Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mars 2015, 14-82.294, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 14-82.294
- ECLI:FR:CCASS:2015:CR00807
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Guérin (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Serge X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 7 février 2014, qui a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable son opposition à un précédent jugement l'ayant condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, à l'annulation de son permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 410, 411, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par le prévenu à l'encontre du jugement en date du 11 décembre 2012 ;
"aux énonciations que « le président Maestroni a constaté l'absence du prévenu, et la représentation par son conseil régulièrement muni d'un pouvoir » ;
"aux motifs que « la question de la recevabilité de l'opposition du prévenu doit être examinée avant de pouvoir examiner les conclusions de nullité qu'il invoque ; que l'article 489 du code de procédure pénale dispose quel'opposition peut être faite à l'encontre d'un jugement rendu par défaut ; que M. X... a fait l'objet d'une convocation en justice devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 31 juillet 2012, document qu'il a signé, l'enjoignant à comparaître devant le tribunal correctionnel le 11 décembre 2012 à 8h15 ; que par jugement contradictoire à signifier du 11 décembre 2012, le tribunal l'a reproché coupable des faits qui lui étaient reprochés de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec une concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 g (sang) ou 0,40 mg (air expiré) commis le 9 juillet 2012 à Peyrolles-en-Provence, l'a condamné à l'annulation de son permis de conduire en fixant à dix-huit mois le délai de délivrance d'un nouveau permis ; que par acte du 19 décembre 2012, le prévenu a fait opposition contre cette décision alors que cette voie de recours est ouverte contre les jugements rendus par défaut et non pas aux jugements contradictoires à signifier ; qu'il lui appartenait de faire appel de cette décision, ce qu'il n'a pas fait ; que par conséquent que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré son opposition irrecevable et qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sans pouvoir examiner plus avant les conclusions déposées par son conseil devant la cour ;
"alors que le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ou qu'il ne soit dispensé de comparaître ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que le président a constaté l'absence du prévenu et la représentation par son conseil régulièrement muni d'un pouvoir, sans faire état d'une éventuelle excuse du prévenu ou d'une lettre adressée au président demandant à être jugé en son absence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le président a constaté l'absence du prévenu et sa représentation par un avocat muni d'un pouvoir, en application des dispositions de l'article 411 du code de procédure pénale;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui, à bon droit, a statué par arrêt contradictoire, a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.