Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 avril 2015, 14-87.661, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Naqeeb X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 septembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment et escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 février 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la société Master Trans Manutention (MT Manut), située à Coquelles (62), dont le gérant est M. Y..., de nationalité anglaise, bénéficie du statut d'entrepositaire agréé lui permettant de recevoir, stocker et expédier des marchandises soumises à accises circulant en suspension de droits ;

Attendu que, le 9 octobre 2012, le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer a saisi, aux fins d'enquête sur les faits d'abus de biens sociaux au préjudice de ladite société dénoncés par le commissaire aux compte, la section de recherches de la gendarmerie, qu'il a invitée à se rapprocher de l'administration des douanes et des services fiscaux ; qu'une enquête préliminaire avait également été confiée, le 29 avril 2012, au visa des articles 28-1 du code de procédure pénale, 415 du code des douanes, 1791 et 1810 du code général des impôts, au service national de la douane judiciaire, chargée de procéder, de concert avec le service de gendarmerie, à des investigations sur les faits de blanchiment du produit d'une fraude aux accises en matière d'alcool susceptibles d'être imputés aux responsables de la société MT Manut ;

Attendu que, le 6 juin 2013, a été ouverte une information des chefs d'abus de biens sociaux et recel, blanchiment du produit d'infractions aux contributions indirectes en bande organisée ; que le juge d'instruction a délivré, le 10 juin 2013, une commission rogatoire désignant conjointement la section de recherches de la gendarmerie et le service national de la douane judiciaire ; que les investigations de ce service ont notamment consisté en des surveillances diurnes et nocturnes de la zone industrielle de Courtimmo aux fins d'observer les mouvements des ensembles routiers et des véhicules légers ; qu'ainsi, aux termes de deux procès-verbaux des 30 septembre et 8 octobre 2013, le service national de la douane judiciaire a sollicité, pour les nuits des 23 et 25 septembre, " les services douaniers de la division aéroterrestre aux fins d'effectuer une surveillance aérienne nocturne des entrepôts possiblement utilisés par la société MT Manut sur la zone industrielle ", celle-ci ayant " donné lieu à un enregistrement vidéo " qu'elle a ensuite exploité ;

Attendu que, par réquisitoires supplétifs des 8 et 25 novembre 2013, le procureur de la République a saisi le magistrat instructeur, pour la période du 6 juin au 25 novembre 2013, de faits de blanchiment du produit d'infractions aux contributions indirectes et escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, abus de biens sociaux et recel ;

Attendu que le 26 novembre 2013, M. X..., dirigeant de la société San Pedro, dont les entrepôts se trouvent à côté de la société MT Manut, a été placé en garde à vue, mesure qui a été prolongée à deux reprises par le juge d'instruction, puis, mis en examen, le 30 novembre 2013, des chefs de blanchiment du produit d'infractions aux contributions indirectes et escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs ;

Attendu que, le 24 avril 2014, M. X... a déposé une requête en annulation d'actes de procédure ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-1, 111-3, 324-1 du code pénal, 28-1, 151, 152, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la commission rogatoire du 10 juin 2013 saisissant les agents habilités du SNDJ et des actes subséquents réalisés dans ce cadre ;

" aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu, la commission rogatoire du 10 juin 2013 vise des infractions d'abus de biens sociaux au sein d'une société, recel d'abus de biens sociaux, blanchiment du produit d'infractions aux contributions indirectes (fraude aux accises en matière d'alcool) commis en bande organisée, et non des infractions en matière de contributions indirectes ; que dès lors le premier moyen ne peut prospérer, étant par ailleurs indiqué que les agents habilités du SNDJ ont compétence pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles 324-1 à 324-9 du code pénal et pouvaient dès lors être saisis des faits de blanchiment d'infractions aux contributions indirectes et de leurs infractions connexes, à savoir abus de biens sociaux et recel ;

" alors que l'article 324-1 du code pénal incrimine au titre du blanchiment, le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ou d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; qu'une infraction fiscale aux contributions indirectes, punie de sanctions purement fiscales, à l'exclusion d'une peine privative de liberté, et pour laquelle l'action publique n'est pas ouverte, ne constitue pas un crime ou un délit au sens de l'article 324-1 code pénal ; que la commission rogatoire vise des faits d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux et « blanchiment du produit des infractions aux contributions indirectes (fraude aux accises en matière d'alcool) » ; que la fraude aux accises prévue par l'article 1791 du code général des impôts ne peut être considérée comme un délit au sens de l'article 324-1 du code pénal ; qu'en retenant dès lors que « les agents habilités du SNDJ ont compétence pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles 324-1 à 324-9 du code pénal et pouvaient dès lors être saisis des faits de blanchiment d'infractions aux contributions indirectes et de leurs infractions connexes, à savoir abus de biens sociaux et recel », cependant que la fraude aux accises ne pouvant être considérée comme un délit au sens de l'article 324-1 du code pénal, de sorte que les agents habilités des douanes ne pouvaient tirer leur compétence ni du 5° de l'article 28-1 I précité du CPP, ni du 8°, faute de délit connexe à un délit de blanchiment entrant dans les prévisions de l'article 324-1 du code pénal, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, pour écarter la demande tendant à voir prononcer la nullité des investigations sur les faits de blanchiment des produits d'infractions aux contributions indirectes conduites par le service national de la douane judiciaire, motif pris de ce que ces infractions fiscales ne pourraient constituer le délit d'origine du blanchiment, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la fraude aux accises, caractérisant l'infraction aux contributions indirectes prévue à l'article 1791 du code général des impôts, peut constituer le délit d'origine du blanchiment sanctionné par l'article 324-1 du code pénal, infraction générale, distincte et autonome qui ne relève pas de l'action de l'administration fiscale et dont la recherche ou la constatation peut être confiée aux agents de la douane judiciaire en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, 152, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la commission rogatoire du 10 juin 2013 ;

" aux motifs que le fait que la commission rogatoire critiquée ait été délivrée non à un officier de police judiciaire nominativement désigné mais à " la section de recherches de Lille " n'affecte pas sa validité dès lors qu'il est constant que celle-ci a été exécutée par des officiers de police judiciaire compétents pour recevoir les délégations données par le juge mandant et en assurer l'exécution ;

" alors que le juge d'instruction ne peut requérir, par commission rogatoire, que tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire ; qu'en délivrant commission rogatoire à « la section de recherches de Lille », le juge d'instruction a méconnu les exigences de l'article 151 du code de procédure pénale " ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la commission rogatoire délivrée le 10 juin 2013 à la section de recherches de Lille, les juges retiennent que celle-ci a été exécutée par des officiers de police judiciaire dépendant de ce service et compétents pour recevoir une telle délégation ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que le juge d'instruction a agi conformément aux dispositions de l'article 151 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14, 151, 152 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des actes accomplis dans le cadre d'une commission rogatoire du 16 septembre 2013, étrangère à la procédure ;

" aux motifs que si l'article 151, alinéa 4, du code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit être retournée par l'officier de police judiciaire, le dépassement en l'espèce du délai imparti par le juge d'instruction pour l'exécution de ladite commission rogatoire, fixé au 15 décembre 2000, ne saurait, en l'absence de retrait de cette délégation, avoir d'incidence sur la validité des actes accomplis après son expiration, et la référence à une commission rogatoire délivrée le 16 septembre 2013, qui résulte d'une erreur de fait manifeste, est dépourvue de toute incidence sur la validité des actes accomplis en exécution de la commission rogatoire du 10 juin 2013 ;

" 1°) alors que les officiers de police judiciaire ou les agents habilités à exercer des fonctions de police judiciaire ne peuvent instrumenter au-delà des faits dont le juge d'instruction mandant est saisi ni des limites de la commission rogatoire qui les a commis ; qu'il résulte de la procédure que l'inspecteur des douanes habilité à exercer des fonctions de police judiciaire, a poursuivi l'exécution de la commission rogatoire du 10 juin 2013, par prorogation, en vertu d'une commission rogatoire du 16 septembre 2013 étrangère à la présente procédure et portant sur des faits distincts ; que dès lors, les délégataires ont excédé leurs pouvoirs ;

" 2°) alors qu'en l'absence de tout motif de nature à justifier de l'existence d'une simple erreur de fait, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ;

Attendu qu'en retenant que l'éventuel dépassement du délai imparti par le juge d'instruction pour l'exécution de la commission rogatoire délivrée le 10 juin 2013 ne saurait, en l'absence de retrait de cette délégation, avoir d'incidence sur la validité des actes accomplis, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, peu important la référence erronée à une commission rogatoire portant d'autres références ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 33, 60, 151, 152, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité ;

" aux motifs qu'il résulte des mentions des procès-verbaux critiqués des 30 septembre et 8 octobre 2013, que les officiers du SNDJ ont, en exécution de la commission rogatoire délivrée le 10 juin 2013 par le juge d'instruction, " sollicité les services douaniers de la Division aéroterrestre aux fins d'effectuer une surveillance nocturne des entrepôts possiblement utilisés par la société Manut sur la ZI Courtimmo au cours des nuits des 23 et 25 septembre 2013 " ; que lesdites surveillances ont donné lieu à des enregistrements vidéo placés sous côte judiciaire ; que l'exploitation de ces enregistrements a été réalisée par l'agent des douanes requérant, appartenant au SNDJ ; qu'en procédant ainsi, l'agent de douane judiciaire, qui s'est borné à demander au service requis de lui fournir des moyens matériels aériens et vidéo que ce dernier détenait et non d'accomplir des actes de police judiciaire ou de procéder à des examens techniques ou scientifiques, n'a fait qu'un usage régulier de ses pouvoirs de réquisition, la loi ne soumettant à aucune forme spécifique les réquisitions aux fins de prestations matérielles ; que par ailleurs, le service requis (la Division aéroterrestre de l'administration des douanes), et la mission confiée (la surveillance nocturne des entrepôts sis sur la ZI Courtimmo) sont précisément identifiés et la mise sous scellés des enregistrements vidéos préserve les droits du demandeur ;

" alors que l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire doit accomplir lui-même sa mission et ne peut subdéléguer les actes de police judiciaire ; qu'il résulte des mentions des procès-verbaux des 30 septembre et 8 octobre 2013 que les officiers du SNDJ ont, en exécution de la commission rogatoire délivrée le 10 juin 2013 par le juge d'instruction, " sollicité les services douaniers de la Division aéroterrestre aux fins d'effectuer une surveillance nocturne des entrepôts possiblement utilisés par la société Manut sur la ZI Courtimmo au cours des nuits des 23 et 25 septembre 2013 " et que lesdites surveillances ont donné lieu à des enregistrements vidéo, que lesdits PV ont ensuite eu pour objet d'exploiter ; que s'agissant de surveillances constituant des actes de police judiciaire, ces actes d'investigation ne pouvaient être délégués aux services de l'administration des douanes ; que la cour a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité des procès-verbaux d'exploitation de l'enregistrement vidéo de surveillances aériennes nocturnes d'entrepôts effectuées par la division aéroterrestre des douanes, pris de ce que ces opérations relèveraient de la police judiciaire, l'arrêt retient que l'enquêteur du service national de la douane judiciaire s'est borné à requérir, pour exécuter ces prestations matérielles, la division dotée des moyens aériens et d'enregistrement nécessaires ; que les juges ajoutent que le service requis et la mission confiée sont précisément identifiés et que la mise sous scellés des enregistrements, dont l'exploitation a été réalisée par l'agent requérant, préserve les droits du demandeur ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la division aéroterrestre, rattachée à la direction générale des douanes et contributions indirectes, n'a pas elle-même effectué des actes de police judiciaire, mais a été régulièrement requise pour limiter son concours à une intervention purement technique, à l'aide du matériel spécifique dont elle disposait pour filmer, par voie aérienne et de nuit, des entrepôts, et dès lors que, d'une part, aux termes des procès-verbaux d'exploitation établis par le seul agent de la douane judiciaire, le service requis n'a enregistré que des mouvements de camions, véhicules légers et piétons, sans aucune identification, d'autre part, les éléments ainsi recueillis, qui ne portent atteinte ni au respect de la vie privée ni aux droits de la défense, seront soumis à la discussion des parties, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des 6 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux, des droits de la défense, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la mesure de garde à vue et des actes subséquents ;

" aux motifs qu'il n'est pas contesté que la garde à vue du demandeur a été conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur, au jour de leur mise en oeuvre ; que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, qui énumère limitativement les pièces que peut consulter l'avocat assistant une personne gardée à vue, n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées, la restriction qu'il apporte à la communication de l'entier dossier n'étant pas, à ce stade de la procédure, de nature ni à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable ni à porter atteinte aux droits de la défense, l'accès à toutes les pièces étant garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement ; qu'enfin, le juge d'instruction, qui n'est pas partie poursuivante, présente les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties requises par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 1°) alors que le droit à l'assistance d'un avocat durant la garde à vue implique, pour être effectif dès ce stade, et permettre l'organisation de la défense et la préparation des interrogatoires, l'accès à l'ensemble des pièces du dossier ; qu'en écartant toute nullité sur le fondement de dispositions internes non conformes à cette exigence, sans constater que l'impossibilité momentanée d'accès à l'entier dossier aurait été, dans le cas particulier de l'espèce, justifiée par une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tiers, ou strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1 et § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 2°) alors que le fait que le juge d'instruction à l'origine de l'arrestation et de la détention, et en charge de la conduite de l'enquête, soit celui qui statue sur la prolongation de la mesure de détention et apprécie sa légalité ainsi que sa nécessité, de surcroît hors l'assistance de l'avocat, constitue une violation des articles 5, § 3, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que de l'article préliminaire du code de procédure pénale " ;

Attendu qu'en refusant, par les motifs repris au moyen, de faire droit à la demande d'annulation fondée sur l'irrégularité alléguée de la garde à vue de M. X..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

Que, d'une part, l'article 63-4-1 du code de procédure pénale alors en vigueur, en ce qu'il énumère limitativement les pièces que l'avocat de la personne gardée à vue est en droit de consulter, n'est pas contraire à l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'absence de communication de l'ensemble du dossier, à ce stade de la procédure, ne prive pas d'un droit effectif et concret à un procès équitable la personne concernée, dont l'accès à l'intégralité des pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement, et le grief, en ce qu'il se réfère à la directive européenne 2012/ 13/ UE dont le délai de transposition n'était pas expiré à la date à laquelle le demandeur a été placé en garde à vue, est inopérant ;

Que, d'autre part, le juge d'instruction statue en toute impartialité, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, sur la légalité et le bien-fondé des prolongations de garde à vue, et le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est assuré par la faculté, pour le demandeur, de discuter devant la juridiction de jugement la valeur probante des déclarations ainsi recueillies ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR01898
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