Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 avril 2015, 14-14.552, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2014), que M. X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SER Ducros, a saisi la justice consulaire pour obtenir paiement de sommes dues par la société GFC Construction qui avait confié à la société SER Ducros des travaux de sous-traitance aux termes de quatre contrats pour lesquels des conditions particulières et des conditions spécifiques contenant une clause compromissoire avaient été établies ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables faute d'avoir respecté la procédure d'arbitrage contractuellement convenue, alors, selon le moyen :

1°/ que les conditions spécifiques des marchés Beaucaire et Arc de Meyran n'étaient pas signées ; qu'en affirmant, pour retenir l'applicabilité de la clause compromissoire, que « Quatre marchés de sous-traitance distincts lient les parties (...) Pour chacun des contrats ont été établies des conditions particulières et des conditions spécifiques qui ont été régulièrement signées par les représentants des deux sociétés », la cour d'appel a dénaturé les conditions spécifiques des marchés Beaucaire et Arc de Meyran, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'une clause compromissoire n'est opposable aux organes de la procédure que tant qu'ils agissent en représentation du débiteur et non lorsqu'ils agissent au nom des créanciers ; que M. X... faisait valoir qu'il agissait en représentation des créanciers et que la clause compromissoire ne lui était par conséquent pas opposable ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en tout état de cause une clause compromissoire n'est opposable aux organes de la procédure que tant qu'ils agissent en représentation du débiteur et non lorsqu'ils agissent au nom des créanciers ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. X... était tiers aux contrats contenant la clause compromissoire mais a considéré que celle-ci serait « opposable aux créanciers et aux organes de la procédure » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé, si M. X... n'agissait pas dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 1165 du code civil ;

4°/ que, si le créancier du débiteur failli est tenu de procéder à la déclaration de sa créance auprès du juge-commissaire sans pouvoir, à ce stade, soulever l'existence d'une clause compromissoire, il peut, en revanche, le faire à l'occasion de la contestation de ladite déclaration, devant le juge-commissaire et, en appel, devant la cour d'appel et ce, quel que soit l'objet de la contestation, que celle-ci porte sur la régularité de la déclaration ou sur le bien-fondé de la créance ; qu'au cas présent, pour considérer que la société GFC Construction n'aurait pas renoncé à la clause compromissoire en s'abstenant de la soulever à la fois au moment de sa déclaration, mais également au moment de la contestation de cette déclaration, devant le juge-commissaire puis devant la cour d'appel, la cour d'appel a affirmé que le principe d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles interdisait la saisine du tribunal arbitral avant la vérification de la créance dès lors que le contentieux de la contestation n'aurait porté que sur la régularité de la déclaration et non sur le bien-fondé de la créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil ;

5°/ que, en tout état de cause, même à supposer que, lorsque la discussion relative à l'admission de la créance porte uniquement sur la régularité de la déclaration, le déclarant pourrait s'abstenir de soulever l'existence d'une clause compromissoire sans y renoncer, au cas présent, la discussion avait porté tant sur la régularité de la déclaration que sur le bien fondé de la créance ; qu'il ressort en effet de l'arrêt du 11 avril 2013 que la société GFC a produit des pièces de fond destinées à établir le bien-fondé de sa créance, que la cour d'appel a analysé ces pièces et a conclu à leur caractère non probant ; que, pour considérer que la société GFC n'aurait pas renoncé à la clause compromissoire, la cour d'appel a affirmé que la discussion devant le juge-commissaire « ne portait que sur la régularité de la déclaration de créances » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la discussion devant le juge-commissaire et devant la cour d'appel saisie de l'appel contre l'ordonnance du juge-commissaire avait porté, à la fois, sur la régularité et sur le bien-fondé de la créance, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 11 avril 2013, en violation de l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le liquidateur avait usé de la faculté de poursuivre l'exécution des contrats avec tous les droits et obligations qui s'y rattachaient, ce qui impliquait l'observation de la clause compromissoire qui y était stipulée, et retenu que la discussion, au cours de la procédure de déclaration de créance, ne portait que sur la régularité de la déclaration et la forclusion encourue par la société GFC Construction, la cour d'appel a retenu, par une décision motivée et hors de toute dénaturation, que les demandes de M. X..., ès qualités, étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable Maître X... ès qualité de mandataire liquidateur de la société SER DUCROS, en ses demandes, faute d'avoir respecté la procédure d'arbitrage contractuellement convenue, et en ce qu'il a rejeté les demandes de Maître X... ès qualité ;

Aux motifs propres que « au soutien de son appel, Me X... conteste les éléments retenus par le tribunal pour déclarer sa demande irrecevable, faisant valoir que la clause compromissoire alléguée ne lui est pas opposable, que la SA GFC CONSTRUCTION a, en tout état de cause, renoncé à s'en prévaloir en saisissant le juge commissaire ; qu'il ajoute que sa demande est arithmétiquement indiscutable et ne peut plus être contestée par la Sarl SER DUCROS, qui ne peut plus évoquer quelque créance que ce soit en compensation, sa déclaration de créance ayant été rejetée ; que la SA GFC CONSTRUCTION réfute cette argumentation, conteste avoir renoncé à la clause compromissoire et soutient que celle-ci répondant aux exigences légales, est parfaitement valable et opposable au mandataire liquidateur ; que quatre contrats de sous-traitance distincts lient les parties, l'un en date du 11 février 2009 afférent au chantier de la Clinique du parc à Castelnau pour un montant global et forfaitaire HT de 287 000 €, l'autre en date du 8 juin 2009 portant sur le chantier du collège de Beaucaire pour un montant forfaitaire HT de 377 580 €, le troisième afférent au chantier du collège Arc de Meyran à Aix-en-Provence pour un montant forfaitaire HT de 484 500 €, et le dernier en date du 27 août 2009 relatif au chantier CRCL-Val d'Aurelle de Montpellier pour un montant forfaitaire HT de 463 000 € ; que pour chacun des contrats ont été établies des conditions particulières et des conditions spécifiques qui ont été régulièrement signées par les représentants des deux sociétés ; que l'article 30 des conditions spécifiques, renvoyant à l'article 10 des conventions particulières contient effectivement une clause compromissoire, rédigée en ces termes « tout litige, qu'elles qu'en soient la nature et la date de survenance, relatif à l'interprétation, à la validité, à l'exécution et notamment aux droits à paiement du sous-traitant ou à la résiliation du contrat, jusque et y compris réception des travaux, levée des réserves, garantie de parfait achèvement et apurement des comptes, sera soumis une procédure d'arbitrage conformément aux dispositions du présent article et des articles 1442 et suivants du code de procédure civile » ; que Me X..., ne peut valablement soutenir que cette clause n'est pas claire pour déterminer l'objet du litige à soumettre à l'arbitre ; que comme l'a justement relevé le tribunal, cette clause, est écrite et prévoit les modalités de désignation de l'arbitre conformément aux dispositions des articles 1443 et 1444 du code de procédure civile, ne souffre d'aucune interprétation quant à son contenu, les litiges visés et la volonté des parties de soumettre leur litige à une procédure d'arbitrage ; que les autres dispositions contractuelles prévoient en outre expressément les modalités de désignation et de saisine de l'arbitre, ainsi que le déroulement de la procédure d'arbitrage ; que ces stipulations font la loi des parties, et sont donc opposables à la Sarl SER DUCROS qui les a acceptées ; que Me X... n'était certes pas partie au contrat, mais il ne peut valablement prétendre que cette clause compromissoire ne lui serait pas opposable ; que malgré l'ouverture de la procédure collective, la convention d'arbitrage continue en effet de lier le débiteur, et est opposable aux créanciers, et aux organes de la procédure ; que s'il est exact en effet, que le principe d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles interdit, après l'ouverture de la procédure collective, la saisine du tribunal arbitral par un créancier, dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, sans qu'il se soit soumis, au préalable, à la procédure de vérification des créances, en cas de poursuite de contrats en cours, après l'ouverture de la procédure collective, le cocontractant du débiteur soumis à la procédure peut mettre en oeuvre la clause d'arbitrage, sans que le liquidateur puisse s'y opposer ; ce dernier, ayant usé de la faculté de poursuivre l'exécution des contrats, le fait avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent, ce qui implique l'observation d'une clause compromissoire s'il en a été stipulé ; que, d'autre part, lorsque l'instance arbitrale n'est pas en cours au jour du jugement d'ouverture, le juge commissaire, saisi d'une contestation, et devant lequel est invoquée une clause compromissoire doit, après avoir le cas échéant vérifié la régularité de la déclaration de créances, se déclarer incompétent, à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ou inapplicable ; que Me X... ne prétend pas que la clause serait nulle mais qu'elle serait inapplicable au motif que la SA GFC CONSTRUCTION y aurait expressément renoncé, en ne l'évoquant pas au cours de l'instance relative à la vérification de créances ; que par arrêt du 11 avril 2013, la cour d'appel de Nîmes a effectivement confirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire, le 27 octobre 2011, ayant rejeté la déclaration de créances de SA GFC CONSTRUCTION comme tardive, au visa de l'article R622-24 du code du commerce ; que la discussion devant la cour, comme devant le juge commissaire ne portait cependant que sur la régularité de la déclaration de créances, et sur la forclusion encourue par la société GFC ; que cette dernière soutenait qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, le 7 décembre 2009, sa créance n'était pas née et ne pouvait être déclarée, et qu'ainsi sa déclaration régularisée dans le délai de deux mois de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le 4 novembre 2010, était recevable ; que la cour a estimé que la déclaration de créances de SA GFC CONSTRUCTION était " tardive, imparfaite, confuse, fondée sur des documents non régulièrement communiqués et surabondamment inexploitables " ; qu'il ne saurait s'en déduire que la clause d'arbitrage serait manifestement inapplicable, alors qu'il ne ressort aucune volonté univoque de la société d'y renoncer, la question de la régularité de la déclaration étant, en tout état de cause préalable à celui de l'application de la clause d'arbitrage ; qu'enfin, s'il n'est pas contestable qu'aux termes de l'article L 622-26 du code du commerce, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, la créance de la SA GFC CONSTRUCTION est désormais inopposable à la liquidation judiciaire, et qu'ainsi, la société SA GFC CONSTRUCTION ne peut opposer quelque créance que ce soit en compensation ; que cet argument ne saurait modifier l'appréciation relative à la régularité et l'opposabilité de la clause compromissoire » (p. 4-6) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « les conventions légalement formées tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que les parties sont liées par plusieurs contrats de sous-traitance ; que les conditions spécifiques de ces contrats, faisant la Loi des parties, stipulent en leurs articles 10 et 30 une clause compromissoire ; qu'au terme de ces stipulations contractuelles, tout litige, quelles qu'en soient la nature et la date de survenance, relatif à l'interprétation, à la validité, à l'exécution et notamment aux droits à paiement du sous-traitant ou à la résiliation du contrat, jusque et y compris à réception des travaux, levée des réserves, garantie de parfait achèvement et apurement des comptes, sera soumis à une procédure d'arbitrage conformément aux dispositions de cet article et des articles 1442 et suivant du code (ancien) de procédure civile ; que cet article 30. 1 stipule également que l'arbitre unique constituant le tribunal arbitral est désigné parmi la liste des arbitres figurant à l'article 10 des conditions particulières ; qu'il apparait que cette convention remplit les conditions de validité prévues aux articles 1443 et suivant du code de procédure civile (ancien) ; qu'elle est écrite et prévoit les modalités de désignation de l'arbitre, conformément aux dispositions des articles 1443 et 1444 anciens du code de procédure civile ;
que cette clause constituant la Loi des parties est opposable à la société SER DUCROS ; qu'elle ne souffre aucune interprétation quant à son contenu, les litiges visés et la volonté des parties de soumettre leurs litiges à une procédure d'arbitrage ; qu'elle est parfaitement opposable à Maître X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société SER DUCROS, lequel, en cette qualité, est rempli des droits et obligations du débiteur principal ; que dès lors il apparaît que cette clause n'est ni manifestement nulle, ni manifestement inapplicable ; qu'ainsi, bien que le tribunal arbitral n'ait pas encore été saisi, cette clause s'impose aux parties ainsi qu'à la présente juridiction et ce conformément aux dispositions de l'article 1448 ancien du code de procédure civile ; que dès lors, il convient de recevoir l'exception soulevée par la partie défenderesse et de déclarer Maître X... ès qualité irrecevable en ses demandes » (jugement entrepris, p. 5-6) ;

1°) Alors que les conditions spécifiques des marchés Beaucaire et Arc de Meyran n'étaient pas signées ; qu'en affirmant, pour retenir l'applicabilité de la clause compromissoire, que « Quatre marchés de sous-traitance distincts lient les parties (...) Pour chacun des contrats ont été établies des conditions particulières et des conditions spécifiques qui ont été régulièrement signées par les représentants des deux sociétés » (arrêt, p. 4-5), la cour d'appel a dénaturé les conditions spécifiques des marchés Beaucaire et Arc de Meyran, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°) Alors qu'une clause compromissoire n'est opposable aux organes de la procédure que tant qu'ils agissent en représentation du débiteur et non lorsqu'ils agissent au nom des créanciers ; que Maître X... faisait valoir qu'il agissait en représentation des créanciers et que la clause compromissoire ne lui était par conséquent pas opposable (conclusions d'appel, p. 4, § 6) ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors en tout état de cause qu'une clause compromissoire n'est opposable aux organes de la procédure que tant qu'ils agissent en représentation du débiteur et non lorsqu'ils agissent au nom des créanciers ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que Maître X... était tiers aux contrats contenant la clause compromissoire mais a considéré que celle-ci serait « opposable aux créanciers et aux organes de la procédure »
(p. 5, § 4) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé (conclusions d'appel, p. 4, § 6), si Maître X... n'agissait pas dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 1165 du code civil ;

4°) Alors que, si le créancier du débiteur failli est tenu de procéder à la déclaration de sa créance auprès du juge-commissaire sans pouvoir, à ce stade, soulever l'existence d'une clause compromissoire, il peut, en revanche, le faire à l'occasion de la contestation de ladite déclaration, devant le juge-commissaire et, en appel, devant la cour d'appel et ce, quel que soit l'objet de la contestation, que celle-ci porte sur la régularité de la déclaration ou sur le bien-fondé de la créance ; qu'au cas présent, pour considérer que la société GFC CONSTRUCTION n'aurait pas renoncé à la clause compromissoire en s'abstenant de la soulever à la fois au moment de sa déclaration, mais également au moment de la contestation de cette déclaration, devant le juge-commissaire puis devant la cour d'appel, la cour d'appel a affirmé que le principe d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles interdisait la saisine du tribunal arbitral avant la vérification de la créance dès lors que le contentieux de la contestation n'aurait porté que sur la régularité de la déclaration et non sur le bien-fondé de la créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil ;

5°) Alors que, en tout état de cause, même à supposer que, lorsque la discussion relative à l'admission de la créance porte uniquement sur la régularité de la déclaration, le déclarant pourrait s'abstenir de soulever l'existence d'une clause compromissoire sans y renoncer, au cas présent, la discussion avait porté tant sur la régularité de la déclaration que sur le bien fondé de la créance ; qu'il ressort en effet de l'arrêt du 11 avril 2013 que la société GFC a produit des pièces de fond destinées à établir le bien fondé de sa créance, que la cour d'appel a analysé ces pièces et a conclu à leur caractère non probant ; que, pour considérer que la société GFC n'aurait pas renoncé à la clause compromissoire, la cour d'appel a affirmé que la discussion devant le juge-commissaire « ne portait que sur la régularité de la déclaration de créances » (arrêt attaqué, p. 6, § 3) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la discussion devant le juge-commissaire et devant la cour d'appel saisie de l'appel contre l'ordonnance du juge-commissaire avait porté, à la fois, sur la régularité et sur le bien fondé de la créance, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 11 avril 2013, en violation de l'article 1351 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2015:C100345
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