Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 avril 2015, 14-15.369, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 février 2014), que de l'union de M. X... et Mme Y... sont nées Julie en 1996 et Marie en 2000 ; que le jugement de divorce de leurs parents, en date du 23 mars 2007, a fixé leur résidence au domicile de leur mère et le droit de visite et d'hébergement de leur père ; qu'en 2012, Mme Y... a sollicité la suppression de ce droit ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Attendu qu'après avoir constaté que les deux enfants se plaignaient du comportement autoritaire, tyrannique et violent de leur père lors de leurs séjours auprès de lui, d'être livrées à elles-mêmes et assignées à des tâches domestiques, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'elles manifestaient un mal-être certain à l'approche de ces rencontres, qu'elles étaient perturbées dans leur travail scolaire, l'angoisse ressentie par l'une d'elle se traduisant par des crises d'eczéma ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a souverainement estimé que l'intérêt des enfants commandait la suppression du droit de visite et d'hébergement de M. X... ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir supprimé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...,

AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« Le parent qui n'a pas la résidence ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à son intérêt supérieur.
Le père a été muté à La Réunion au mois de septembre 2008 jusqu'au mois de février 2009, il n'a pas exercé le droit de visite et d'hébergement.
Au mois de juillet 2009, il est parti en Guyane puis est revenu en région parisienne le 1er juillet 2012.
Durant tout ce temps, il n'a pas exercé le droit de visite et d'hébergement.
Les deux enfants ont demandé leur audition par le juge aux affaires familiales.
L'enfant Julie a déclaré qu'elle ne voulait plus voir son père qui la prenait pour sa « boniche », devant faire la cuisine et le linge, son père imposant ses idées ; Que lorsqu'elle devait le voir, elle avait crises d'eczéma.
L'enfant Marie a déclaré qu'elle n'avait plus envie de voir son père qui était violent et dont elle avait peur.
Les deux enfants ont décrit le comportement autoritaire tyrannique et violent du père qui n'admet pas qu'elles aient une opinion qu'il ne partage pas.
Elles ont exprimé un sentiment de délaissement.
Il convient d'adopter la motivation du premier juge.
Il existe des motifs graves qui justifient la suppression du droit de visite et d'hébergement. » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE :
« En application des dispositions de l'article 373-2-9 du Code civil et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, le juge aux affaires familiales ne peut refuser un droit de visite et d'hébergement au parent chez qui l'enfant ne réside pas que pour des motifs graves.
Il ressort des pièces versées, et notamment du tableau fourni par Madame Y... (pièce n°6), dont les mentions ne sont pas contestées par le défendeur, que depuis que Monsieur X... a quitté la métropole en 2008, les relations entre ses filles et lui se sont distendues.
C'est ainsi qu'hormis deux séjours d'un mois en Guyane en août 2010 et août 2011, il ne s'est manifesté pour exercer son droit de visite et d'hébergement qu'une à deux fois par an et à chaque fois pour une durée de 1 à 4 jours seulement.
Si des témoins ont pu constater, lors de quelques occasions festives ou de loisirs, que les filles étaient heureuses d'être en compagnie de leur père lors de leurs vacances en Guyane, Julie et Marie ont exprimé que leur quotidien, lors de ces deux étés, et surtout en 2011, était d'être livrées à elles-mêmes ou assignées à des tâches domestiques.
La situation s'est encore dégradée au cours de l'année 2012 puisqu'alors que, depuis leur dernière venue en Guyane, il n'avait vu ses filles qu'une fois deux jours en janvier, Monsieur X... a organisé en mai un week-end dans le Jura au cours duquel, après leur avoir imposé un trajet de plusieurs heures en moto alors qu'elles n'ont pas l'habitude de circuler sur un tel engin, les a délaissées pour s'adonner à son loisir et finalement les faire raccompagner à Limoges par une tierce personne, montrant ainsi le peu d'intérêt qu'il accorde à la compagnie et au bien-être de ses filles.
Par ailleurs, Julie et Marie ont toutes les deux fait état du comportement autoritaire, tyrannique et violent de leur père qui m'admet pas, bien qu'elles soient des adolescentes d'aujourd'hui 16 et 13 ans, qu'elles manifestent une opinion contraire à la sienne, allant jusqu'à rabaisser Julie lors de ses choix d'orientation scolaire (cf. attestation de Madame Z...).
Les relations entre le père et ses filles sont aujourd'hui tellement dégradées que plusieurs personnes extérieures au cercle familial proche ont pu constater qu'à l'idée de partir en vacances avec leur père, les deux jeunes filles pleurent, sont perturbées dans leur travail scolaire, ces manifestations d'angoisse allant même jusqu'à déclencher, chez Julie, des crises d'eczéma (cf. l'attestation de Madame A..., le professeur de Julie).
Ainsi, il est de l'intérêt supérieur des enfants que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... soit supprimé. » ;

ALORS D'UNE PART QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; Qu'en énonçant par motifs propres que, durant tout le temps où il a été en poste hors métropole, Monsieur X... n'avait pas exercé le droit de visite et d'hébergement, tout en déclarant adopter la motivation du premier juge, lequel avait constaté que, durant cette période, le père avait exercé son droit de visite et d'hébergement une à deux fois par an pour une durée de 1 à 4 jours et pendant deux séjours d'un mois en Guyane en août 2010 et août 2011, la Cour d'appel s'est manifestement contredite ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE Monsieur X... critiquait expressément la motivation du premier juge dans ses conclusions d'appel (prod.2), en faisant notamment valoir que, bien que ne pouvant exercer normalement son droit de visite et d'hébergement du fait de ses mutations outre-mer, il s'était régulièrement manifesté auprès de ses filles par téléphone et par Internet (p.4), que les enfants se rendaient très régulièrement chez leurs grands-parents paternels où elles l'avaient rencontré (p.5) et que les deux attestations Z... et A... sur lesquelles s'était fondé le premier juge étaient très fortement sujettes à caution (p.6, 10 et 11) ; Qu'en confirmant le jugement entrepris par adoption pure et simple de ses motifs et en se contentant de reproduire les propos des enfants lors de leur audition sans jamais répondre aux moyens opérants soulevés par Monsieur X... pour critiquer la motivation du jugement entrepris, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour critiquer la motivation du jugement entrepris, Monsieur X... avait régulièrement versé aux débats et visé en pages 4, 6, 7, 9, 10 et 11 de ses conclusions d'appel divers éléments de preuve, notamment les échanges par courriels et par Facebook entre ses filles et lui, des attestations sur son comportement envers ses filles et divers documents militaires démontrant qu'il avait été muté outre-mer contre son gré alors qu'il avait émis le souhait en 2008 de rester dans son affectation en métropole ; Qu'en confirmant le jugement entrepris par adoption pure et simple de ses motifs et par reproduction des déclarations des enfants sans même examiner les pièces régulièrement versées aux débats par Monsieur X... au soutien de ses prétentions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil.

ECLI:FR:CCASS:2015:C100442
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