Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 mars 2015, 14-13.491, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 14-13.491
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200313
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Flise (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X...et Y..., à Mmes Z...et F...et à M. B...de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi dirigé contre Mmes C...et E... et M. D...;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2013), qu'après avoir déposé une demande de permis de construire de deux bâtiments d'une surface hors oeuvre nette de 77 133 m ², la société de promotion immobilière La Thominière (la société) a assigné M. X..., Mme X..., Mme Z..., M. Y..., Mme Y..., M. B...et Mme F...(les consorts X...) en paiement de dommages-intérêts d'un montant de plusieurs millions d'euros, en leur reprochant d'avoir saisi, à seule fin de lui nuire en retardant la construction en cause, le juge administratif d'un recours en annulation de l'arrêté municipal accordant l'autorisation de construire ;
Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à payer des dommages-intérêts au défendeur ; qu'en constatant que la société La Thominière avait agi en justice dans le dessein de déstabiliser et de faire pression sur les défendeurs, sans retenir sa faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que s'il est indéniable que le montant particulièrement élevé des dommages-intérêts réclamés était de nature à déstabiliser les intimés, voire à faire pression sur eux, il n'en reste pas moins que la société pouvait légitimement considérer que les recours en annulation dirigés contre son permis de construire ne reposaient sur aucun moyen sérieux, n'avaient pour objet que de lui nuire et retarder la mise en oeuvre de son projet immobilier puisqu'il ressort de la lecture du jugement rendu le 22 avril 2013 par le tribunal administratif de Marseille qu'un seul des très nombreux moyens soulevés a été jugé recevable et bien fondé ; qu'il ne saurait donc être reproché à la société d'avoir fait preuve de légèreté blâmable, de témérité ou encore d'avoir commis une erreur grossière ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société n'avait pas commis de faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X..., Mme Z..., M. et Mme Y..., M. B...et Mme F...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour les consorts X...et Y..., Mmes Z...et F...et M. B...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté les consorts Y...et A. de leurs demandes de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE « s'il est indéniable que le montant particulièrement élevé des dommages et intérêts réclamés était de nature à déstabiliser les intimés, voire à faire pression sur eux, il n'en reste pas moins que la SARL pouvait légitimement considérer que les recours en annulation dirigés contre son permis de construire ne reposaient sur aucun moyen sérieux, n'avaient pour objet que de lui nuire et retarder la mise en oeuvre de son projet immobilier puisqu'il ressort de la lecture du jugement rendu le 22 avril 2013 par le tribunal administratif de Marseille qu'un seul des très nombreux moyens soulevés a été jugé recevable et bien fondé ;
il ne saurait donc être reproché à la SARL d'avoir fait preuve de légèreté blâmable, de témérité ou encore d'avoir commis une erreur grossière » ;
1°/ ALORS QUE celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à payer des dommages et intérêts au défendeur ; qu'en constatant que la société La Tominière avait agi en justice dans le dessein de déstabiliser et de faire pression sur les défendeurs, sans retenir sa faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;