Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.820, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 janvier 2005 par la société M2I en qualité de directeur commercial ; que ce salarié a été licencié pour motif économique le 13 mars 2008, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité de son licenciement et en condamnation de l'employeur à payer diverses sommes, l'arrêt retient que le motif économique constitue un motif étranger à l'accident du travail pouvant rendre impossible le maintien du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, en lui-même, l'impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, le contrat de travail d'un salarié suspendu par l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande principale fondée sur un licenciement nul emporte par voie de dépendance celle des chefs de dispositif relatifs à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en nullité du contrat de travail de M. X... et ses demandes au titre de cette nullité et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société M2I aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société M2I et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes;

AUX MOTIFS QUE, Sur les rappels de salaire : que Monsieur X... qui revendique une classification à l'échelon 4 du niveau 6 sans juger bon de décrire les fonctions étant les siennes exercées dans une très petite société comportant deux personnes, dont le gérant, n'apporte aucun élément de nature à faire droit à sa demande ; qu'il convient donc de le débouter de sa demande de rappel de salaire formulée à ce titre ; Sur le licenciement : que, compte-tenu des éléments produits aux débats qui établissent la réalité de l'accident de travail subi par Monsieur X..., la Sarl M2I, qui a d'ailleurs procédé elle-même à la déclaration de cet accident, ne peut valablement en contester la réalité ; qu'il est constant par ailleurs que Monsieur X... a été licencié alors qu'en l'absence de visite de reprise, son contrat de travail était toujours suspendu ; que l'article L.1226-9 du Code du travail prévoit que « au cours des périodes de suspension du contrat de travail l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » ; qu'en application de l'article L.1226-13, « toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle » ; qu'en l'occurrence, le motif économique constitue un motif étranger à l'accident du travail pouvant rendre impossible le maintien du contrat de travail ; que la nullité du licenciement qui est alléguée, ne peut donc qu'être rejetée ; que par courrier en date du 13 mars 2008, la Sarl M2I a licencié pour motif économique Monsieur X... pour « restructuration et réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de votre poste » ; que la Cour ne peut que relever que la Sarl M2I ne produit pas les données économiques ayant imposé la restructuration et la réorganisation de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse ; qu'à défaut de réintégration possible, compte-tenu de la suppression du poste de Monsieur X... et de l'absence d'autres postes disponibles au sein de la Sarl M2I, cette situation donne droit à Monsieur X... à percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que relevant que Monsieur X... ne produit au soutien de sa demande d'indemnisation, aucun élément sur le préjudice subi, la Cour, compte-tenu notamment de l'ancienneté de Monsieur X..., évalue, dans ces conditions, le préjudice subi à la somme de 1.000 ¿, en application de l'article L 1235-5 du Code du travail ; qu'il apparaît enfin que, compte-tenu de son licenciement intervenu le 13 mars 2008 qui a entraîné la fin de son contrat de travail, Monsieur X... ne peut prétendre au paiement de salaire au-delà de cette date, et que s'agissant des salaires perçus pendant la période de travail ou de suspension de son contrat de travail, aucun élément produit aux débats n'établit qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits ; qu'il ne peut donc qu'être débouté de sa demande de rappel de salaire.

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur la nullité du licenciement : que sur le fondement de l'article L.1226-13 concernant la nullité du licenciement : pour les ruptures du contrat de travail, l'employeur, la SARL M2I, a respecté l'article L.1226-9 pour le licenciement autre qu'un motif lié à l'accident ou la maladie, le licenciement de Monsieur X... étant intervenu pour un motif économique et non pour accident du travail ; qu'en conséquence, le Conseil ne peut faire droit à cette demande ;

ALORS QUE le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail ne peut être licencié que si l'employeur se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle, dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; qu'à défaut, le licenciement est nul ; qu'il en résulte que, dans un tel cas, la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ; qu'après avoir retenu qu'il est constant que l'exposant a été licencié alors qu'en l'absence de visite de reprise, son contrat de travail était toujours suspendu consécutivement à l'accident du travail qu'il avait subi et que, par courrier en date du 13 mars 2008, l'employeur l'avait licencié pour motif économique pour « restructuration et réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de votre poste », la Cour d'appel qui, pour débouter l'exposant de sa demande tendant à la nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes retient qu' « en l'occurrence, le motif économique constitue un motif étranger à l'accident du travail pouvant rendre impossible le maintien du contrat de travail », a violé les articles L.1226-9, L.1226-13, L.1233-16 et L.1233-15 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail ne peut être licencié que si l'employeur se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle, dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; qu'à défaut, le licenciement est nul ; qu'après avoir retenu qu'il est constant que l'exposant a été licencié alors qu'en l'absence de visite de reprise, son contrat de travail était toujours suspendu consécutivement à l'accident du travail qu'il avait subi, la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande de nullité du licenciement et les demandes subséquentes, se borne à relever que « en l'occurrence, le motif économique constitue un motif étranger à l'accident du travail pouvant rendre impossible le maintien du contrat de travail », sans nullement rechercher ni caractériser d'où il ressortait qu'en l'espèce l'employeur se serait effectivement trouvé dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'exposant pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1226-9 et L.1226-13 du Code du travail;

ALORS ENFIN, et à titre subsidiaire, QU'après avoir retenu qu'il est constant que l'exposant avait été licencié pour motif économique tiré d'une « restructuration et réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de votre poste », alors qu'en l'absence de visite de reprise, son contrat de travail était toujours suspendu consécutivement à l'accident du travail qu'il avait subi, et jugé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur ne justifiant aucunement des données économiques ayant imposé la restructuration et la réorganisation de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur ne justifiait pas s'être trouvé dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle et partant que le licenciement encourait la nullité, et a violé les articles L.1226-9 et L.1226-13 du Code du travail.

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00319
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