Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 avril 2015, 13-28.377, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2013), que, par acte du 15 novembre 2004, la société Europ Assistance Holding a cédé l'intégralité des parts représentant le capital de la société Settler International à la société Mobilitas ; que, postérieurement à cette cession, plusieurs salariés de la société Settler International ont obtenu la condamnation de celle-ci par des juridictions prud'homales à leur verser des indemnités ; qu'estimant que la société Europ Assistance Holding ne l'avait pas informée du conflit social ayant donné lieu à ces condamnations, la société Mobilitas l'a assignée en paiement d'une indemnité pour dol et d'une autre indemnité correspondant au montant des condamnations mises à la charge de sa filiale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mobilitas fait grief à l'arrêt de rejeter la seconde de ces demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la condamnation d'une société au paiement de diverses sommes, qui se traduit nécessairement par une diminution des dividendes versés aux actionnaires ou par une diminution de la valeur de cette société, a obligatoirement un impact négatif sur les finances de sa société-mère, actionnaire majoritaire ; que cet impact financier constitue un préjudice personnel que la société-mère peut faire valoir dans le cadre de l'action en réparation dirigée contre le cédant de la totalité des parts sociales de la société devenue sa filiale qui, lors de la cession, ne l'a pas informée du conflit social ayant conduit ensuite au prononcé de condamnations prud'homales contre la filiale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Mobilitas était actionnaire majoritaire de la société Settler International qui avait été condamnée au paiement d'une somme de 78 503,66 euros par les juridictions sociales ; qu'en estimant toutefois que la société Mobilitas n'avait personnellement subi aucun préjudice, elle a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;

2°/ que les parts sociales d'une société constituent des biens au sens de l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, les condamnations prud'homales dont l'arrêt attaqué constate le caractère définitif ont nécessairement eu une incidence négative sur la valeur des parts sociales de la société Settler International, dont la société Mobilitas est actionnaire majoritaire ; qu'en estimant que la société Mobilitas n'avait personnellement subi aucun préjudice, la cour d'appel a donc violé l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que la société dont la filiale a été condamnée subit de ce seul fait un préjudice personnel, nonobstant la circonstance qu'elle n'ait pas réglé directement les condamnations prononcées ni injecté de fonds dans sa filiale ; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants pour estimer que la société Mobilitas n'avait pas subi de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;

4°/ que la règle « nul ne plaide par procureur » n'a pour effet que d'interdire à une société-mère de se prévaloir du préjudice subi par sa filiale pour obtenir réparation ; qu'en l'espèce, la société Mobilitas ne demandait pas réparation au titre de préjudices subis par sa filiale, mais sollicitait des dommages-intérêts au titre d'un préjudice propre, qui résultait des condamnations mises à la charge de la société dont elle était actionnaire majoritaire et qu'elle avait acquise sans que la société Settler International l'ait informée du conflit social existant ; que, par conséquent, la circonstance que la société Settler International soit une personne morale distincte était inopérante ; qu'en se fondant sur un tel motif pour débouter la société Mobilitas de sa demande, la cour d'appel a encore une fois privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société Mobilitas réclamait la condamnation de la société Europ Assistance Holding au paiement de dommages-intérêts correspondant exactement aux sommes mises à la charge de la société Settler International, au terme des procédures prud'homales engagées par des salariés de celle-ci, sans qu'elle ait elle-même procédé au règlement de ces condamnations ou en ait supporté la charge définitive ; qu'il retient que sa qualité d'actionnaire majoritaire ne permet pas à la société Mobilitas, sauf à méconnaître la règle « nul ne plaide par procureur », de se substituer à sa filiale pour intenter à ses lieu et place une action judiciaire visant à la réparation d'un préjudice personnel prenant sa source dans le préjudice subi par cette seule filiale ; qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que la société Mobilitas ait soutenu devant la cour d'appel avoir subi un préjudice résultant de la perte de valeur des titres de sa filiale, en suite de la condamnation de celle-ci par les juridictions sociales, ni même une baisse des dividendes qu'elle était en droit de percevoir en suite de son acquisition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, partiellement irrecevabe, en ce qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Mobilitas fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du dol alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel, examinant les pièces versées au débat, a relevé que Mme X... affirmait avoir, depuis septembre 2000, relayé à de nombreuses reprises les revendications des salariés auprès de M. Y..., que Mme Z... indiquait qu'un groupe de salariés avait l'intention, en octobre 2004, d'envoyer à M. Y... une demande de requalification, qu'était versé au débat l'accusé de réception d'une lettre en date du 29 octobre 2004 adressée par Mme A... à M. Y..., que Mme B... attestait qu'elle avait transmis cette lettre à M. Y... ; qu'il se déduisait de ces constatations que M. Y... avait reçu une demande de requalification ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de telles constatations, qui permettaient d'établir l'existence d'un dol commis à l'encontre de la société Mobilitas, et a ainsi violé l'article 1116 du code civil ;

2°/ qu'au regard de ces constatations de fait, la cour d'appel ne pouvait écarter le moyen tiré de ce que M. Y... avait reçu une demande de requalification, sans rechercher, au moins succinctement, ce que pouvait être l'objet du courrier du 29 octobre 2004 ¿dont l'existence n'était pas contestée par la société Europ Assistance Holding¿ s'il ne s'agissait pas d'une telle demande ; qu'en estimant que les attestations produites n'apportaient pas la preuve qu'un dol avait été commis, sans s'expliquer sur cet élément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

3°/ que dans la convention de garantie du 15 novembre 2004, la société Europ Assistance Holding avait expressément déclaré, à la demande de la société Mobilitas, qu'aucun conflit social n'affectait ou ne menaçait la société Settler International et qu'aucun des employés en contrat à durée déterminée n'avait jamais demandé la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en estimant que ces clauses démontraient que la société Mobilitas avait acquis la société Settler International en ayant pleine conscience du risque social qui pesait sur la société, la cour d'appel a commis un véritable contresens et a ainsi dénaturé les termes clairs de la convention en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que la circonstance, constatée par l'arrêt attaqué, que la société Mobilitas ait fait insérer les articles 1.4 et 1.7 dans la convention de garantie suffisait à démontrer que si elle avait été informée du risque social, elle n'aurait pas contracté ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

5°/ que la circonstance que la société Mobilitas soit un professionnel averti et que le prix de la cession ait été fixé à 61 000 euros alors que dans sa lettre d'intention du 8 juillet 2004 la société Mobilitas avait proposé un prix de 200 000 euros est sans incidence sur l'exécution des stipulations des articles 1.4 et 1.7 de la convention de garantie ; qu'en se fondant toutefois sur de tels motifs inopérants pour juger que la société Mobilitas avait acquis la société Settler International en toute connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

6°/ que le dol est caractérisé non seulement lorsqu'il est prouvé que la partie victime de manoeuvres frauduleuses aurait, sans ces manoeuvres, renoncé totalement à contracter mais également lorsqu'il est établi qu'elle n'aurait pas contracté dans les mêmes conditions ; que la société Mobilitas faisait valoir que si elle avait eu conscience du risque de contentieux social, elle n'aurait pas acquis au prix de 61 000 euros mais, éventuellement, à un prix plus bas ; qu'en se fondant pour retenir que le dol n'était pas caractérisé, sur le seul motif que la société Mobilitas ne prouvait pas qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait été informée du risque social, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Mobilitas, dûment informée, aurait peut-être contracté mais à un prix plus bas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'était demeuré inconnu le contenu de la lettre invoquée par la société Mobilitas et qu'aucun des salariés ayant agi devant la juridiction sociale n'avaient adressé, avant la saisine de celle-ci, de réclamations à la société Settler International, l'arrêt relève que leur action a été engagée plus de quatre mois après la cession des titres de la société Settler International ; qu'il retient que les attestations produites par la société Mobilitas sont insuffisantes à rapporter la preuve de ce que la société Europ Assistance Holding avait connaissance, en octobre 2004, de revendications de salariés préalables à la saisine des juridictions ; que de ces constatations et appréciations souveraines, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, relatifs à l'acquisition des titres en connaissance de cause par la société Mobilitas ou au caractère déterminant des manoeuvres dolosives, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la société Mobilitas n'établissait pas que la société Europ Assistance Holding avait sciemment et délibérément dissimulé un grave conflit social ; que le moyen, qui est inopérant est ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mobilitas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Europ Assistance Holding la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Mobilitas

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société MOBILITAS de sa demande en paiement de la somme de 78.503,66 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des condamnations à caractère social ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2005 et de leur capitalisation ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la somme de 78.503,66 euros réclamée correspondant aux condamnations prononcées par les juridictions sociales, il résulte des pièces du dossier que les décisions prud'homales comme l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ont condamné la société SETTLER INTERNATIONAL devenue EXECUTIVE RELOCATIONS ; que MOBILITAS ne prétend pas avoir procédé elle-même directement au règlement des condamnations prononcées aux salariés concernés, pas plus d'ailleurs qu'elle n'établit avoir supporté la charge définitive desdites condamnations par le biais de l'injection de fonds dans sa filiale, ne produisant aucune pièce à l'appui de cette allégation ; que, quand bien même MOBILITAS est actionnaire majoritaire de la société EXECUTIVE RELOCATIONS, celle-ci est une personne morale distincte ; que la qualité d'actionnaire majoritaire de MOBILITAS ne lui permet pas de se substituer à sa filiale en vertu de la règle « nul ne plaide par procureur » pour intenter une action et solliciter la réparation d'un préjudice personnel du fait d'agissements reprochés à EUROP ASSISTANCE HOLDING alors que le préjudice n'a été subi que par sa seule filiale ; que MOBILITAS demande la réparation d'un préjudice résultant des condamnations prononcées par les juridictions sociales qu'elle n'a pas personnellement subi ;

1°) ALORS QUE la condamnation d'une société au paiement de diverses sommes, qui se traduit nécessairement par une diminution des dividendes versés aux actionnaires ou par une diminution de la valeur de cette société, a obligatoirement un impact négatif sur les finances de sa société-mère, actionnaire majoritaire ; que cet impact financier constitue un préjudice personnel que la société-mère peut faire valoir dans le cadre de l'action en réparation dirigée contre le cédant de la totalité des parts sociales de la société devenue sa filiale qui, lors de la cession, ne l'a pas informée du conflit social ayant conduit ensuite au prononcé de condamnations prud'homales contre la filiale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société MOBILITAS était actionnaire majoritaire de la société SETTLER INTERNATIONAL qui avait été condamnée au paiement d'une somme de 78.503,66 euros par les juridictions sociales ; qu'en estimant toutefois que la société MOBILITAS n'avait personnellement subi aucun préjudice, elle a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE les parts sociales d'une société constituent des biens au sens de l'article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, les condamnations prud'homales dont l'arrêt attaqué constate le caractère définitif ont nécessairement eu une incidence négative sur la valeur des parts sociales de la société SETTLER INTERNATIONAL, dont la société MOBILITAS est actionnaire majoritaire ; qu'en estimant que la société MOBILITAS n'avait personnellement subi aucun préjudice, la cour d'appel a donc violé l'article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QUE la société dont la filiale a été condamnée subit de ce seul fait un préjudice personnel, nonobstant la circonstance qu'elle n'ait pas réglé directement les condamnations prononcées ni injecté de fonds dans sa filiale ; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants pour estimer que la société MOBILITAS n'avait pas subi de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;

4°) ALORS QUE la règle « nul ne plaide par procureur » n'a pour effet que d'interdire à une société-mère de se prévaloir du préjudice subi par sa filiale pour obtenir réparation ; qu'en l'espèce, la société MOBILITAS ne demandait pas réparation au titre de préjudices subis par sa filiale, mais sollicitait des dommages et intérêts au titre d'un préjudice propre, qui résultait des condamnations mises à la charge de la société dont elle était actionnaire majoritaire et qu'elle avait acquise sans que la société EUROP ASSISTANCE HOLDING l'ait informée du conflit social existant (conclusions p. 10) ; que, par conséquent, la circonstance que la société SETTLER INTERNATIONAL soit une personne morale distincte était inopérante ; qu'en se fondant sur un tel motif pour débouter la société MOBILITAS de sa demande, la cour d'appel a encore une fois privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MOBILITAS de sa demande en paiement de la somme de 61.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dol commis à son préjudice par la société EUROP ASSISTANCE HOLDING ainsi que des intérêts légaux à compter du 15 novembre 2004 et de leur capitalisation ;

AUX MOTIFS QU'il incombe à MOBILITAS qui invoque la responsabilité délictuelle d'EUROP ASSISTANCE HOLDING à raison du dol commis, d'apporter la preuve des manoeuvre dolosives alléguées mais également que sans ces manoeuvres, elle n'aurait pas contracté, ce alors même que sa demande ne porterait que sur des dommages-intérêts ; que MOBILITAS prétend que M. Y... qui a dirigé l'ensemble des négociations de la cession entre EUROP ASSISTANCE HOLDING et MOBILITAS, qui était associé de SETTLER INTERNATIONAL, son directeur et son seul cadre, a été destinataire le 3 novembre 2004 d'un courrier recommandé d'une salariée consultante qui sollicitait la requalification de son contrat ; que ce courrier n'est pas versé au débat et n'a d'ailleurs été produit au cours d'aucune des procédures judiciaires qui se sont déroulées devant les juridictions sociales ; qu'il est uniquement produit l'accusé de réception en date du 29 octobre 2004 d'une lettre dont le contenu demeure inconnu qui paraît émaner de Mme A... ; que ni Mme A... ni aucune des autres salariées qui ont agi devant le conseil de prud'hommes n'ont justifié avoir adressé des réclamations en vue d'obtenir la requalification de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée antérieurement à la saisine de la juridiction fin mars 2005 ; qu'en particulier, la réponse faite par Mme Z..., une des salariées qui a engagé une action prud'homale, à la sommation interpellative qui lui a été faite par huissier de justice le 26 décembre 2005, à la requête de MOBILITAS, n'est pas de nature à apporter la preuve qu'un courrier contenant une demande de requalification aurait été effectivement adressé à M. Y... par Mme A..., Mme Z... n'ayant pas été témoin de la rédaction du courrier et de son envoi, ne faisant que rapporter les propos de cette dernière et par ailleurs se bornant à indiquer que le groupe de salariés avait eu l'intention de le faire ; que Mlle B..., salariée de SETTLER INTERNATIONAL depuis avril 2004 atteste seulement qu'elle a transmis à M. Y... une lettre recommandée adressée par une consultante, Mme A..., dont l'adresse figurait au dos de l'enveloppe, sans témoigner de la teneur du courrier en cause ; que Mme Laurence X... affirme qu'à partir de septembre 2000, en tant qu'Office manager, elle a été témoin du mécontentement des accueillantes et de leurs revendications concernant la précarité de leur statut et la légalité de leur contrat et qu'elle aurait relayé ces revendications durant des années à de nombreuses reprises tant lors de réunions regroupant l'ensemble du personnel permanent que lors d'entretiens individuels à M. Y..., son supérieur hiérarchique, mais son témoignage n'est pas étayé par des éléments objectifs contemporains de ses prétendues informations données à M. Y..., notamment des documents écrits internes à la société SETTLER INTERNATIONAL tels que comptes rendus des réunions du personnel ou même courriels échangés avec M. Y... sur ce sujet ; que dans ces circonstances, les attestations produites sont insuffisantes à apporter la preuve de ce qu'EUROP ASSISTANCE HOLDING dont M. Y..., directeur général de SETTLER INTERNATIONAL, n'était au surplus pas dirigeant même s'il pouvait rendre compte à M. François C..., directeur général adjoint d'EUROP ASSISTANCE HOLDING qui a signé l'acte de cession, aurait sciemment dissimulé à Mobilitas la connaissance qu'elle aurait eue en octobre 2004 de revendications de salariés visant à obtenir la requalification de leurs contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; que les salariés n'ont saisi les prud'hommes que fin mars 2005 soit plus de quatre mois après la cession ; que pour les reste, il résulte des pièces produites qu'avant la signature de la convention de cession MOBILITAS a mené à bien une mission d'audit au cours de laquelle elle a réalisé une revue des éléments juridiques et financiers de la société SETTLER INTERNATIONAL, qu'à l'issue de cette mission d'audit, le prix de cession a été fixé à 61.000 ¿ alors que dans sa lettre d'intention du 8 juillet 2004, MOBILITAS avait proposé un prix de 200.000 ¿ ; que Mobilitas, qui déclare elle-même être une société appartenant à un groupe international spécialisé dans le déménagement international, est un professionnel averti exerçant son activité dans le même domaine que SETTLER INTERNATIONAL, professionnel du déménagement ; que la circonstance qu'elle ait fait insérer dans la convention de garantie les clauses figurant aux articles 1.4 et 1.7 démontre que l'audit détaillé auquel elle avait procédé lui avait permis de mesurer les risques afférents à ces contrats à durée déterminée et qu'elle a pris sa décision d'acquisition en connaissance de la possibilité de voir contester la régularité de ces contrats, risques dont elle avait pu se convaincre par elle-même ; que la circonstance qu'il n'y ait pas eu de demande de requalification dans le passé ou qu'il n'y en ait pas en cours ne pouvait en toute hypothèse la prémunir de toute action à venir ; que MOBILITAS ne prouve pas que si elle avait été informée par EUROP ASSISTANCE HOLDING que huit salariés « accueillants » avaient l'intention de saisir le conseil de prud'hommes pour solliciter la requalification de leur contrat de travail, il aurait été évident qu'elle n'aurait pas contracté ; qu'elle se borne seulement à affirmer qu'elle n'aurait pas acquis eu égard à la situation financière dégradée de SETTLER INTERNATIONAL sans en justifier ; que MOBILITAS manque donc à établir comme elle le prétend qu'EUROP ASSISTANCE HOLDING aurait sciemment et délibérément dissimulé un grave conflit social portant sur les revendications salariales des salariés de SETTLER INTERNATIONAL et sur la légalité de leur contrat de travail, et que si elle avait eu connaissance des revendications en requalification des contrats de travail, il est évident qu'elle n'aurait pas acquis ; que faute de démontrer le prétendu dol allégué, il y a lieu d'ajouter au jugement qui n'a pas statué sur cette demande et de débouter MOBILITAS de sa demande en paiement de la somme de 61.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, étant observé que tant devant les premiers juges que devant la cour, MOBILITAS n'a jamais sollicité la mise en oeuvre de la convention de garantie sur ce point et n'a jamais sollicité à l'encontre d'EUROP ASSISTANCE HOLDING le paiement de la somme de 61.000 euros sur le fondement d'une faute commise dans l'exécution de la convention de garantie ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel, examinant les pièces versées au débat, a relevé (1) que Mme X... affirmait avoir, depuis septembre 2000, relayé à de nombreuses reprises les revendications des salariés auprès de M. Y..., (2) que Mme Z... indiquait qu'un groupe de salariés avait l'intention, en octobre 2004, d'envoyer à M. Y... une demande de requalification, (3) qu'était versé au débat l'accusé de réception d'une lettre en date du 29 octobre 2004 adressée par Mme A... à M. Y..., (4) que Mlle B... attestait qu'elle avait transmis cette lettre à M. Y... ; qu'il se déduisait de ces constatations que M. Y... avait reçu une demande de requalification ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de telles constatations, qui permettaient d'établir l'existence d'un dol commis à l'encontre de la société MOBILITAS, et a ainsi violé l'article 1116 du code civil ;

2°) ALORS QU'au regard de ces constatations de fait, la cour d'appel ne pouvait écarter le moyen tiré de ce que M. Y... avait reçu une demande de requalification, sans rechercher, au moins succinctement, ce que pouvait être l'objet du courrier du 29 octobre 2004 ¿dont l'existence n'était pas contestée par EUROP ASSISTANCE¿ s'il ne s'agissait pas d'une telle demande ; qu'en estimant que les attestations produites n'apportaient pas la preuve qu'un dol avait été commis, sans s'expliquer sur cet élément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

3°) ALORS QUE, dans la convention de garantie du 15 novembre 2004, la société EUROP ASSISTANCE avait expressément déclaré, à la demande de la société MOBILITAS, qu'aucun conflit social n'affectait ou ne menaçait la société SETTLER INTERNATIONAL et qu'aucun des employés en contrat à durée déterminée n'avait jamais demandé la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée (articles 1.4 et 1.7, cf. conclusions p.17) ; qu'en estimant que ces clauses démontraient que la société MOBILITAS avait acquis SETTLER INTERNATIONAL en ayant pleine conscience du risque social qui pesait sur la société, la cour a commis un véritable contresens et a ainsi dénaturé les termes clairs de la convention en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE la circonstance, constatée par l'arrêt attaqué, que la société MOBILITAS ait fait insérer les articles 1.4 et 1.7 dans la convention de garantie suffisait à démontrer que si elle avait été informée du risque social, elle n'aurait pas contracté ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

5°) ALORS QUE la circonstance que la société MOBILITAS soit un professionnel averti et que le prix de la cession ait été fixé à 61 000 euros alors que dans sa lettre d'intention du 8 juillet 2004 la société MOBILITAS avait proposé un prix de 200 000 euros est sans incidence sur l'exécution des stipulations des articles 1.4 et 1.7 de la convention de garantie; qu'en se fondant toutefois sur de tels motifs inopérants pour juger que la société MOBILITAS avait acquis la société SETTLER INTERNATIONAL en toute connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

6°) ALORS QUE le dol est caractérisé non seulement lorsqu'il est prouvé que la partie victime de manoeuvres frauduleuses aurait, sans ces manoeuvres, renoncé totalement à contracter mais également lorsqu'il est établi qu'elle n'aurait pas contracté dans les mêmes conditions ; que la société MOBILITAS faisait valoir que si elle avait eu conscience du risque de contentieux social, elle n'aurait pas acquis au prix de 61 000 euros (conclusions p.14 et 18) mais, éventuellement, à un prix plus bas ; qu'en se fondant pour retenir que le dol n'était pas caractérisé, sur le seul motif que la société MOBILITAS ne prouvait pas qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait été informée du risque social, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société MOBILITAS, dûment informée, aurait peut-être contracté mais à un prix plus bas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00388
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