Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mars 2015, 13-27.605, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 13-27.605
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00217
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Dolphin Business Intelligence Inc et Dacomi Investissements SA (sociétés Dolphin et Dacomi) que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 11 juin 2013), que, le 8 octobre 2012, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite avec saisie dans des locaux et dépendances sis à Paris 17e, susceptibles d'être occupés par M. X..., avocat, la société de droit canadien Dolphin et la société de droit luxembourgeois Dacomi ainsi que dans des locaux et dépendances sis à Paris 16e, susceptibles d'être occupés par M. X..., afin de rechercher la preuve de la fraude à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) commise par ces deux sociétés et M. X... ; que ces opérations ont été effectuées le 9 octobre 2012 ; que M. X... et les sociétés Dolphin et Dacomi ont relevé appel de l'autorisation de visite ainsi qu'exercé un recours contre le déroulement des opérations dans les locaux de Paris 17e ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu que les sociétés Dolphin et Dacomi et M. X... font grief à l'ordonnance de confirmer l'autorisation de visiter le cabinet professionnel et le domicile de celui-ci alors, selon le moyen :
1°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser des visites et saisies que s'il se fonde sur des éléments de fait et de droit qui laissent présumer l'existence d'agissements frauduleux ; qu'en considérant que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris aurait caractérisé un faisceau de présomptions selon lesquelles la société Dacomi Investissements aurait exercé une partie de ses activités en France, quand aucun des éléments sur lesquels ce juge s'était fondé et repris par l'ordonnance attaquée, c'est-à-dire l'adjonction à l'objet social de la société Dacomi Investissements de la mise à disposition d'hélicoptères en dehors du territoire du Luxembourg, le fait que cette adjonction devrait être rapprochée de l'activité de la société Dacomi France dont le siège est situé à l'adresse du cabinet de M. X... et que la société Dacomi Investissements détiendrait majoritairement, le fait que cette dernière société ne disposait pas de ligne téléphonique au Luxembourg et le fait qu'elle avait confié l'exploitation d'un hélicoptère à une société Heli oxygène basée à Saint-Cyr l'Ecole pour se livrer au transport de personnes, n'était de nature à faire présumer que la société Dacomi Investissements elle-même aurait exercé une partie de son activité en France, le premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance rendue le 8 octobre 2012 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris et a, en conséquence, violé l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en relevant que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris aurait caractérisé un faisceau de présomptions selon lesquelles les sociétés Dolphin Business Intelligence Inc et Dacomi Investissements auraient commis une fraude fiscale, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que ce juge n'avait retenu aucun élément de nature à laisser présumer qu'il aurait lui-même commis une fraude fiscale, le premier président de la cour d'appel de Paris a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'ordonnance constate que le « registraire des entreprises du Québec » ne mentionne aucun établissement à l'adresse du siège de la société Dolphin, que cette dernière n'a aucun salarié au Québec et que M. X... représentait cette société de conseil et services en informatique, dont il est le président, le secrétaire et l'unique associé, lors de la signature d'un contrat de prescripteur commercial ainsi que d'un contrat de sous-traitance dans des aéroports marocains, avec une société tierce, de droit français ; qu'elle constate encore que l'arrivée de M. X... comme administrateur de la société Dacomi a été concomitante à l'ajout, à son objet social, de l'activité de mise à disposition d'hélicoptères en dehors du Luxembourg, où elle ne dispose d'aucun moyen d'exploitation, et à l'acquisition par celle-ci d'un hélicoptère ensuite confié à la compagnie française Heli oxygène ; qu'elle relève que les sociétés françaises SARL Dacomi France, qui acquiert et exploite des aéronefs, et SCI Dolphin immobilier, dont le gérant est M. X... et qui loue des biens immobiliers, ont leur siège au cabinet d'avocat de celui-ci, la première étant détenue à 49 % par la société luxembourgeoise Dacomi, elle-même dirigée par M. X... avec ses deux filles, et la seconde étant détenue à 99, 5 % par la société canadienne Dolphin et, pour le surplus, par M. X... ; qu'elle ajoute que, sur une période de trois ans, le chiffre d'affaires de M. X..., au titre de son activité d'avocat, n'a cessé de décroître pour devenir déficitaire en 2011 en révélant une situation créditrice de TVA, tandis que le chiffre d'affaires de la société Dolphin a été multiplié par deux pendant les années 2007 et 2008 pour atteindre plus de 1 300 000 dollars canadiens et que la SCI Dolphin immobilier, au capital de 2 000 euros, a acquis en 2008 un immeuble pour un prix de 530 000 euros payé comptant ; que l'ordonnance retient l'existence de présomptions selon lesquelles les sociétés Dolphin et Dacomi ont leur centre décisionnel en France, au cabinet d'avocat de M. X..., où elles disposent des moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice de leurs activités, l'adresse de ce cabinet constituant le siège d'un groupe informel de sociétés administrées par celui-ci, lui permettant de se soustraire à l'impôt sur ses recettes professionnelles et d'exercer une activité commerciale de prestataire sous le couvert de la société Dolphin ; qu'elle retient en outre l'existence de présomptions selon lesquelles les sociétés Dolphin et Dacomi exercent sur le territoire français des activités commerciales sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, omettant sciemment de passer les écritures comptables correspondantes ou passant sciemment des écritures comptables inexactes ou fictives et se soustrayant ainsi à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, sur les bénéfices industriels et commerciaux ainsi que sur les bénéfices non commerciaux et au reversement de la TVA ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, le premier président, qui a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude à l'encontre des sociétés Dolphin et Dacomi et de M. X... ainsi que répondu aux conclusions prétendument omises sans dénaturer les documents de la cause, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident dont la première branche est identique, réunis, après avis donné aux parties sur l'irrecevabilité de ce moyen en ce qu'il est soulevé par les sociétés Dolphin et Dacomi :
Attendu que les sociétés Dolphin et Dacomi et M. X... font grief à l'ordonnance de rejeter leurs demandes d'annulation des opérations de visite et saisie dans le cabinet professionnel de M. X... alors, selon le moyen :
1°/ qu'est couvert par le secret professionnel le nom des clients de l'avocat ; qu'en affirmant que les pièces saisies correspondant à des rapports de temps établis par des stagiaires et à une liste d'envois recommandés n'étaient pas couvertes par le secret professionnel, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces rapports et ces lettres recommandées ne mentionnaient pas le nom de clients de M. X..., le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se contentant d'affirmer que les pièces saisies correspondant à des rapports de temps établis par des stagiaires, à une liste d'envois recommandés et à une feuille renseignée « néant » n'étaient pas couvertes par le secret professionnel, sans répondre au moyen par lequel les sociétés Dolphin Business Intelligence Inc et Dacomi Investissements avaient fait valoir que les agents de l'administration fiscale avaient saisi des fichiers d'archives de dossiers du cabinet de M. X... mentionnant le nom de nombre de ses clients, couverts en tant que tels par le secret professionnel, le premier président de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se contentant d'affirmer que les pièces saisies correspondant à des rapports de temps établis par des stagiaires, à une liste d'envois recommandés et à une feuille renseignée « néant » n'étaient pas couvertes par le secret professionnel, sans répondre au moyen par lequel M. X... avait fait valoir que les agents de l'administration fiscale avaient saisi des fichiers d'archives de dossiers de son cabinet mentionnant le nom de nombre de ses clients, couverts en tant que tels par le secret professionnel, le premier président de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, faute d'intérêt direct, les sociétés Dolphin et Dacomi ne sont pas recevables à invoquer une violation du secret professionnel de leur avocat à l'égard d'autres clients qu'elles-mêmes ;
Et attendu, d'autre part, que, s'il résulte des dispositions combinées des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et L. 16 B du livre des procédures fiscales qu'en toute matière, le nom des clients de l'avocat est couvert par le secret professionnel, une saisie de pièces mentionnant de tels noms peut toutefois être autorisée ou maintenue, à l'occasion d'une visite dans un cabinet d'avocat, à la condition que ces documents soient de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à la fraude présumée ; qu'ayant retenu que la visite était fondée sur la présomption d'une telle participation, c'est à bon droit que le premier président a rejeté la demande d'annulation des opérations de visite et saisie dans le cabinet professionnel de M. X... ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Dolphin Business Intelligence Inc et Dacomi Investissements SA ainsi que M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés Dolphin Business Intelligence Inc et Dacomi Investissements SA
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 8 octobre 2012 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de PARIS ayant autorisé les agents de la direction nationale d'enquêtes fiscales à procéder à des visites et saisies dans les locaux du cabinet professionnel et du domicile de Maître Philippe X... ;
AUX MOTIFS QUE les appelants font grief à l'ordonnance déférée de son manque de motivation quant à la présomption de fraude à l'origine de la décision de visite domiciliaire ; qu'ils reprochent à l'administration d'avoir omis d'informer le « tribunal » de sa parfaite connaissance des deux sociétés DACOMI, de droit luxembourgeois, et DOLPHIN BUSINESS INTELLIGENCE INC., de droit canadien, dont Philippe X... est administrateur et propriétaire, et d'en avoir fait une mauvaise présentation, alors que leur transparence est totale et que de nombreuses vérifications en avaient été faites par elle ; qu'ils opposent, en substance, aux arguments de l'administration l'existence des déclarations fiscale régulières auprès des pays dont ces sociétés sont les ressortissantes et contestent qu'une prestation commerciale d'un montant de 70. 000 euros effectuée par la seconde soit imposable en France, dès lors qu'elle a été intégralement réalisée en dehors du territoire national ; qu'elles réfutent l'argument tiré de la location d'un aéronef par la société DACOMI à une société tierce, pour effectuer un vol en Suisse ; que quant à la domiciliation du siège social des deux sociétés à l'adresse du cabinet d'avocat de Philippe X..., les appelants contestent la présomption qu'en tire l'administration, alors qu'il s'agit d'une simple commodité de suivi, tout comme la domiciliation à la même adresse d'une société DOLPHIN IMMO dont la ressemblance des appellations sociales n'est que fortuite ; qu'il résulte, cependant, de l'ordonnance déférée que le registraire des entreprises du Québec ne mentionne aucun établissement à l'adresse du siège social de la société DOLPHIN BUSINESS INTELLIGENCE INC., ni aucun salarié de celle-ci au Québec ; que, d'autre part, la société DOLPHIN BUSINESS INTELLIGENCE INC. de droit canadien, dont l'associé unique est Philippe X..., a son centre décisionnel au cabinet d'avocat de celui-ci à PARIS (pièces n° 1 et 2) et effectue des prestations commerciales pour le compte d'une société de droit français, la société ULTRA ELECTRONICS TYSIS (pièces n° 4 et 5), en intervenant auprès de l'office marocain des aéroports (pièce n° 6), tout litige étant attribué, dans ce cadre, à la compétence des juridictions françaises ; que quant à l'objet de la société DACOMI qui était très général, celui-ci a été complété fin 2006 (pièce n° 9), par la mise à disposition d'hélicoptères en dehors du territoire du Luxembourg (pièce n° 9) ; que l'ordonnance précise qu'elle ne dispose pas de ligne téléphonique au Luxembourg (pièce n° 14), qu'elle a confié l'exploitation d'un hélicoptère à une société HELI OXYGENE basée à SAINT-CYRL'ECOLE (pièce n° 11 bis) pour se livrer au transport de personnes (pièce n° 12 bis), notamment en août 2009 où des mouvements ont été enregistrés à quatre dates différentes par l'aéroport de Genève (pièces n° 13 et 13 bis) et que cette adjonction à l'objet social, intervenue concomitamment à l'arrivée en son sein de Philippe X... (janvier 2007) et de ses deux filles, est présentée par l'ordonnance déférée comme devant être rapprochée de l'activité de la société DACOMI FRANCE dont le siège est situé à l'adresse du cabinet de Philippe X... que la société DACOMI détient majoritairement ; que c'est donc à juste titre que l'administration a considéré l'ensemble de ces éléments étayés par des pièces pertinentes, comme caractérisant un faisceau de présomptions que ces deux sociétés exerçaient une partie de leurs activités en France et que le premier juge a fait droit à sa requête et donné l'autorisation querellée ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée ;
ALORS QUE le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser des visites et saisies que s'il se fonde sur des éléments de fait et de droit qui laissent présumer l'existence d'agissements frauduleux ; qu'en considérant que le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de PARIS aurait caractérisé un faisceau de présomptions selon lesquelles la société DACOMI INVESTISSEMENTS aurait exercé une partie de ses activités en France, quand aucun des éléments sur lesquels ce Juge s'était fondé et repris par l'ordonnance attaquée, c'est-à-dire l'adjonction à l'objet social de la société DACOMI INVESTISSEMENTS de la mise à disposition d'hélicoptères en dehors du territoire du Luxembourg, le fait que cette adjonction devrait être rapprochée de l'activité de la société DACOMI FRANCE dont le siège est situé à l'adresse du cabinet de Maître X... et que la société DACOMI INVESTISSEMENTS détiendrait majoritairement, le fait que cette dernière société ne disposait pas de ligne téléphonique au Luxembourg et le fait qu'elle avait confié l'exploitation d'un hélicoptère à une société HELI OXYGENE basée à SAINT-CYRL'ECOLE pour se livrer au transport de personnes (ordonnance du 8 octobre 2012, p. 9, dernier § à p. 11, pénultième §), n'était de nature à faire présumer que la société DACOMI INVESTISSEMENTS elle-même aurait exercé une partie de son activité en France, le Premier Président de la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance rendue le 8 octobre 2012 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de PARIS et a, en conséquence, violé l'article 1134 du Code civil et le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des sociétés DOLPHIN BUSINESS INTELLIGENCE INC. et DACOMI INVESTISSEMENTS tendant à l'annulation des opérations de visite domiciliaire et saisie intervenues le 9 octobre 2012 dans les locaux du cabinet professionnel de Maître Philippe X... ;
AUX MOTIFS QUE les requérants reprochent aux fonctionnaires ayant procédé aux opérations de visite domiciliaire d'avoir saisi des pièces sans rapport avec l'autorisation donnée, à savoir, notamment, les statuts et l'extrait Kbis de la société DOLPHIN IMMO, de droit français, un dossier complet concernant la société DACOMI FRANCE et des pièces papier contenues dans un dossier intitulé « X... PERSO », relatif à un contentieux sans rapport avec l'autorisation délivrée et à des dossiers clients et des éléments de gestion couverts par le secret professionnel, dont ils demandent la restitution, à savoir :- statuts de la société civile immobilière Dolphin Immo,- Kbis Dolphin Immo,- avis de constitution x fichiers,- let TC Paris 03 04 08 tc Paris,- let tc Paris 03 04 9,- let tc Paris 19 03 08,- let tc Paris 19 03 09,- Dacomicourrier,- dossier complet Dacomi France x 2 dossiers,- pièces n° 000611 à 000692 : rapport de gestion Parisbas 2010,- pièces n° 000716 à 000720, 000726 à 000740 : estimation des avoirs UBP,- Timesheet CEC avril mai juin août 2009,- archives plusieurs fichiers,- Classeur 1 plusieurs fichiers,- Listing AR 2008,- Statuts Diaspolink,- Kitoko-X... ; que selon l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ; que c'est donc à juste titre que l'administration réplique qu'il n'est nullement interdit de procéder à des saisies de pièces concernant d'autres personnes que celles soupçonnées, dès lors que ces pièces se rapportent aux faits recherchés, et d'autre part, que les pièces n° 000611 à 000692 : rapport de gestion Parisbas 2010, n° 000716 à 000720, 000726 à 000740 : estimation des avoirs UBP, contiennent des comptes numérotés et qu'il appartient, dès lors, aux requérants de démontrer, ce qu'ils ne font pas, en quoi ces documents sont étrangers à l'autorisation accordée, et d'autre part, que ces pièces forment un ensemble cohérent portant la signature de Philippe X... qui ne démontre pas que ces comptes ne concernent pas la recherche des faits de soustraction à l'impôt présumés ; qu'en effet, il ne ressort pas de l'intitulé des documents saisis que ceux-ci soient étrangers à l'autorisation donnée, pas davantage que le rapport de gestion du compte BNP Parisbas n° 0886529 ou l'estimation des avoirs du client 0149174 à l'Union Bancaire Privée ; que quant aux filiales françaises de la société DOLPHIN BUSINESS INTELLIGENCE INC., elles sont potentiellement au coeur de la recherche la concernant ; que s'agissant de documents couverts par le secret professionnel, tel ne saurait être le cas des pièces n° 3 à 8 qui sont des rapports de temps établis par des stagiaires, une liste d'envois recommandés et une feuille renseignée « néant » ; que, dès lors, la critique des requérants manque en fait et leur demande d'annulation sera rejetée ;
1°) ALORS QU'est couvert par le secret professionnel le nom des clients de l'avocat ; qu'en affirmant que les pièces saisies correspondant à des rapports de temps établis par des stagiaires et à une liste d'envois recommandés n'étaient pas couvertes par le secret professionnel, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces rapports et ces lettres recommandées ne mentionnaient pas le nom de clients de Maître X..., le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se contentant d'affirmer que les pièces saisies correspondant à des rapports de temps établis par des stagiaires, à une liste d'envois recommandés et à une feuille renseignée « néant » n'étaient pas couvertes par le secret professionnel, sans répondre au moyen par lequel les sociétés DOLPHIN BUSINESS INTELLIGENCE INC. et DACOMI INVESTISSEMENTS avaient fait valoir que les agents de l'administration fiscale avaient saisi des fichiers d'archives de dossiers du cabinet de Maître X... mentionnant le nom de nombre de ses clients, couverts en tant que tels par le secret professionnel, le Premier Président de la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 8 octobre 2012 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de PARIS ayant autorisé les agents de la direction nationale d'enquêtes fiscales à procéder à des visites et saisies dans les locaux du cabinet professionnel et du domicile de Monsieur Philippe X... ;
AUX MOTIFS QUE les appelants font grief à l'ordonnance déférée de son manque de motivation quant à la présomption de fraude à l'origine de la décision de visite domiciliaire ; qu'ils reprochent à l'administration d'avoir omis d'informer le « tribunal » de sa parfaite connaissance des deux sociétés DACOMI, de droit luxembourgeois, et DOLPHIN BUSINESS INTELLIGENCE INC., de droit canadien, dont Philippe X... est administrateur et propriétaire, et d'en avoir fait une mauvaise présentation, alors que leur transparence est totale et que de nombreuses vérifications en avaient été faites par elle ; qu'ils opposent, en substance, aux arguments de l'administration l'existence des déclarations fiscale régulières auprès des pays dont ces sociétés sont les ressortissantes et contestent qu'une prestation commerciale d'un montant de 70. 000 euros effectuée par la seconde soit imposable en France, dès lors qu'elle a été intégralement réalisée en dehors du territoire national ; qu'elles réfutent l'argument tiré de la location d'un aéronef par la société DACOMI à une société tierce, pour effectuer un vol en Suisse ; que quant à la domiciliation du siège social des deux sociétés à l'adresse du cabinet d'avocat de Philippe X..., les appelants contestent la présomption qu'en tire l'administration, alors qu'il s'agit d'une simple commodité de suivi, tout comme la domiciliation à la même adresse d'une société DOLPHIN IMMO dont la ressemblance des appellations sociales n'est que fortuite ; qu'il résulte, cependant, de l'ordonnance déférée que le registraire des entreprises du Québec ne mentionne aucun établissement à l'adresse du siège social de la société DOLPHIN BUSINESS INTELLIGENCE INC., ni aucun salarié de celle-ci au Québec ; que, d'autre part, la société DOLPHIN BUSINESS INTELLIGENCE INC. de droit canadien, dont l'associé unique est Philippe X..., a son centre décisionnel au cabinet d'avocat de celui-ci à PARIS (pièces n° 1 et 2) et effectue des prestations commerciales pour le compte d'une société de droit français, la société ULTRA ELECTRONICS TYSIS (pièces n° 4 et 5), en intervenant auprès de l'office marocain des aéroports (pièce n° 6), tout litige étant attribué, dans ce cadre, à la compétence des juridictions françaises ; que quant à l'objet de la société DACOMI qui était très général, celui-ci a été complété fin 2006 (pièce n° 9), par la mise à disposition d'hélicoptères en dehors du territoire du Luxembourg (pièce n° 9) ; que l'ordonnance précise qu'elle ne dispose pas de ligne téléphonique au Luxembourg (pièce n° 14), qu'elle a confié l'exploitation d'un hélicoptère à une société HELI OXYGENE basée à SAINT-CYRL'ECOLE (pièce n° 11 bis) pour se livrer au transport de personnes (pièce n° 12 bis), notamment en août 2009 où des mouvements ont été enregistrés à quatre dates différentes par l'aéroport de Genève (pièces n° 13 et 13 bis) et que cette adjonction à l'objet social, intervenue concomitamment à l'arrivée en son sein de Philippe X... (janvier 2007) et de ses deux filles, est présentée par l'ordonnance déférée comme devant être rapprochée de l'activité de la société DACOMI FRANCE dont le siège est situé à l'adresse du cabinet de Philippe X... que la société DACOMI détient majoritairement ; que c'est donc à juste titre que l'administration a considéré l'ensemble de ces éléments étayés par des pièces pertinentes, comme caractérisant un faisceau de présomptions que ces deux sociétés exerçaient une partie de leurs activités en France et que le premier juge a fait droit à sa requête et donné l'autorisation querellée ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en relevant que le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de PARIS aurait caractérisé un faisceau de présomptions selon lesquelles les sociétés DOLPHIN BUSINESS INTELLIGENCE INC. et DACOMI INVESTISSEMENTS auraient commis une fraude fiscale, sans répondre aux conclusions par lesquelles Monsieur X... faisait valoir que ce Juge n'avait retenu aucun élément de nature à laisser présumer qu'il aurait lui-même commis une fraude fiscale, le Premier Président de la Cour d'appel de PARIS a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à l'annulation des opérations de visite domiciliaire et saisie intervenues le 9 octobre 2012 dans les locaux de son cabinet professionnel ;
AUX MOTIFS QUE les requérants reprochent aux fonctionnaires ayant procédé aux opérations de visite domiciliaire d'avoir saisi des pièces sans rapport avec l'autorisation donnée, à savoir, notamment, les statuts et l'extrait Kbis de la société DOLPHIN IMMO, de droit français, un dossier complet concernant la société DACOMI FRANCE et des pièces papier contenues dans un dossier intitulé « X... PERSO », relatif à un contentieux sans rapport avec l'autorisation délivrée et à des dossiers clients et des éléments de gestion couverts par le secret professionnel, dont ils demandent la restitution, à savoir :- statuts de la société civile immobilière Dolphin Immo,- Kbis Dolphin Immo,- avis de constitution x fichiers,- let TC Paris 03 04 08 tc Paris,- let tc Paris 03 04 9,- let tc Paris 19 03 08,- let tc Paris 19 03 09,- Dacomicourrier,- dossier complet Dacomi France x 2 dossiers,- pièces n° 000611 à 000692 : rapport de gestion Parisbas 2010,- pièces n° 000716 à 000720, 000726 à 000740 : estimation des avoirs UBP,- Timesheet CEC avril mai juin août 2009,- archives plusieurs fichiers,- Classeur 1 plusieurs fichiers,- Listing AR 2008,- Statuts Diaspolink,- Kitoko-X... ; que selon l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ; que c'est donc à juste titre que l'administration réplique qu'il n'est nullement interdit de procéder à des saisies de pièces concernant d'autres personnes que celles soupçonnées, dès lors que ces pièces se rapportent aux faits recherchés, et d'autre part, que les pièces n° 000611 à 000692 : rapport de gestion Parisbas 2010, n° 000716 à 000720, 000726 à 000740 : estimation des avoirs UBP, contiennent des comptes numérotés et qu'il appartient, dès lors, aux requérants de démontrer, ce qu'ils ne font pas, en quoi ces documents sont étrangers à l'autorisation accordée, et d'autre part, que ces pièces forment un ensemble cohérent portant la signature de Philippe X... qui ne démontre pas que ces comptes ne concernent pas la recherche des faits de soustraction à l'impôt présumés ; qu'en effet, il ne ressort pas de l'intitulé des documents saisis que ceux-ci soient étrangers à l'autorisation donnée, pas davantage que le rapport de gestion du compte BNP Parisbas n° 0886529 ou l'estimation des avoirs du client 0149174 à l'Union Bancaire Privée ; que quant aux filiales françaises de la société DOLPHIN BUSINESS INTELLIGENCE INC., elles sont potentiellement au coeur de la recherche la concernant ; que s'agissant de documents couverts par le secret professionnel, tel ne saurait être le cas des pièces n° 3 à 8 qui sont des rapports de temps établis par des stagiaires, une liste d'envois recommandés et une feuille renseignée « néant » ; que, dès lors, la critique des requérants manque en fait et leur demande d'annulation sera rejetée ;
1°) ALORS QU'est couvert par le secret professionnel le nom des clients de l'avocat ; qu'en affirmant que les pièces saisies correspondant à des rapports de temps établis par des stagiaires et à une liste d'envois recommandés n'étaient pas couvertes par le secret professionnel, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces rapports et ces lettres recommandées ne mentionnaient pas le nom de clients de Monsieur X..., le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se contentant d'affirmer que les pièces saisies correspondant à des rapports de temps établis par des stagiaires, à une liste d'envois recommandés et à une feuille renseignée « néant » n'étaient pas couvertes par le secret professionnel, sans répondre au moyen par lequel Monsieur X... avait fait valoir que les agents de l'administration fiscale avaient saisi des fichiers d'archives de dossiers de son cabinet mentionnant le nom de nombre de ses clients, couverts en tant que tels par le secret professionnel, le Premier Président de la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.