Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 mars 2015, 14-11.792, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 14-11.792
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200414
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Flise (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 11 octobre 2013 et 29 novembre 2013), que la société Barclays bank PLC (la banque) ayant fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à M. X..., celui-ci, soutenant que les actes de procédure étaient irréguliers et que la créance n'était pas exigible, a contesté la saisie devant un juge de l'exécution ;
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les exceptions de nullité, de le réformer pour le surplus et de juger que la prescription ne s'était pas accomplie lors de la délivrance du commandement valant saisie immobilière, par l'effet interruptif des paiements effectués par lui, de le déclarer mal fondé en sa demande de nullité du commandement et des poursuites en saisie immobilière, de juger que la banque poursuivait la saisie immobilière en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, d'en retenir le montant pour une certaine somme, de rejeter la demande d'autorisation de vente amiable, de rejeter la contestation de la mise à prix, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi et de renvoyer à un juge de l'exécution la fixation des suites de la procédure de saisie immobilière ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne justifiait pas qu'il aurait été le moindrement en situation de payer dans le délai du commandement et qu'il avait été parfaitement en mesure d'organiser une défense efficace, et retenu qu'il ne démontrait pas que les irrégularités de forme dont il se prévalait lui auraient causé un préjudice, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans porter atteinte au droit de M. X... à un procès équitable que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Barclays bank PLC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué du 11 octobre 2013, rectifié par l'arrêt du 29 novembre 2013, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les exceptions de nullité, puis réformant pour le surplus et statuant à nouveau, d'AVOIR jugé que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation s'appliquait à la poursuite en saisie immobilière engagée par la société BARCLAYS BANK PLC à l'encontre de Monsieur X... en vertu d'un acte notarié de prêt immobilier du 9 septembre 2004, jugé que la prescription ne s'était pas accomplie lors de la délivrance du commandement valant saisie immobilière le 16 février 2012, par l'effet interruptif des paiements volontaires effectués par Monsieur X... entre le 8 avril 2010 et le 24 janvier 2012, déclaré en conséquence Monsieur X... mal fondé en sa demande de nullité du commandement et des poursuites en saisie immobilière, jugé que la société BARCLAYS BANK PLC poursuivait la saisie immobilière en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, dont le montant était retenu pour la somme de 303. 268, 61 ¿ en principal, intérêts, indemnités et frais arrêtés au 16 février 2012, rejeté la demande d'autorisation de vente amiable, rejeté la contestation de la mise à prix, ordonné en conséquence la vente forcée de l'immeuble saisi, et renvoyé au juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NICE la fixation des suites de la procédure de saisie immobilière,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (¿) le premier juge a exactement pris en compte les irrégularités des significations des commandement valant saisie immobilière et assignation qui ont été délivrés James X... ;
« que ce dernier, qui ne justifie pas qu'il aurait été le moindrement en situation de payer dans le délai du commandement et qui a été parfaitement en mesure d'organiser une défense efficace, ne démontre pas plus en cause d'appel qu'en première instance que les nullités dont il se prévaut auraient été source de grief pour lui (¿) » (arrêt attaqué, p. 3),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (¿) il résulte des éléments produits au débat ;
- que la vente est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié en date du g septembre 2004 contenant vente et prêt de la somme de 261. 635 ¿ remboursable en mensualités au taux d'intérêt fixe. de 2, 75 % l'an la première année puis révisable Euribor r 1, 25 % les années suivantes avec inscription conventionnelle et privilège de prêteur de deniers ;
- qu'un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 16 février 2012, et publié le 16 mars 2012 au 3ème bureau de la Conservation des hypothèques de Nice, vol 2012, S n° 16 ;
- que la saisie porte sur les biens et droits dépendant d'un immeuble sis 6 avenue de Verdun à BEAUSOLEIL, lots n° 10. 409, 10. 482 ;
- que le cahier dos conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Nice le 30 mai 2012 ;
- que la créance de la société BARCLAYS BANK s'élève au vu des indications figurant dans l'assignation à la somme de 303. 268, 61 ¿ décomposée comme suit ;
* échéances impayées décembre 2007 à mai 2008 : 13. 814, 78 ¿
* capital restant dû : 240. 517. 43 C * indemnité pénale 18. 160, 65 C * versements :-28. 000 ¿
* intérêts : 35. 366, 84 ¿
*intérêts sur capital restant dû du 16 février 2012 au 13 septembre 2012 : 57. 941, 71 ¿
* frais d'huissier : 505, 14 *droit proportionnel : 328, 90 ¿
« que James X... estime qu'il convient de prononcer la nullité de la procédure au motif que l'assignation lui a été signifiée en langue française ce qui constituerait une violation de l'article 5 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, le commandement lui a été signifié à l'adresse du bien saisi. qui constitue sa résidence secondaire en France, et qu'enfin l'assignation ne comporte pas l'indication de la mise à prix en violation de l'article R 322-5° du code des procédures civiles d'exécution ;
« qu'il résulte de la lecture des actes :
«- que le commandement a été délivré à l'adresse du bien saisi le 16 février 2012, l'huissier ayant le lendemain adressé un courrier au débiteur à son domicile principal en Irlande, pour l'aviser de la délivrance de cet acte à retirer en son étude à Nice ;
«- que l'assignation a été transmise le 25 mai 2012, sans traduction à l'Autorité centrale irlandaise, en l'espèce, la Circuit Court de Dublin, en application du règlement CE/
1348/ 2000 et de son article 9-2 ;
«- que l'assignation ne comporte pas la mention de la mise à prix en violation de l'article R. 322-5-5° du code des procédures civiles d'exécution ;
« qu'il n'est pas contesté par le demandeur que le bien saisi constitue une résidence secondaire ; qu'il n'explique en aucune façon les motifs l'ayant conduit à délivrer le premier acte d'exécution à une adresse dont il ne pouvait ignorer que le destinataire ne serait pas en mesure de le recevoir ;
« que la référence à la Convention de la Haye de 1965 est inadaptée, ce texte ne valant que pour les Etats qui n'auraient pas signé d'autres accords ; qu'en l'espèce, l'huissier a visé le règlement CE : 1948/ 2000 qui n'est plus en vigueur depuis qu'il a été remplacé par le règlement CE 1393/ 2007 mis en oeuvre le. 13 novembre 2008 ;
« que le demandeur fait observer que la signification de l'assignation a été refusée par le destinataire de sorte que le problème de la traduction est indifférent ; que cela n'est pas exact ; qu'en effet, il ressort de la lecture du formulaire dressé en application du règlement CE : 393/ 2007 que les autorités irlandaises ont d'office substitué au règlement abrogé, que l'acte n'a pas été transmis par elles au destinataire, dans le mois de sa réception et qu'elle en a informé l'entité d'origine par l'acte produit au débat, au moyen du formulaire prévu à l'article 7-2 a, du règlement ;
« qu'il en ressort, que le commandement a été signifié à une adresse où il existait peu de chance qu'il atteigne son destinataire ; que l'assignation non traduite, n'a pas été transmise par les autorités irlandaises, de sorte que nul ne sait si James X... l'aurait refusée comme tel aurait été son droit (art 8-1 du règlement), pour défaut de traduction ;
« qu'il résulte toutefois des articles 693 et 694 du code de procédure civile que les dispositions rappelées sont prescrites à peine de nullité ; que la nullité encourue est celle prévue à l'article 114 du code de procédure civile ; que le défendeur qui n'invoque aucun article au soutien de sa demande en nullité, n'évoque pas davantage le grief que lui aurait causé les manquements constatés ; que par suite il y a lieu de rejeter les exceptions de nullité soulevées (¿) » (jugement entrepris, p. 3 et 4),
ALORS QUE 1°), l'acte de commandement aux fins de saisie vente qui ne respecte pas les dispositions essentielles des articles 4, 6, 7 et 8 du règlement (CE) n° 1393/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, cause nécessairement un grief à son destinataire ; qu'il est constant et ressort des propres constations des juges du fond, que Monsieur X... a sa résidence principale en Irlande ; que le commandement aux fins de saisie immobilière litigieux a cependant été délivré en France à l'adresse de sa résidence secondaire, alors que la Banque ne pouvait ignorer que le destinataire ne serait pas en mesure de le recevoir ; qu'une telle irrégularité causait nécessairement un grief à Monsieur X..., qui a été délibérément privé des garanties de procédure prévues au règlement (CE) précité, et n'a pas été mis à même de réagir immédiatement et en temps utile au commandement ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, en violation des articles 4 et 8 du règlement (CE) susvisé, 114 et 693 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), une assignation qui ne respecte pas les dispositions essentielles des articles 4, 6, 7 et 8 du règlement (CE) n° 1393/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du novembre 2007, cause nécessairement un grief à son destinataire ; qu'il est constant et ressort des propres constations des juges du fond, que Monsieur X... a sa résidence principale en Irlande ; que l'assignation litigieuse a été adressée sans traduction le 25 mai 2012 aux autorités irlandaises, qui ne l'ont pas transmise à son destinataire ; que de telles irrégularités causaient nécessairement un grief à Monsieur X..., qui a été privé des garanties de procédure prévues au règlement (CE) susvisé, et en particulier du droit de recevoir un acte traduit et de refuser de recevoir une assignation non traduite ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, en violation des articles 4, 6, 7 et 8 du règlement (CE) susvisé, 114 et 693 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 3°), au surplus, le droit à un procès équitable implique le droit pour un ressortissant irlandais de recevoir la traduction en anglais d'un commandement aux fins de saisie immobilière et d'une assignation devant le juge français ; qu'il est constant et ressort des constatations des juges du fond, que Monsieur X... a sa résidence principale en Irlande ; que le commandement aux fins de saisie immobilière litigieux a cependant été délivré en France à l'adresse de sa résidence secondaire, alors que la Banque ne pouvait ignorer que le destinataire ne serait pas en mesure de le recevoir ; que l'assignation litigieuse a ensuite été adressée sans traduction le 25 mai 2012 aux autorités irlandaises, qui ne l'ont pas transmis à son destinataire ; que de telles irrégularités privaient Monsieur X... du droit à un procès équitable ; qu'en validant néanmoins la procédure, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué du 11 octobre 2013, rectifié par l'arrêt du 29 novembre 2013, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les exceptions de nullité, puis réformant pour le surplus et statuant à nouveau, d'AVOIR jugé que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation s'appliquait à la poursuite en saisie immobilière engagée par la société BARCLAYS BANK PLC à l'encontre de Monsieur X... en vertu d'un acte notarié de prêt immobilier du 9 septembre 2004, jugé que la prescription ne s'était pas accomplie lors de la délivrance du commandement valant saisie immobilière le 16 février 2012, par l'effet interruptif des paiements volontaires effectués par Monsieur X... entre le 8 avril 2010 et le 24 janvier 2012, déclaré en conséquence Monsieur X... mal fondé en sa demande de nullité du commandement et des poursuites en saisie immobilière, jugé que la société BARCLAYS BANK PLC poursuivait la saisie immobilière en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, dont le montant était retenu pour la somme de 303. 268, 61 ¿ en principal, intérêts, indemnités et frais arrêtés au 16 février 2012, rejeté la demande d'autorisation de vente amiable, rejeté la contestation de la mise à prix, ordonné en conséquence la vente forcée de l'immeuble saisi, et renvoyé au juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NICE la fixation des suites de la procédure de saisie immobilière,
AUX MOTIFS QUE « (¿) l'article L137-2 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile édicte que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
« que, intégré au titre des conditions générales des contrats dans le livre 1er du code de la consommation, l'article L137-2 concernant la prescription constitue une règle à caractère général ;
« que les services financiers fournis par les établissements de crédit englobent les prêts de tout type, y compris immobilier en l'absence de toute restriction dans la loi ;
« qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la prescription biennale s'appliquait aux contrats de crédit immobilier ;
« que le moyen tiré de la comparaison du corpus législatif afférent aux crédits immobiliers avec celui relatifs aux crédits à la consommation en ce que ce dernier comporte seul la disposition spécifique de l'article L311-52, est inopérant là où c'est une forclusion et non une prescription, ce qui n'est pas la même chose, que la loi a édictée en matière de crédits à la consommation qui exigent une protection différente, renforcée ;
« qu'il découle des dispositions de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution qu'en l'absence de disposition légale autre ou contraire, l'exécution des titres exécutoires autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L111-3, ne peut être poursuivie que pendant le temps par lequel se prescrivent les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées ;
« qu'il s'ensuit que c'est en vain que la société BARCLAYS BANK PLC prétend que la prescription de l'action visée à l'article L137-2 du code de la consommation ne s'appliquerait pas en la circonstance au motif qu'elle n'exerce pas une action mais ne fait que mettre en oeuvre une modalité de recouvrement d'un titre exécutoire ;
« qu'il découle du principe ci-dessus que c'est à bon droit que le premier juge a jugé que la prescription biennale s'appliquait au commandement de payer valant saisie immobilière délivré par l'établissement de crédit, premier acte d'exécution de la saisie immobilière ;
« attendu en revanche que la société BARCLAYS BANK PLC est recevable et fondée à se prévaloir de l'effet interruptif de prescription prévu à l'article 2240 du code civil et résultant des 35 paiements partiels effectués volontairement par James X... depuis le 7 avril 2010 jusqu'au ter octobre 2012 qui valent reconnaissance par le dé « que la novation ne se présume pas, et que James X... qui n'en fait pas la preuve, n'est pas fondé à prétendre se prévaloir d'un effet novatoire de l'accord qu'il a obtenu de la banque d'apurer son retard de paiement par des échéances mensuelles, que celui-ci n'implique pas dès lors qu'il s'agissait de paiements venant en supplément des échéances résultant du contrat qui poursuivaient leur cours ;
« que James X..., qui ne s'y est pas attaché précisément, ne démontre pas avoir respecté ledit accord, ce que ne traduisent pas les paiements imparfaitement réguliers reportés sur le relevé d'opérations du 6 avril 2010 au 1er octobre 2012 versé aux débats par la banque ;
« qu'il n'est par conséquent pas fondé à prétendre que le contrat, dont il a été déchu du terme, se poursuivrait et partant, que la créance ne serait pas exigible ;
« que la demande d'autorisation de vente amiable formée par James X... ne peut être accueillie faute pour lui d'avoir versé aucun élément aux débats, en sorte que la Cour se trouve hors d'état de s'assurer que la vente amiable pourrait être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences du débiteur conformément aux dispositions de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
« que, faute pareillement d'aucun élément, James X... ne démontre pas dans les termes de l'article L322-6 du code des procédures civiles d'exécution une insuffisance manifeste de la mise à prix ;
« que sa demande tendant à la voir élever à 250. 000 ¿ est donc privée de fondement ;
Attendu que la créance de la société BARCLAYS BANK PLC ne fait pas l'objet de discussion en son montant, lequel est donc retenu suivant le décompte détaillé figurant au commandement ;
« que le dossier de la procédure doit être renvoyé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice pour déterminer les suites pratiques de la procédure (¿) » (arrêt attaqué, p. 3 à 5),
ALORS QU'il est constant et ressort de l'arrêt attaqué, que la banque avait prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt en mai 2008 ; que si Monsieur X... avait ensuite effectué des règlements, entre avril 2010 et janvier 2012, il invoquait à cet égard un nouvel accord avec la Banque, emportant novation du contrat de prêt initial ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'existence d'une novation et retenir une interruption de prescription, que les échéances du contrat initial « poursuivaient leur cours » (arrêt attaqué, p. 4, avant dernier §), après avoir pourtant constaté la déchéance du terme de ce contrat, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil.