Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 avril 2015, 14-17.738, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 14-17.738
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100469
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant que le taux effectif global (TEG) figurant dans divers prêts immobiliers que la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la caisse) leur avait consentis entre 1999 et 2006, était erroné, M. X... et Mme Y... ont, courant 2009, après avoir obtenu la désignation d'un expert en référé, assigné la caisse en annulation des stipulations de l'intérêt conventionnel contenues dans chacun des contrats de prêt ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris en leur seconde branche :
Vu les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action relative aux contrats de prêts souscrits le 15 février 1999 et le 17 janvier 2001, l'arrêt fixe à la date de la convention le point de départ du délai de prescription ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. X... était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture des actes, l' erreur affectant le taux effectif global , la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, pour rejeter l'action relative au contrat de prêt souscrit le17 août 2004, l'arrêt ne tient pas compte des intérêts et frais liés à la période de préfinancement, et énonce qu'ils n'étaient pas déterminables à la date de la convention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que de tels frais, liés à l'octroi du prêt, entrent nécessairement dans le calcul du taux effectif global, et que l'arrêt relève que le contrat prévoit une période de préfinancement de vingt-quatre mois, de sorte que leur montant était déterminable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur l'étendue de la cassation à intervenir :
Vu l'article 615 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige en ce qu'il concerne le prêt du 17 janvier 2001,la cassation de l'arrêt sur le pourvoi de M. X... doit produire effet à l'égard de Mme Y... ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la prescription de l'action en nullité de la convention d'intérêts au titre du prêt du 15 février 1999 et de celui du 17 janvier 2001, condamne M. X... et Mme Y... à restituer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 14 075,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011 au titre du prêt du 17 janvier 2001, condamne M. X... à restituer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 7 061,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011 au titre du prêt du 15 février 1999, et rejette les demandes de M. X... au titre du prêt du 17 août 2004, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la prescription de l'action en nullité du TEG applicable au prêt immobilier du 15 février 1999 « primo écureuil modulable » n° 1053786, d'un montant de 64.862,57 euros au taux de 5,50 % (TEG 5,85 %) remboursable en 99 mensualités souscrit par M. X..., et d'AVOIR en conséquence condamné ce dernier à restituer à la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse la somme de 7.061,27 euros au titre du prêt du 15 février 1999, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011 ;
AUX MOTIFS QUE, c'est au regard des dispositions des articles L. 313-1, R. 313-1 et de l'alinéa d de l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation que doivent être successivement examinées la conformité des TEG appliqués aux différents prêts souscrits par Mme Y... et M. X... ; (...) ; que sur le prêt immobilier du 15 février 1999 « primo écureuil modulable » n° 1053786 d'un montant de 64.862,57 euros au taux de 5,5 % (TEG 5,85 %) destiné à réaménager le précédent remboursable en 99 mensualités souscrit par M. X..., la Caisse d'Epargne soutient que l'action en nullité engagée par M. X... est prescrite au visa de l'article 1304 du code civil pour avoir été formée plus de cinq années après l'offre de prêt du 15 janvier 1999, l'assignation ayant été délivrée par Mme Y... le 12 octobre 2009 et les conclusions d'intervention volontaire de M. X... le 23 novembre 2009 ; qu'il est acquis que ce délai court à compter du moment où l'emprunteur s'avise ou pourrait s'aviser du vice affectant le TEG, à moins que celui-ci se détache du simple examen du contrat ou de l'offre de prêt ; que l'action entreprise par les emprunteurs en 2006 fait suite à la diffusion par voie de presse d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 janvier 2006, sanctionnant la pratique d'un TEG irrégulier par un établissement de crédit, cet événement conduisant M. X... et Mme Y..., selon courrier du 26 mai 2006, à demander compte à la Caisse d'Epargne de son mode de calcul dans les termes suivants : « suite à une information journalistique, confirmée par la lecture d'un arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale, nous avons appris qu'un contrat de prêt est considéré comme vicié lorsque le taux conventionnel (et donc les autres taux qui en découlent) est calculé sur la base de 360 jours et non 365. Nous croyons savoir que ce mode de calcul est en vigueur à la Caisse d'Epargne, ce que nous vous prions de bien vouloir nous confirmer. Si cela s'avérait exact, nous demanderons donc conformément aux termes de cet arrêt de la Cour de cassation, l'application du taux d'intérêt légal en lieu et place des taux précédemment définis pour l'ensemble de nos prêts cités en référence¿ » ; que cependant, le délai de l'action en nullité pour erreur ne court que le jour où cette erreur a été découverte et non simplement soupçonnée ; que l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation auquel il est référé n'a eu d'autre effet que de nourrir les doutes de M. X... quant à la fausseté du TEG appliqué au contrat de prêt qu'il avait conclu sept ans auparavant, sans certitude sur son caractère erroné, l'utilisation des précautions de langage « nous croyons savoir que » étant à cet égard illustrative d'une simple suspicion insusceptible de constituer le point de départ du délai de prescription qui a couru du jour de la souscription du prêt le 15 février 1999 ; que l'action sera déclarée prescrite, le jugement réformé de ce chef et M. X... tenu de restituer à la Caisse d'Epargne les sommes qui lui ont été allouées sous le bénéfice de l'exécution provisoire et qui lui ont été versées le 24 mai 2011 à concurrence d'un montant de 7.061,27 euros ;
1) ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que s'agissant du contrat n° 1053786 « primo modulable » de 64.862,57 euros, en date du 15 février 1999, M. X... faisait valoir que le rapport d'expertise judiciaire du 28 avril 2009 avait fait apparaître le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans le prêt immobilier, résultant de l'absence de prise en compte de la période de préfinancement indiquée dans l'offre de prêt, était donc établi ; qu'en faisant courir le délai de prescription de l'action en nullité du jour de la souscription du prêt, soit le 15 février 1999, tout en constatant qu'en 2006, M. X... ne nourrissait encore qu'une « simple suspicion » sur le taux effectif global appliqué, « sans certitude sur son caractère erroné », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2) ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait expressément valoir, concernant le contrat n° 1053786 « primo modulable » de 64.862,57 euros, en date du 15 février 1999, que l'expert judiciaire avait constaté l'erreur commise par la Caisse d'Epargne dans le calcul du taux effectif global ; qu'en effet, dans son rapport du 28 avril 2009, l'expert avait conclu que la Caisse d'Epargne avait fait apparaître, lors des opérations d'expertise, « un TEG annuel proportionnel de 5,7 %, tel qu'il devait être établi à l'époque, alors qu'elle a mentionné sur l'offre de prêt un TEG équivalent de 5,85 % » ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la souscription du prêt, sans constater que les indications figurant dans l'acte de prêt pouvaient, par elles-mêmes, permettre à M. X... de déceler les erreurs affectant le calcul du taux effectif global à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la prescription de l'action en nullité du TEG applicable au prêt immobilier du 17 janvier 2001 « concepto capitalisation » n° 1122763, d'un montant de 78.551,24 euros au taux de 5,70 % (TEG 6,91 %) remboursable en 120 mensualités, souscrit par M. X... et Mme Y... et d'AVOIR en conséquence condamné M. X..., conjointement avec Mme Y..., à restituer à la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse la somme de 14.075,49 euros au titre du prêt du 17 janvier 2001, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011 ;
AUX MOTIFS QUE, c'est au regard des dispositions des articles L. 313-1, R. 313-1 et de l'alinéa d de l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation que doivent être successivement examinées la conformité des TEG appliqués aux différents prêts souscrits par Mme Y... et M. X... ; (...) ; que sur le prêt immobilier du 17 janvier 2001 « concepto capitalisation » n° 1122763 d'un montant de 78.511,24 euros au taux de 5,7 % (TEG 6,91 %) remboursable en 120 mensualités souscrit par M. X... et Mme Y... conjointement, la banque soutient que la prescription de l'action en nullité engagée en 2009 par les consorts X... et Y... plus de cinq années après l'offre de prêt alors que cette dernière fait référence à l'exclusion des éventuels intérêts intercalaires et de la prise de raccordement d'assurance dont précisément ils dénoncent la non prise en compte, estimant ainsi qu'ils étaient suffisamment informés des éléments entrant dans la composition du TEG ; qu'au demeurant, et ainsi qu'il est rappelé supra, s'agissant du prêt « primo écureuil modulable » contracté par M. X... le 15 février 1999, d'un montant de 64.862,57 euros au taux de 5,5 % (TEG 5,85 %), les emprunteurs estiment au contraire que le point de départ de l'action en nullité est constituée par l'information qu'ils ont reçues à la suite de la diffusion par voie de presse d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 janvier 2006 sanctionnant la pratique d'un TEG irrégulier par un établissement de crédit, cet événement les conduisant à demander compte à la Caisse d'Epargne de son mode de calcul par courrier du 26 mai 2006 ; que cependant, le délai de l'action en nullité pour erreur ne court que du jour où cette erreur a été découverte et non simplement soupçonnée de sorte que les emprunteurs ne peuvent valablement se prévaloir de simples doutes sur le caractère erroné ou non du TEG pour voir différé d'autant le délai de la prescription qui a couru du jour de la date de souscription du crédit ; que l'action en nullité sera ainsi déclarée prescrite et le jugement sera infirmé sur ce point, donnant lieu à restitution de la somme de 14.075,49 euros allouée aux emprunteurs au bénéfice de l'exécution provisoire ;
1) ALORS QU' en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que s'agissant du contrat n° 1122763 « concepto capital modulable » de 78.511,24 euros, en date du 17 janvier 2001, M. X... faisait valoir que le rapport d'expertise judiciaire du 28 avril 2009 avait fait apparaître le caractère erroné du taux effectif global mentionné, l'expert ayant constaté que « le taux de 6,91 % indiqué dans l'offre de prêt de 78.511,24 ¿ était un taux « équivalent » contrairement aux stipulations légales, qui ne tenait pas compte du préfinancement de 12 mois avec paiement immédiat des frais de dossier et des 12 mensualités d'assurance de 32,71 ¿ » et qu'en conséquence « le taux indiqué était erroné », celui-ci devant s'établir à 8,26 % ; qu'en faisant courir le délai de prescription de l'action en nullité du taux effectif global du jour de la souscription du prêt, soit le 17 janvier 2001, tout en constatant qu'en 2006, M. X... ne nourrissait encore qu'une « simple suspicion » sur le taux effectif global appliqué, « sans certitude sur son caractère erroné », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2) ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait expressément valoir, concernant le contrat n° 1122763 « concepto capital modulable » de 78.511,24 euros, en date du 17 janvier 2001, que l'expert judiciaire avait constaté l'erreur commise par la Caisse d'Epargne dans le calcul du taux effectif global ; qu'en effet, dans son rapport du 28 avril 2009, l'expert avait conclu que « le taux de 6,91 % indiqué dans l'offre de prêt de 78.511,24 € était un taux « équivalent » contrairement aux stipulations légales, qui ne tenait pas compte du préfinancement de 12 mois avec paiement immédiat des frais de dossier et des 12 mensualités d'assurance de 32,71 € » et qu'en conséquence « le taux indiqué était erroné », celui-ci devant s'établir à 8,26% ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la souscription du prêt, sans constater que les indications figurant dans l'acte de prêt pouvaient, par elles-mêmes, permettre à M. X... de déceler les erreurs affectant le calcul du taux effectif global à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir constater que le TEG figurant dans l'offre de prêt immobilier n° 1253475 du 17 août 2004 « primo modulable », d'un montant de 78.480 euros était erroné, prononcer la déchéance de la CEP du bénéfice des intérêts conventionnels et condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 6.036,01 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, c'est au regard des dispositions des articles L. 313-1, R. 313-1 et de l'alinéa d de l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation que doivent être successivement examinées la conformité des TEG appliqués aux différents prêts souscrits par Mme Y... et M. X... ; (...) ; que sur le prêt immobilier du 17 août 2004 « primo » n° 1253475 d'un montant de 78.480 € au taux de 3,85 % (TEG 4,87 %) remboursable en 84 mensualités souscrit par M. X..., le prêt immobilier en cause s'applique à une acquisition en l'état futur d'achèvement ; qu'à ce titre, l'expert relève que le TEG, calculé selon la méthode proportionnelle, devait inclure les frais de la période de préfinancement mentionnée ; qu'en incorporant cette donnée, le TEG devait s'établir à 5,11 % en lieu et place des 4,87 % indiqués ; que cependant, l'offre de prêt mentionne sous l'encadré relatif au TEG que « le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et, le cas échéant, des primes d'assurance de la phase de préfinancement » ; que de plus, ces frais ne sont pas déterminables précisément compte tenu du délai variable de mise à disposition du bien en sorte que M. X..., parfaitement informé de cette exclusion, ne peut prétendre à la nullité du TEG qui, en tout état de cause, ne pouvait intégrer des frais non déterminables ab initio » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, le 17 août 2004, Marc X... a souscrit auprès de la CEP un prêt immobilier 1253475 d'un montant de 78.840 euros au taux de 3,85 % l'an (TEG 4,87 %) remboursable en 84 mensualités ; qu'il résulte des calculs effectués par l'expert Z... que le TEG annuel proportionnel aurait dû être de 5,11 % et qu'il n'y a pas eu prise en considération des 24 mois de préfinancement et notamment des frais de garantie de cette période ; que s'il n'est pas tenu compte de la période de préfinancement, l'expert Z... fixe le TEG à 4,87 % ; que la CEP fait justement remarquer que la période de préfinancement n'a duré que 16 mois et que l'offre de prêt mentionnait clairement que le TEG ne tenait pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement à l'assurance et, le cas échéant, des primes d'assurance de la phase de préfinancement pour en déduire que ces éléments n'étaient pas déterminables ; qu'il n'y a donc pas lieu à nullité du TEG ;
1) ALORS QUE la sanction de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation, édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, est la nullité relative de la clause d'intérêts conventionnels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'expert judiciaire avait relevé, dans son rapport du 28 avril 2009, que « le TEG, calculé selon la méthode proportionnelle, devait inclure les frais de la période de préfinancement mentionnée. En incorporant cette donnée, le TEG devait s'établir à 5,11 % en lieu et place des 4,87 % indiqués » ; qu'il résultait de ces constatations que le taux effectif bloal mentionné dans le prêt du 17 août 2004 était erroné ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande, au motif inopérant que l'offre de prêt mentionnait que le taux effectif global ne tenait pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et, le cas échéant, des primes d'assurance de la phase de préfinancement, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
2) ALORS QUE la sanction de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation, édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, est la nullité relative de la clause d'intérêts conventionnels, qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté, par motifs adoptés, que le contrat de prêt prévoyait une période de préfinancement de 24 mois ; qu'il résultait de ces constatations que les frais relatifs aux intérêts intercalaires, à la prime de raccordement d'assurance et, le cas échéant, aux primes d'assurance de la phase de préfinancement étaient déterminables quand bien même la période aurait finalement été écourtée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation.