Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 février 2015, 14-80.050, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2013, qui, pour souscription et renouvellement de contrat d'assurance garantissant les risques couverts par le régime de protection sociale obligatoire des professions agricoles par une personne non à jour de ses cotisations, l'a condamné à deux amendes de 150 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la déclaration d'inconstitutionnalité des articles L. 723-1, L.723-2, L.723-5, L.723-10 du code rural et L.111-2-2 du code de la sécurité sociale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 565 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R.725-25-1, L.722-8, L.731-10 du code rural, L.362-2 du code des assurances ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Dominique X..., assujetti au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles, a été cité devant le tribunal de police pour s'être soustrait à ce régime obligatoire en souscrivant et en renouvelant auprès d'un assureur privé anglais un contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par le régime agricole sans être à jour de cotisations dues à ce titre ; que le juge du premier degré l'a déclaré coupable de ces contraventions et condamné à deux amendes ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu et confirmer le jugement attaqué, l'arrêt retient que la citation indique de manière dépourvue d'ambiguïté que les contraventions sont prévues par l'article R. 725-25-1, 2°, L. 722-8 et L. 731-10 du code rural et réprimées par l'article R. 725-25-1, alinéa 1, du même code ; que les juges ajoutent que M. X..., en sa qualité d'exploitant agricole, est tenu par la loi de cotiser au régime d'assurance obligatoire institué par le code rural et qu'il n'est pas à jour de ses cotisations, de sorte qu'en souscrivant et en renouvelant un contrat auprès d'un assureur privé anglais, il contrevient aux dispositions de l'article R. 725-25-1, 2°, précité ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, selon la Cour de justice de l'Union européenne, les dispositions des directives du conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant la concurrence en matière d'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit, et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que les moyens, le premier étant devenu sans objet par suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2014 ayant dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité auxquelles il se réfère, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR00200
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