu qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'attendu que Monsieur X... ne précise pas la ou les causes de cette discrimination ; qu'attendu que Monsieur X... n'allègue pas que des salariés placés dans la même situation que lui (directeurs régionaux voire salariés du siège) bénéficieraient de l'application des dispositions de la convention du 31 octobre 1951 rénovée ; qu'attendu que Monsieur X... s'est vu appliquer les mêmes dispositions que l'ensemble des autres salariés placés dans sa situation ; que vu les articles L 2262-15, L 2262-1 et L 2262-3 du code du travail ; qu'attendu que les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 ne sont pas étendues et n'ont pas été signées par l'APF qui n'y a pas adhéré ; qu'attendu que l'application des dispositions de la convention du 31 octobre 1951 n'est pas obligatoire ; qu'attendu que l'engagement unilatéral d'appliquer partiellement les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 au siège de l'APF ne valaient pas pour les avenants ultérieurs ; qu'attendu en conséquence que Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;

1) ALORS QUE l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise ; que l'indication d'un statut interne spécifique dans le contrat de travail ou son avenant ne saurait interdire au salarié d'exiger l'application de la convention collective à laquelle l'employeur est assujetti compte tenu de son activité, et de ses éventuels avenants ultérieurs, dès lors qu'ils lui sont plus favorables ; qu'au cas d'espèce, pour dire que le salarié ne pouvait se voir appliquer les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 relatives à la rémunération telles que rénovées par l'avenant du 25 mars 2002, la cour d'appel a relevé que l'employeur appliquait à son personnel du siège un ensemble de règles prévues par le « Mémento des conditions d'emploi » auquel « le contrat de travail et l'avenant à ce contrat signés par Monsieur X... font tous deux références » (arrêt, p. 3, avant dernier §), de sorte que sa décision unilatérale d'appliquer « par dérogation » à ces règles, en matière de rémunération, les modalités de calcul de la convention collective du 31 octobre 1951 « n'emportait pas pour lui engagement de faire application à ces personnels des éventuels avenants ultérieurs à la convention collective, tel l'avenant du 25 mars 2002, entré en vigueur au 1er juillet 2003, qui a rénové de façon substantielle le système de rémunération prévu par la convention collective de 1951 en instituant une part variable de rémunération » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'il lui appartenait, si l'activité de l'association employeur n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 si bien que ladite convention devait s'appliquer à l'ensemble des personnels de l'APF, y compris de son siège, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-2 du code du travail et A1.3.1 de la convention collective du 31 octobre 1951, ensemble au regard de l'avenant du 25 mars 2002 ;

2) ALORS QUE l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise ; que la convention collective correspondant à l'activité principale de l'entreprise a vocation à s'appliquer dans tous ses établissements, sauf à ce que soit caractérisée l'existence d'un centre d'activité autonome exerçant une activité nettement différenciée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'APF elle-même reconnaissait que tous ses établissements, hormis son siège, étaient obligatoirement adhérent de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, correspondant donc manifestement à l'activité principale de l'entreprise ; qu'en écartant pourtant l'application de cette convention collective au siège, aux motifs inopérants qu'il n'était pas lui-même adhérent à la FEHAP et ne lui payait pas de cotisation, sans à aucun moment faire ressortir que le siège de l'association constituait un centre d'activité autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-2 du code du travail et A1.3.1 de la convention collective du 31 octobre 1951, ensemble au regard de l'avenant du 25 mars 2002 ;

3) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si, par son engagement volontairement délimité, l'APF n'avait pas cherché à échapper à l'application d'une convention collective dont elle relevait pourtant, afin d'éluder ses dispositions favorables au personnel du siège qu'elle emploie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-2 du code du travail et A1.3.1 de la convention collective du 31 octobre 1951, ensemble au regard de l'avenant du 25 mars 2002 ;

4) ALORS QUE, subsidiairement, si un employeur peut appliquer volontairement certaines clauses seulement d'une convention collective non obligatoire, c'est à la condition d'énumérer précisément celles qu'il entend exclure de son application ; qu'en l'espèce, il ressortait des énonciations mêmes de l'arrêt qu'à compter d'avril 1999, l'APF avait décidé, de façon unilatérale, d'appliquer volontairement, au personnel du siège, par dérogation aux règles prévues par le « Mémento des conditions d'emploi », le système de rémunération appliqué par la convention collective du 31 octobre 1951, ainsi que d'autres dispositions relatives aux jours fériés et aux conditions de travail des femmes enceintes (arrêt, p. 4, § 2) de sorte que « la mention « CCN 31 octobre 1951 partielle », figurant sur les bulletins de paie de Monsieur X... à compter d'avril 1999 traduit l'application partielle de la convention ainsi décidée par l'employeur » (arrêt, p. 4, § 2, in fine); qu'en en déduisant toutefois que « la décision de l'employeur d'appliquer volontairement aux personnels du siège certaines dispositions de la convention collective, n'emportait pas pour lui engagement » d'appliquer l'avenant du 25 mars 2002 ayant rénové de façon substantielle le système de rémunération » (arrêt, p. 4, § 3) quand il ressortait de ses propres constatations que l'APF avait volontairement appliqué à son personnel du siège les dispositions de la convention collective relatives au système de rémunération sans formuler de réserves à cette occasion et que la mention « CCN 31 octobre 1951 partielle » figurant sur les bulletins de salaire de Monsieur X..., loin de faire ressortir la volonté d'exclusion du système de rémunération mis en place par ladite convention, traduisait au contraire la volonté de l'employeur de l'appliquer à ses salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble la convention collective du 31 octobre 1951 ainsi que son avenant du 25 mars 2002 ;

5) ALORS QUE l'application volontaire d'une convention collective concernant ses dispositions relatives à la détermination de la rémunération, emporte application des avenants se rapportant aux dispositions appliquées volontairement, et rendant obsolètes les dispositions initialement appliquées volontairement ; qu'en l'espèce, en écartant l'application de l'avenant du 25 mars 2002 dont elle a constaté qu'il était venu rénover le système de rémunération, après avoir pourtant constaté que l'employeur avait décidé d'appliquer volontairement la convention collective dans ses dispositions régissant la détermination de la rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble la convention collective du 31 octobre 1951 ainsi que son avenant du 25 mars 2002 ;

6) ALORS en tout état de cause QUE le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les bulletins de paie de M. X..., à compter d'avril 1999, mentionnait « CCN octobre 1951 partielle », et que l'employeur avait décidé d'appliquer volontairement les dispositions de la convention collective concernant la fixation de la rémunération ; qu'en décidant pourtant que M. X... ne pouvait prétendre se voir appliquer l'avenant du 25 mars 2002, au motif inopérant que la décision de l'employeur prise en avril 1999 d'appliquer volontairement certaines dispositions de la convention collective n'emportait pas pour lui engagement de faire application des éventuels avenants ultérieurs, sans rechercher si la mention sur les bulletins de paie de l'application partielle de la CCN de 1951 - concernant la rémunération - postérieurement à l'entrée en vigueur de l'avenant du 25 mars 2002, ne permettait pas au salarié de réclamer l'application de cet avenant, présumé applicable, sauf à ce que l'employeur rapporte la preuve contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble la convention collective du 31 octobre 1951 ainsi que son avenant du 25 mars 2002.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... relatives à la rupture de son contrat de travail et de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture, Monsieur X... soutient qu'il n'a jamais accepté le refus de l'employeur de lui accorder le bénéfice de la convention collective; que le 29 mars 2009, il a adressé une lettre de démission motivée faisant état des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles; que cette démission était donc équivoque; qu'en outre, il a dénoncé par lettre du 24 novembre 2009, à réception du solde de tout compte, la discrimination ou en tout cas l'inégalité de traitement dont il a été victime; que sa démission doit donc être requalifiée en prise d'acte de rupture; que celle-ci était motivée par une inégalité de traitement, il appartient à l'employeur de prouver qu'elle n'a pas pour cause une discrimination pouvant provenir du mandat électif au conseil de prud'hommes; qu'à défaut de justification de l'inégalité de traitement imposée, la rupture constitue un licenciement nul; que le fait qu'une rupture conventionnelle ait été négociée et autorisée par l'inspection du travail est indifférent; qu'en tout état de cause, la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'APF répond que la demande de Monsieur X... de rupture conventionnelle du contrat de travail excluait toute volonté de démissionner ou de licenciement et que la rupture conventionnelle a été autorisée par l'inspection du travail qui a constaté la liberté de consentement des parties à rompre le contrat de travail ; que la lettre en date du 29 mars 2009 adressée par Monsieur X... à Monsieur A..., directeur général, indique: "A ce jour, je me vois dans l'obligation de t'informer qu'il ne m'est plus possible de remplir correctement ma mission de Directeur Régional et ce, conformément à ma fiche de poste. Depuis 10 ans que j'exerce cette fonction de Directeur Régional des établissements et des délégations en IDF, je ne cesse de dire et d'écrire que les moyens octroyés par l'organisation sont bien en deçà des besoins exprimés par les directeurs et les équipes et bien en deçà des enjeux stratégiques de l'APF pour cette région Capitale dans laquelle réside 1/5ème de la population (...). Depuis septembre 2009, j'assume seul l'animation, l'accompagnement et le soutien de toute la région IDF (...) Les directions régionales sont partout des entités stratégiques mais vidées de tout moyen opérationnel (...) Je ne partage pas cette option. Je pense sincèrement que le désengagement de l'APF des directions régionales est une erreur stratégique majeure ( ... ). Le rejet de ma candidature au poste de Directeur territorial pour des raisons totalement inexpliquées et sans aucun écrit de votre part, ce souci de retirer les moyens à l'ensemble des DR, me font dire qu'il devient urgent de trouver ensemble une solution. Je refuse d'être un frein au changement et je suis trop loyal pour accepter d'être dans une situation paradoxale ingérable avec le terrain. Je souhaite que très rapidement nous puissions nous engager vers une rupture conventionnelle" ; qu'il ressort de ce courrier que Monsieur X... a formé une demande très explicite de rupture conventionnelle et que cette demande trouvait son origine dans l'insuffisance, selon Monsieur X..., des moyens attribués aux directions régionales, et en particulier à celle de l'Ile de France, son désaccord avec les options stratégiques de la direction et le rejet de sa candidature au poste de directeur territorial, à l'exclusion d'une quelconque divergence quant aux conditions de sa rémunération ; qu'il n'est pas contesté que la mise en place de la rupture conventionnelle est intervenue dans les conditions prévues aux articles L.123 7 -11 et suivants du code du travail, destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; que de plus, compte tenu du statut de Monsieur X... de candidat aux élections prud'homales, la rupture conventionnelle a été autorisée par l'inspection du travail, laquelle, après enquête, a constaté la liberté de consentement des parties à rompre le contrat de travail et l'absence de lien entre la procédure et la situation du salarié ; qu'aucun recours n'a été formé contre la décision d'autorisation de l'administration ; que Monsieur X... n'établit pas l'existence de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre en raison de sa candidature aux élections prud'homales, étant souligné qu'il a renoncé en cause d'appel à la demande d'indemnisation fondée sur une discrimination qu'il avait présentée en première instance ; qu'il a été relevé par ailleurs qu'il arguait en vain d'une rupture du principe d'égalité sur le plan salarial, ne justifiant pas, ni même ne prétendant, avoir été traité différemment des autres personnels placés dans une situation identique à la sienne ; que la seule circonstance que le 24 novembre 2009, soit huit mois après la rédaction de la demande de rupture conventionnelle, il ait contesté son solde de tout compte daté du 28 mai 2009 en sollicitant l'application de la convention collective, au demeurant sans dénoncer, contrairement à ce qu'il affirme, une quelconque discrimination ou inégalité de traitement, ne permet pas de requalifier sa demande de rupture conventionnelle en une démission devant s'analyser en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement entaché de nullité en raison du statut du salarié ou simplement dénué de cause réelle et sérieuse ; que les demandes contraires de Monsieur X... relatives à la rupture de son contrat de travail seront par conséquent rejetées et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point également ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la rupture du contrat de travail ; que vu l'article L 1237-11 du code du travail ; qu'attendu que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ; qu'attendu que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; qu'attendu qu'elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat ; qu'attendu que dans sa lettre du 29 mars 2009, Monsieur X... sollicite très clairement une rupture conventionnelle du contrat de travail ; qu'attendu que compte tenu de son statut de candidat aux élections prud'homales, Monsieur X... a fait l'objet d'une décision d'autorisation de rupture conventionnelle par l'inspection du travail le 14 mai 2009 ; qu'attendu que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... résulte d'une rupture conventionnelle autorisée par l'inspecteur du travail ; qu'attendu en conséquence que Monsieur X... sera débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1) ALORS QUE le juge judiciaire n'est pas lié par l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'existence du consentement du salarié à une convention de rupture du contrat de travail intervenue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail ; qu'au cas d'espèce, en se basant néanmoins sur l'appréciation faite par l'inspection du travail sur l'existence du consentement de Monsieur X... à la rupture conventionnelle de son contrat de travail pour écarter tout vice de consentement, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, en méconnaissance de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble du décret de fructidor An III ;

2) ALORS QUE la rupture conventionnelle doit être librement consentie par l'une et l'autre des parties au contrat de travail ; que le juge judiciaire doit s'assurer de ce libre consentement, y compris lorsque la rupture conventionnelle est sollicitée par le salarié ; qu'en l'espèce, à supposer même que « Monsieur X... a it formé une demande très explicite de rupture conventionnelle » (arrêt, p. 5, § 2), en toute hypothèse, la cour d'appel se devait de rechercher si la convention de rupture du contrat de travail mise en place avait été librement consentie dans la mesure où la seule initiative du salarié ne pouvait suffire à assurer la réalité de son consentement ou la liberté de son choix, ni à garantir l'absence de pressions exercées par son employeur ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail.

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00626
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