Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-12.479, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnités ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, mécontent de son planning et sollicitant sa modification, avait provoqué une altercation violente, dont il ne contestait pas la matérialité et ayant pour seule origine son comportement agressif, injurieux et déplacé, a pu décider que ces faits constituaient une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

En ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement en ce qu'il dit que le licenciement de M. Koffi X... par la SARL SECURITAS était infondé et en ce qu'il condamne cette dernière à ce titre à verser à son salarié diverses sommes et statuant à nouveau juge le licenciement de M. Koffi X... par la SARL SECURITAS fondé sur une faute grave et déboute le salarié de ses demandes d'indemnité ;

Aux motifs qu'au soutien de leur décision les premiers juges (juge départiteur et deux conseillers salariés) ont retenu : 1/ que le dépôt de plainte de M. Y... était insuffisant à lui seul pour démontrer les faits énoncés dans la lettre de licenciement, 2/ que " les attestations produites communiquées sous forme de pages volantes, mal photocopiées, non agrafées et rangées dans le désordre de telle sorte qu'il n'était pas possible de savoir à quel auteur chaque page se rapportait ", n'étaient pas exploitables en leur état de communication ; que les premiers juges notaient au passage la présentation désinvolte du dossier de procédure et estimaient qu'en l'absence d'autre élément probant il convenait de constater que la SARL SECURITAS ne rapportait pas la preuve des faits allégués dans la lettre de licenciement ; Considérant qu'en cause d'appel la SARL SECURITAS produit au soutien de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige,- le dépôt de plainte pour violences par M. Y... contre M. Koffi X...,- les attestations A... et B..., toutes deux régulières en la forme et circonstanciées, les rédacteurs ayant été témoins directs des faits, desquelles il résulte que le 7 novembre 2008 M. Koffi X..., qui était mécontent de son planning et sollicitait une modification de celui-ci, est entré dans un bureau occupé au siège de la société par MM Y... et Z... en proférant des menaces à l'égard de l'un et de l'autre en disant " je n'ai pas peur de toi " tout en donnant des tapes sur la poitrine de M. Y..., contexte dans lequel M. Z... appelait la police, ce qui n'empêchait pas M. Koffi X... de persévérer dans son attitude en demandant à M. Z... de sortir " pour en découdre " ; que simultanément M. Koffi X... s'emparait d'une bouilloire pleine de liquide et frappait violemment une table avec celle-ci la dégradant et dégradant le matériel informatique proche au moyen du liquide ; que l'altercation n'est pas contestée dans sa matérialité par M. Koffi X... qui fait valoir cependant que c'est lui qui a fait l'objet de violences de la part de ses interlocuteurs contexte dans lequel il consultait le 7 novembre 2008, d'abord, à l'hôpital POMPIDOU, puis, à l'Hôtel Dieu de Paris ; qu'il convient d'observer toutefois que tant le médecin ayant examiné M. Koffi X... à l'hôpital POMPIDOU qu'à l'HÔTEL DIEU n'ont pas noté de lésion quelconque, le certificat émis pour un jour d'incapacité dans le 2ème établissement étant rédigé pour une cause " somatique ", la cour notant, au passage, qu'il est pour le moins curieux que M. Koffi X... ait jugé bon de consulter le même jour dans deux établissements hospitaliers différents ; qu'il convient, en conséquence, au vu des éléments ci-dessus, de retenir que l'altercation violente du 7 novembre 2008 a pour seule origine le comportement agressif, injurieux et déplacé de M. Koffi X..., comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant son licenciement pour faute grave.

Alors que le salarié faisait valoir dans ses conclusions reprises oralement à l'audience l'influence qu'avait eu sur son comportement le fait qu'il a été victime de harcèlement moral durant plusieurs mois antérieurement à l'altercation litigieuse, qu'il n'a pas été réglé de ses salaires, que ses planning lui ont été remis tardivement et qu'il était déjà convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; qu'en ne recherchant pas si ces faits et notamment le non paiement de salaires-avéré et reconnu par les juges du fond-n'étaient pas de nature à excuser le comportement du salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

En ce que l'arrêt attaqué rejette la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 20 000 euros pour harcèlement moral ;

Aux motifs que M. Koffi X... ne verse aux débats aucun élément sérieux susceptible de permettre de retenir qu'il aurait fait l'objet d'un quelconque harcèlement moral, les erreurs de planning le concernant, même si elles sont avérées, ne pouvant fonder une demande de ce type au vu de la définition légale du harcèlement moral ;

Alors que les juges du fond doivent se prononcer sur chaque fait allégué pour le salarié de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de prouver que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait état du non paiement de salaires pour certains mois et du défaut d'affectation et produisait un certificat médical dont il résultait qu'il était suivi pour des troubles en relation avec les violences et le harcèlement subis, griefs que la Cour d'appel a d'ailleurs partiellement reconnu notamment en condamnant l'employeur à payer un rappel de salaires ; que par suite, en n'examinant pas l'ensemble des griefs exposés par le salarié pour rechercher si pris en leur ensemble ces faits ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1152-1 du code du travail.

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00554
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