Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.368, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 13-23.368
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00515
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- M. Frouin
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 juillet 1965 par l'Union agricole des Pays de Loire en qualité de technicien viticole ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de directeur de production et directeur de sites viti-vinicoles ; que les parties ont signé le 22 juillet 2009 une convention de rupture du contrat de travail fixant la fin de la relation de travail au 31 août 2009, homologuée par l'autorité administrative le 12 août 2009 ; qu'elles ont, entre le 22 juillet et le 28 août 2009, conclu une transaction destinée à mettre fin à toute contestation résultant de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que le salarié a été licencié le 11 septembre 2009 pour faute lourde ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité prévue à la transaction ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses trois premières branches, lesquelles sont préalables :
Attendu que l'employeur ayant soutenu devant la cour d'appel que la procédure de rupture conventionnelle avait été interrompue par l'engagement de la procédure de licenciement de sorte que le contrat de travail n'avait été rompu que par le licenciement du 11 septembre 2009, n'est pas recevable à invoquer, devant la Cour de cassation, un moyen, incompatible avec cette position, tiré de l'existence d'un recours formé, dans le délai de douze mois à compter de la date d'homologation d'une rupture conventionnelle existante ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en annulation de la transaction et accueillir la demande du salarié en paiement d'une somme au titre de cette transaction, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, que celle-ci a été signée entre le 22 juillet 2009, date de signature de la rupture conventionnelle et le 12 août 2009, date d'homologation de celle-ci, retient, par motifs propres, d'une part qu'un différend s'étant élevé au sujet de cette rupture conventionnelle, les parties ont entendu régler de façon globale, forfaitaire et définitive tous litiges pouvant se rattacher à l'exécution du contrat de travail et à la rupture de celui-ci, et que moyennant le paiement d'une indemnité, ce salarié a renoncé à contester le principe et les modalités de la rupture conventionnelle, ensuite que la nullité d'une transaction résultant du fait qu'elle a été conclue avant la date de la rupture du contrat de travail est une nullité relative qui ne peut pas être invoquée par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent, pour remettre en cause celle-ci, éluder l'application des dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail prévoyant la saisine du conseil de prud'hommes et qu'il résultait de ses constatations que la transaction avait notamment pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'employeur de sa demande en annulation de la transaction et accueille la demande du salarié en paiement d'une somme au titre de cette transaction, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'Union agricole des Pays de Loire.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 août 2009 par l'effet de la rupture conventionnelle conclue entre les parties le 22 juillet précédent, d'AVOIR dit que l'acte de « transaction » remis à l'huissier instrumentaire le 28 août 2009 était un contrat valable, d'AVOIR débouté l'UAPL de sa demande tendant à voir déclarer cette transaction nulle, et d'AVOIR condamné l'UAPL à payer à Monsieur X... la somme de 114. 000 € au titre de la transaction conclue entre les parties ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail de M. Christophe X... : qu'aux termes de l'article L. 1237-13 du code du travail, « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie » ; qu'en application de l'article L. 1237-14 du code du travail, d'une part, la validité de la convention est subordonnée à son homologation par l'autorité administrative, d'autre part, toute litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation doit être, à peine d'irrecevabilité, porté devant le conseil de prud'hommes avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention ; qu'en l'espèce, conformément aux dispositions des articles L. 1237-11 et L. 1237-13 du code du travail, et après avoir mis en oeuvre l'entretien imposé par l'article L. 1237-12 du même code, aux termes de l'acte qu'ils ont signé le 22 juillet 2009, l'Union Agricole des Pays de Loire et M. Christophe X... se sont accordés sur le principe d'une rupture conventionnelle du contrat de travail conclu entre eux le 3 juillet 1995, ont fixé le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle à la somme de 70. 000 € et la date de rupture du contrat de travail au 31 août 2009 ; que cette convention a été validée par l'autorité administrative le 12 août 2009 ; qu'aucune des parties n'a exercé son droit de rétractation et qu'aucune d'elles n'a remis en cause les termes ou la validité de la rupture conventionnelle dans le délai de douze mois imparti par la loi, l'Union Agricole des Pays de Loire n'ayant jamais demandé au juge prud'homal d'en prononcer la nullité ou la résolution ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de rupture unilatérale notifiée antérieurement au 31 août 2009, la rupture du contrat de travail de M. Christophe X... s'est trouvée acquise à cette date par l'effet de l'acte de rupture conventionnelle du 22 juillet 2009, dûment validé par l'autorité administrative, jamais rétracté ni attaqué par l'une des parties ; qu'en l'absence d'un quelconque recours juridictionnel engagé contre cet acte et, a fortiori, d'une quelconque décision l'anéantissant, ni l'engagement d'une procédure de licenciement le 28 août 2009 par envoi au salarié d'une convocation à un entretien préalable fixé au 8 septembre suivant, ni le licenciement prononcé le 11 septembre 2009, même à le supposer justifié, ne sont de nature à avoir empêché, à eux seuls, la rupture conventionnelle de produire ses effets à l'arrivée du terme convenu ; que, nonobstant les fautes que le salarié a pu commettre entre l'homologation de l'acte de rupture conventionnelle et la date de rupture fixée par cet acte, dès lors que l'Union Agricole des Pays de Loire a laissé cet acte produire irrémédiablement ses effets en s'abstenant d'en poursuivre la nullité ou la résolution dans le délai de douze mois qui lui était imparti par la loi, la rupture du contrat de travail s'est trouvée acquise par l'effet de cet acte, à la date fixée par lui, sans que le juge puisse avoir égard au licenciement prononcé ultérieurement, lequel est inopérant pour être intervenu sur une rupture déjà acquise du contrat de travail et ne peut, contrairement à ce que soutient l'appelante, être validé par le juge pour venir sanctionner des manquements du salariés ; qu'il convient donc de débouter l'Union Agricole des Pays de Loire de sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail de M. Christophe X... résulte du licenciement prononcé le 11 septembre 2009 et de dire que la rupture de ce contrat de travail est intervenue le 31 août 2009 par l'effet de l'acte de rupture conventionnelle conclu entre les parties le 22 juillet précédent. Sur la transaction : que la formule de l'appelante consistant à demander à la cour de " juger qu'aucune transaction n'a été valablement conclue entre les parties " après avoir conclu à l'existence d'un simple projet d'acte, puis, moyen de nullité à l'appui, que la transaction signée entre l'appelante et l'intimée serait nulle, revient en fait à demander à la cour, d'une part, de juger qu'aucune transaction définitive ayant force obligatoire entre les parties n'a été conclue, d'autre part, que si l'existence d'une transaction ferme est retenue, d'en prononcer la nullité ; qu'aux termes de l'acte intitulé : " Transaction " remis par le conseil de l'employeur à Maître Sébastien Y..., huissier de justice à Angers, le 28 août 2009, l'Union Agricole des Pays de Loire et M. Christophe X... ont exposé, après avoir relaté la relation de travail ayant existé entre eux et la rupture conventionnelle intervenue le 22 juillet 2009, que, postérieurement au délai de rétractation, un différend s'était élevé entre eux au sujet de cette rupture conventionnelle que le salarié estimait pouvoir attaquer en justice pour vice du consentement et voir requalifier en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'ils entendaient, par ladite transaction, " régler de façon globale, forfaitaire et définitive tous litiges pouvant se rattacher à l'exécution du contrat de travail de Monsieur Christophe X... et à la rupture de celui-ci. ", le salarié énonçant qu'il avait signé la rupture conventionnelle sous la pression après que des fonctions lui aient été successivement retirées, qu'il ait été mis à l'écart, incité à démissionner, cette rupture lui causant, selon lui, un préjudice de carrière important mais aussi un préjudice moral, les agissements subis ayant eu un impact direct sur son état psychologique ; que c'est ainsi que, en soulignant que son acceptation ne valait pas reconnaissance du bien-fondé des prétentions du salarié, l'Union Agricole des Pays de Loire a accepté de lui verser à titre de règlement transactionnel de toutes contestations nées ou à naître du chef de son activité salariée une indemnité en réparation du préjudice invoqué du fait de la rupture du contrat de travail fixée de façon forfaitaire, transactionnelle et définitive à la somme nette de CSG et de CRDS de 114. 000 € incluant l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; que, moyennant le paiement de cette indemnité, M. X... a renoncé à contester le principe et les modalités de la rupture conventionnelle de son contrat de travail intervenue le 31 août 2009 et il s'est déclaré rempli de ses droits résultant de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, renonçant à ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation et acceptant la perte de ses congés payés 2006/ 2007 et 2007/ 2008 ; que les parties ont également réglé le sort des frais professionnels, de la clause de non-concurrence, de la délégation de pouvoirs consentie au salarié, ce dernier renonçant, moyennant la parfaite exécution de la transaction, à exercer à l'encontre de l'UAPL tous les droits et actions qu'il pourrait éventuellement tenir, tant du droit commun, que de la convention collective, que de l'exécution ou de la cessation de son contrat de travail ; que cet acte de transaction porte, au pied de chaque page, le paraphe de chacune des parties et, in fine, la signature de chacune d'elles précédée de la mention manuscrite suivante : « Bon pour transaction forfaitaire et définitive et renonciation à toute instance et action » ; comme l'ont exactement retenu les premiers juges, que les termes de cet acte, dénués de toute condition ou de toute réserve, ne constituent pas l'énonciation d'un simple projet de transaction mais bien celle d'un accord ferme destiné à mettre fin, par des concessions réciproques dont la réalité n'est pas discutée, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture conventionnelle et, plus généralement, de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que la circonstance que l'acte de transaction ne soit pas daté n'est de nature à entamer ni sa validité, ni sa force obligatoire, mais rend seulement douteuse la date de sa conclusion, laquelle se situe nécessairement en l'espèce entre le 22 juillet 2009, puisque la transaction fait état de la rupture conventionnelle, et le 28 août suivant, date à laquelle une copie de la transaction a été remise à l'huissier ; que, contrairement à ce que soutient l'employeur, ce caractère de simple projet ne résulte pas des termes de la mention portée par M. X... le 28 septembre 2009 en pied du solde de tout compte qui lui a été remis pour un montant de 2. 901, 30 € ; qu'en effet, soulignant que son contrat de travail était, selon lui, rompu depuis le 14 août 2009, le salarié a dénoncé ce solde de tout compte et mentionné qu'il l'estimait à valoir sur le montant de son indemnité de rupture conventionnelle ; que ces termes ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser la reconnaissance par M. X... de ce que l'acte de transaction remis à l'huissier de justice aurait été un simple projet dans la mesure où, cet acte énonçant expressément que l'indemnité transactionnelle forfaitaire incluait l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, l'indication du salarié selon laquelle il encaissait la somme de 2. 901, 30 € comme " à valoir sur l'indemnité de rupture conventionnelle " n'était pas exclusive de l'exécution de la transaction pour son entier montant ; qu'en cause d'appel, l'employeur n'invoque plus, à l'appui de sa demande en nullité de la transaction, le moyen tiré d'un prétendu dol dont il aurait été victime dans le cadre de la conclusion de cet acte et que les premiers juges ont écarté ; qu'il se contente d'arguer du fait que cette transaction a nécessairement été conclue avant la rupture du contrat de travail que l'on situe cette rupture au 31 août 2009, date d'effet de l'acte de rupture conventionnelle, ou au 11 septembre suivant, date de notification du licenciement ; mais attendu que la nullité d'une transaction résultant du fait qu'elle a été conclue avant la date de la rupture du contrat de travail est une nullité relative instituée dans l'intérêt du salarié et qui, dès lors, ne peut pas être invoquée par l'employeur ; que ce moyen est donc inopérant en ce qu'il est soulevé par l'Union Agricole des Pays de Loire ; qu'il convient donc de juger que l'acte de transaction remis à l'huissier instrumentaire le 28 août 2009 est un contrat et non un simple projet de transaction, et de débouter l'Union Agricole des Pays de Loire de sa demande tendant à voir déclarer cette transaction nulle ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette transaction devait en conséquence être exécutée et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'Union Agricole des Pays de Loire à payer de ce chef à M. Christophe X... la somme de 114. 000 € » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE « sur la transaction : le document produit par M. X... est intitulé " TRANSACTION ". Il comporte les paraphes des parties à chaque page et leur signature, précédée de la mention " Bon pour transaction forfaitaire définitive et renonciation à toute instance et action ". Le corps de ce document indique que :- la " présente transaction est destinée à régler, de façon globale, forfaitaire et définitive, tous les litiges pouvant se rattacher à l'exécution du contrat de travail de Monsieur Christophe X... et à la rupture de celui-ci " ;- l'UAPL accepte de verser à M. X... à titre de règlement transactionnel une indemnité en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, d'un montant de 114 000 euros, incluant l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;- M. X... renonce à contester le principe et les modalités de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et se déclare rempli de tous ses droits, sauf au titre du DI1 droits auxquels il renonce ;- les parties décident de conserver le présent accord confidentiel. " Il n'est nulle part indiqué que le document litigieux n'est qu'un projet, et ce alors que les deux parties étaient assistées par un conseil, ni que le consentement des parties devait être réitéré après la rupture du contrat de travail. Le constat d'huissier du 28 août 2009 ne mentionne pas un projet d'acte mais bien " uni transaction " signée par l'UAPL, simplement avec une date erronée. Il ressort enfin des débats que, contrairement aux indications des parties dans leurs conclusions le document litigieux a été signé entre la signature de la rupture conventionnelle et son homologation soit entre le 22 juillet 2009 et le 12 août 2009. Les mentions contenues dans l'acte selon lesquelles " La rupture conventionnelle du contrat de travail de M. X... est ainsi intervenue le 31 août 2009, après avoir été homologuée par la Direction Départementale du Travail et de la Formation Professionnelle. Puis, contre toute attente, Monsieur Christophe X... est revenu sur sa décision, et a contesté la rupture conventionnelle de son contrat de travail " sont donc inexactes. De ces éléments, il résulte que le document signé par les parties constatait l'échange des consentements de M. X... et L'UAPL sur des concessions réciproques et constituait bien une transaction. L'absence de date portée sur le document, de même que les mentions erronées contenues dans le corps de l'acte, n'étaient vraisemblablement destinées qu'à éviter un contentieux sur une éventuelle annulation de cette transaction pour non-respect du principe d'antériorité de la rupture du contrat de travail vis-à-vis de la transaction. Ce principe est une cause de nullité relative de la transaction, qui ne peut être invoquée que par le salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, l'absence de date ne constitue pas une condition de validité de la transaction. La transaction conclue entre les parties doit donc être considérée comme valable, sauf preuve d'un vice de consentement démontré par L'UAPL. L'UAPL invoque que la transaction est nulle car elle a été victime d'un dol. Le dol, selon l'article 1144 du Code civil, n'est une cause de nullité d'une convention que lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. Par définition, aucun dol ne peut donc être constitué pour ce qui concerne des faits postérieurs à la signature de la transaction. Il est constant que la transaction a été signée entre le 22 juillet 2009, date de signature du protocole de rupture conventionnelle, et le 12 août 2009, date de son homologation, sans que les parties aient pu donner une date précise. Or, au vu des débats, des documents papiers de l'UAPL ont été déplacés par M. X... mais seulement à une date proche du 18 août 2009, soit postérieurement au 12 août 2009. Le déplacement de ces documents ne peut donc être pris en compte pour apprécier l'existence d'un dol de la part de M. X.... L'UAPL affirme en outre que M. X... a copié plus de 3. 000 dossiers avant de les détruire en les supprimant du serveur informatique. Compte tenu des imprécisions concernant la date de signature de la transaction ainsi que de celles relatives à la nature des documents supprimés et au vu des pièces produites par L'UAPL (constat d'huissier avec pièces jointes), il n'est pas démontré par l'UAPL que M. X... a été l'auteur d'un dol qui a déterminé son consentement à signer la transaction conclue entre les parties. Cet acte doit donc être considéré comme valable. En conséquence, L'UAPL sera condamnée à verser à M. X... une somme de 114. 000 euros au titre de l'indemnité prévue dans cette transaction. En l'état, une astreinte n'apparaît pas nécessaire. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. X... sur ce point. Faute de démontrer l'existence d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement de l'indemnité transactionnelle au sens de l'article 1153 du Code civil, la demande de M. X... fondée sur les articles 1134 et 1147 sera rejetée » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE selon l'article L. 1237-14 alinéa 4 du code du travail « tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, (...) Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention » ; qu'en l'espèce, alors que la rupture conventionnelle a été homologuée le 12 août 2009, il n'est pas contesté que par acte du 1er octobre 2009, soit moins de douze mois après l'homologation de la convention de rupture, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes d'ANGERS de demandes tendant à l'exécution de cette convention de rupture homologuée ; que l'UAPL contestait cette demande devant le conseil de prud'hommes soutenant au contraire que « la rupture conventionnelle a été privée d'effet » conclusions de l'exposante devant le conseil de prud'hommes p. 8 § 7) ; qu'il en résultait, en conséquence, l'existence d'un « litige concernant la convention » ayant justifié un recours juridictionnel et ayant été soulevé devant le juge moins de douze mois après l'homologation de la convention ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter l'UAPL de ses demandes tendant à remettre en cause l'efficacité de la rupture conventionnelle, que cette action était prescrite au sens de l'article L. 1237-14 alinéa 4 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE, tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel, l'UAPL avait soutenu que la rupture conventionnelle conclue le 22 juillet 2009 était privée d'effet en raison des manquements commis par le salarié postérieurement à sa signature, de telle sorte que la rupture du contrat de travail était en réalité intervenue par la notification, le 11 septembre 2009, d'un licenciement pour faute lourde ; que ces prétentions constituent un « litige concernant la convention » de rupture au sens de l'article L. 1237-14, alinéa 4 du Code du travail ; qu'en affirmant au contraire que l'employeur n'avait pas contesté l'efficacité de la rupture conventionnelle dans le délai prévu par ce texte, la cour d'appel l'a violé, par fausse application, ainsi que les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE, si, l'interruption de la prescription ne peut en principe s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; qu'il en résulte que le délai de douze mois prévu par l'article L. 1237-14 du Code du travail, pour présenter un recours juridictionnel à l'encontre de la rupture conventionnelle, ne pouvait être opposé à l'employeur dès lors que le juge prud'homal avait été saisi, dans ce délai, d'une contestation portant sur les conditions de la rupture du contrat de travail ; qu'en affirmant, pour débouter l'UAPL de ses demande tendant à remettre en cause l'efficacité de la rupture conventionnelle en raison des manquements commis par le salarié postérieurement à sa signature, que cette dernière avait laissé cet acte produire irrémédiablement ses effets en s'abstenant d'en poursuivre la nullité ou la résolution dans le délai de douze mois qui lui était imparti par la loi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1237-14 du code du travail ;
4°/ ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE si la nullité d'une transaction résultant de ce qu'il n'est pas prouvé qu'elle a été conclue après la notification du licenciement est une nullité relative instituée dans l'intérêt du seul salarié et qui ne peut, dès lors, être invoquée par l'employeur, il en va autrement lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue dans le cadre d'une rupture conventionnelle à l'initiative conjointe des deux parties, la nullité de la transaction résultant de l'absence de preuve de sa conclusion postérieure à la rupture étant, en ce cas, instituée dans l'intérêt de chacune d'entre elles ; qu'en interdisant à l'UAPL de se prévaloir de la cause de nullité tirée de ce que la transaction était nécessairement antérieure à la date de la rupture du contrat de travail, qu'elle fixait au 31 août 2009, et en toute hypothèse que la date exacte de sa conclusion était inconnue de sorte qu'il n'était pas prouvé qu'elle était postérieure à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil et L. 1231-4 du Code du travail ;
5°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les conventions, pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement ; que l'UAPL avait fait valoir que Monsieur X... avait commis, postérieurement à la conclusion de la rupture conventionnelle et au projet de transaction, des agissements fautifs contraires à l'obligation de bonne foi contractuelle qui pesait sur lui, aussi bien au regard du contrat de travail lui-même que de la rupture conventionnelle et de la transaction, de telle sorte que celles-ci étaient remises en cause en raison de ces manquements ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les manquements commis par Monsieur X... postérieurement à la rupture conventionnelle et à la transaction ne justifiaient pas la résolution de ces conventions, de telles sorte que celles-ci étaient privées d'effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1184 du Code civil ;
6°/ QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'UAPL selon lesquelles les manquements de Monsieur X... à ses obligations permettaient de faire jouer la clause résolutoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.