Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 février 2015, 14-11.760, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Somopi (la SCI) était une filiale de la société René Villeminot (la société Villeminot) qui était-elle même membre du Groupe Accessoires déco, ayant à sa tête la société Accessoires déco et qui comprenait, en outre, les sociétés Murtra France et PM industries ; que par jugements du 5 novembre 2007, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard des sociétés Accessoires déco, Villeminot, Murtra France et PM industries ; que le 30 janvier 2008, ces sociétés ont conclu avec la société Industrias Murtra (la société Murtra), actionnaire minoritaire de la société Acessoires déco, avec laquelle elles étaient en relation d'affaires, un protocole d'accord prévoyant que la société Murtra réglerait, à hauteur d'un certain montant, les créances détenues par les fournisseurs chinois du groupe Acessoires déco et que, pour garantir le remboursement de la créance née de ces règlements, la SCI se constituerait « garant solidaire hypothécaire à première demande » ; que l'engagement de la SCI a été autorisé par tous ses associés réunis en assemblée le 30 janvier 2008 ; que par jugements des 29 avril et 19 juin 2009, le tribunal de commerce a prononcé le redressement, puis la liquidation judiciaires des sociétés Accessoires déco, Villeminot, Murtra France et PM industries ; que l'intégralité de leurs actifs, ainsi que les parts de la SCI ont été cédés à la société Guitel-Point M ; que la SCI a assigné la société Murtra aux fins, notamment, d'annulation du protocole d'accord du 30 janvier 2008 et de l'acte subséquent contenant l'affectation hypothécaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que la garantie hypothécaire consentie par une société civile immobilière sur son unique bien immobilier doit, pour être valable, non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social ; que l'intérêt social ne se déduit ni de l'assentiment unanime des associés, ni de l'existence d'une communauté d'intérêts entre la société garante et la société garantie ; qu'en l'espèce, la SCI Somopi faisait valoir que son engagement hypothécaire au profit d'une société d'une même groupe était contraire à son intérêt social dès lors qu'il engageait son entier patrimoine ; que pour retenir la validité de cet engagement, la cour d'appel s'est bornée à relever l'unanimité des associés et l'existence d'une communauté d'intérêts entre la société garante et la société garantie, éléments dont elle a déduit la conformité de l'engagement à l'intérêt social de la SCI Somopi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1849 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les associés de la SCI, réunis en assemblée le 30 janvier 2008, ont rappelé que le protocole d'accord à intervenir entre la SCI et les sociétés Accessoires déco, Villeminot, Murtra France et Murtra avait notamment pour objet d'organiser pour le compte des sociétés Villeminot et Murtra France, appartenant au même groupe que la SCI, le paiement par la société Murtra des créances de leurs fournisseurs chinois afin de permettre leur réapprovisionnement rapide, qu'il prévoyait les modalités de remboursement de la société Murtra et l'octroi à celle-ci d'une garantie sous la forme d'une affectation hypothécaire par la SCI, laquelle se voyait consentir un prêt de 300 000 euros d'une durée de trente-six mois par la société Murtra ; qu'il précise que les associés de la SCI ont pris acte de ce que les accords ainsi prévus, autorisés par le juge-commissaire, s'inscrivaient dans le processus de sauvegarde des autres sociétés du groupe ; que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en l'absence de la garantie accordée par la SCI, la procédure de sauvegarde de la société Villeminot aurait été vouée à l'échec ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'acte litigieux n'était pas contraire à l'intérêt de la SCI, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCI fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la sûreté réelle, fût-elle accordée à première demande de son bénéficiaire, consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui ; qu'en l'espèce, la société Somopi soutenait, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, que « ses associés n'ont donné leur accord que pour la constitution d'une garantie hypothécaire à première demande et non pas pour un cautionnement ou tout autre engagement à titre personnel » ; qu'après avoir constaté que « lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2008 les associés de la société Somopi l'avaient autorisée « à consentir une garantie à première demande avec affectation hypothécaire (¿) » », la cour d'appel a retenu « qu'une garantie à première demande constitue une garantie autonome », ce dont elle a déduit que « la garantie accordée par la société Somopi avait donc été autorisée par l'assemblée générale ordinaire de ses associés » ; qu'en statuant par un tel motif d'ordre général, impropre à établir la nature réelle ou personnelle de l'engagement autonome litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2321 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que l'assemblée des associés de la SCI du 30 janvier 2008 a autorisé celle-ci à consentir une garantie à première demande avec affectation hypothécaire pour garantir les engagements financiers des sociétés Villeminot et Murtra France envers la société Murtra à concurrence, en principal, de la somme de 1 025 438,83 dollars et, de l'autre, que l'article 2 du protocole d'accord du même jour stipule que la SCI déclare se constituer garant hypothécaire à première demande des engagements financiers souscrits par les sociétés Villeminot et Murtra France à concurrence de la somme effectivement réglée par la société Murtra ; qu'il précise que celle-ci a été admise au passif des procédures collectives pour la somme de 1 025 438,83 dollars ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que la sûreté consentie à la société Murtra est celle-là même qui avait été autorisée par les associés de la SCI, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la SCI à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 19 juin 2009 indique que l'offre présentée par la société Guitel Point M prévoit l'acquisition des parts de la SCI pour 1 euro et qu'il sera proposé un remboursement sur dix ans de la créance hypothécaire due à la société Murtra ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus de droit imputé à la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Somopi à payer à la société Industrias Murtra la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Industrias Murtra aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Somopi.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la SCI Somopi de sa demande tendant à voir constater que son engagement de garantie à première demande avec affectation hypothécaire était contraire à son intérêt social et en conséquence, d'avoir rejeté sa demande en nullité de l'intégralité du protocole d'accord du 30 janvier 2008 et des actes subséquents, et de l'avoir condamnée à payer à la société Industrias Murtra la somme de 1.025.438,83 $ US assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2009 avec capitalisation des intérêts et dit que, conformément aux termes du protocole d'accord du 30 janvier 2008 la conversion s'opérant à la date du règlement, la provision allouée par le tribunal de grande instance de Montpellier sera actualisée en fonction du taux de conversion en vigueur à la date du présent arrêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Somopi demande au visa de l'article 1849 du Code civil l'annulation du protocole du 30 janvier 2008, de l'acte notarié des 8 et 25 février 2008, la mainlevée de l'hypothèque ainsi que le remboursement de la somme prêtée (300.000 ¿) ou le paiement d'une somme équivalente à titre de dommages-intérêts ;
Qu'un cautionnement apporté par une société n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés ;
Que les associés de la société Somopi se sont réunis en assemblée générale ordinaire le 30 janvier 2008 ; que la première des résolutions figurant à l'ordre du jour concernait l'autorisation de consentir une garantie à première demande avec affectation hypothécaire ; que l'assemblée après avoir entendu le rapport de la gérance :
- a rappelé que la société Somopi appartenait au groupe Accessoires Déco, que la société Industrias Murtra était actionnaire de la société Accessoires Déco à hauteur de 8,79% de son capital social ainsi qu'une partenaire commerciale du groupe, qu'une convention de gestion centralisée de trésorerie liait toutes les sociétés du groupe ayant pour objet la mise en commun des disponibilités des membres en vue de procéder à des compensations entre eux et de permettre des prêts ou avances rémunérées à ceux qui ont un besoin justifié ;
- a pris connaissance du projet de protocole d'accord à intervenir entre la société Somopi et les sociétés Accessoires Déco, Etablissements René Villeminot, Murtra France et Industrias Murtra, celui-ci ayant notamment pour objet d'organiser le paiement par la société Industrias Murtra pour le compte des sociétés Etablissements René Villeminot et Murtra France des créances des fournisseurs chinois à hauteur de 1.025.438,83 dollars américains ce paiement visant à permettre un réapprovisionnement rapide, l'octroi par la société Industrias Murtra d'un prêt de 300.000 ¿ d'une durée de 36 mois à la société Somopi, les modalités de remboursement de la société Industrias Murtra et des garanties y attachées (garantie à première demande avec affectation hypothécaire par la société (Somopi) pour garantir les engagements financiers des sociétés Etablissements René Villeminot et Murtra France et hypothèque au titre dudit prêt) ;
- a pris acte que les accords prévus par le protocole d'accord susvisé s'inscrivent dans le processus de sauvegarde des autres sociétés du groupe auquel appartient la société (Somopi), que le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde des sociétés Accessoires Déco, Etablissements René Villeminot et Murtra France a autorisé « les SAS Murtra France et Villeminot, tant pour elle-même que pour le compte de sa filiale la SCI Somopi à prendre un accord avec la société de droit espagnol Industrias Murtra par lequel cette dernière règlera aux fournisseurs chinois la somme de 1.025.438,83 dollars américains, assurera un prêt de 300.000 ¿ au profit de la Somopi, à accorder en contrepartie de chacun de ces règlements à Industrias Murtra une garantie hypothécaire à première demande des mêmes montants sur le bien immobilier situé 10/12 rue Louis Bréguet, Parc Clément Ader à Jacou, cadastré AK12, détenu par la SCI Somopi, filiale de la SAS Villeminot ;
- a autorisé à l'unanimité la Somopi à consentir une garantie à première demande avec affectation hypothécaire pour garantir les engagements financiers des sociétés Etablissements René Villeminot et Murta France à concurrence en principal de la somme de 1.025.438,83 dollars américains convertis en euros à la date du règlement (tel que le montant figurera au débit du compte bancaire de la société Industrias Murtra), l'hypothèque portant sur un immeuble dont elle est propriétaire situé 10 et 12 rue Louis Bréguet, Parc Clément Ader à Jacou (38430), cadastré AK12 (au profit de la société Industrias Murtra) ;
Qu'en l'état de cette autorisation, de la communauté d'intérêts existant entre les sociétés Somopi, Industrias Murtra, Etablissements Villeminot René, Murtra France et Accessoires Déco, de l'autorisation du jugecommissaire, la société Somopi sera déboutée de sa demande en mainlevée de l'hypothèque ainsi qu'en remboursement de la somme prêtée de 300.000 ¿ ou en paiement d'une somme équivalente à titre de dommages-intérêts » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la contrariété à l'intérêt social :

Que l'article 1849 alinéa 1er du Code civil dispose que, « dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social » ;
Que l'article 1852 du même Code dispose que « les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés » ;
Que l'article 1854 du même Code dispose que « les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte » ;
Qu'il est de jurisprudence que le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés ;
Qu'il est également de jurisprudence qu'un cautionnement qui a reçu l'approbation unanime des associés ne peut être annulé comme étant contraire tant à l'objet social qu'à l'intérêt social dès lors que la fraude du créancier n'est pas démontrée ;
Que Somopi produit, tout d'abord, un arrêt n° 07-11785 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 3 juin 2008, dont il ressort qu'est contraire à l'intérêt d'une société le cautionnement dont le montant était tel qu'en cas de défaillance du débiteur, elle devait réaliser son entier patrimoine pour honorer son engagement, ce qui était de nature à compromettre son existence même ;
Que cet arrêt vise l'article 1849 susvisé ;
Qu'Industrias Murtra produit, toutefois, le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire de Somopi en date du 30 janvier 2008, dont il ressort les éléments suivants. L'Assemblée Générale prend notamment connaissance du projet de protocole d'accord litigieux. Elle prend également acte de ce que les accords prévus par ce protocole s'inscrivent dans le processus de sauvegarde des autres sociétés du groupe auquel appartient Somopi. Elle autorise Somopi à consentir la garantie à première demande litigieuse avec affectation hypothécaire, l'hypothèque portant sur l'immeuble dont elle est propriétaire. Elle donne tous pouvoirs au gérant à l'effet de signer tous actes liés à cette garantie à première demande. Cette résolution est adoptée à l'unanimité ;
Que l'article 1849 n'est, donc, pas applicable en l'espèce ;
Que Somopi produit, également, un arrêt n° 10-24438 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 8 novembre 2011, indiquant : « Attendu que la sûreté donnée par une société doit, pour être valable, non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social ; qu'après avoir constaté que l'opération juridique avait été autorisée par une délibération de l'ensemble des associés, l'arrêt relève que la SCI soutenait ¿ que l'immeuble donné en garantie était son seul bien immobilier, que l'opération ne lui rapportait aucune ressource, mais grevait ainsi très lourdement son patrimoine, exposé à une disparition totale sans aucune contrepartie pour elle, au risque donc de l'existence même de la société garante ; que de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la souscription de cette sûreté était contraire à l'intérêt social de la société » ;
Que dans la mesure, toutefois, où elle a été approuvée à l'unanimité de ses associés, il convient de considérer que la garantie litigieuse est conforme à l'intérêt social de Somopi ;
Qu'il a, en outre, été indiqué qu'aucune fraude d'Industrias Murtra n'est démontrée ;
Qu'il convient, par conséquent, de débouter Somopi de ce chef ;

Qu'il n'est, surabondamment, pas contesté que les Etablissements René Villeminot détenaient le capital de Somopi ;
Que la communauté d'intérêts est, donc, manifeste ;
Qu'il ressort, également, tant du procès-verbal du 30 janvier 2008 que du protocole du même jour qu'en l'absence de garantie, la procédure de sauvegarde des Etablissements René Villeminot et Somopi était vouée à l'échec ;
Que compte-tenu de la communauté d'intérêts existant entre les Etablissements René Villeminot et Somopi, cette garantie apparaît conforme à l'intérêt social de cette dernière ;
Qu'il convient, par conséquent, de débouter Somopi de l'ensemble de ses demandes » ;

ALORS QUE la garantie hypothécaire consentie par une société civile immobilière sur son unique bien immobilier doit, pour être valable, non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social ; que l'intérêt social ne se déduit ni de l'assentiment unanime des associés, ni de l'existence d'une communauté d'intérêts entre la société garante et la société garantie ; qu'en l'espèce, la SCI Somopi faisait valoir que son engagement hypothécaire au profit d'une société d'une même groupe était contraire à son intérêt social dès lors qu'il engageait son entier patrimoine (conclusions, pp. 15 à 17) ; que pour retenir la validité de cet engagement, la Cour d'appel s'est bornée à relever l'unanimité des associés et l'existence d'une communauté d'intérêts entre la société garante et la société garantie, éléments dont elle a déduit la conformité de l'engagement à l'intérêt social de la SCI Somopi ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1849 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la SCI Somopi de sa demande tendant à voir constater que les associés n'avaient donné leur accord que pour la constitution d'une garantie hypothécaire à première demande et non pour un cautionnement ou tout autre engagement personnel, et, en conséquence, d'avoir rejeté sa demande en nullité de l'intégralité du protocole d'accord du 30 janvier 2008 et des actes subséquents, et de l'avoir condamnée à payer à la société Industrias Murtra la somme de 1.025.438,83 $ US assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2009 avec capitalisation des intérêts et dit que, conformément aux termes du protocole d'accord du 30 janvier 2008 la conversion s'opérant à la date du règlement, la provision allouée par le tribunal de grande instance de Montpellier sera actualisée en fonction du taux de conversion en vigueur à la date du présent arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « la société Somopi conteste la validité de son engagement au motif que ses associés n'ont donné leur accord que pour la constitution d'une garantie hypothécaire à première demande et non pas pour un cautionnement ou tout autre engagement à titre personnel ;

Que l'article 2 du protocole du 30 janvier 2008 stipule : « la société Somopi déclare se constituer garant solidaire hypothécaire à première demande des engagements financiers souscrits par les sociétés Etablissements Villeminot René et Murtra France à concurrence de la somme en principal effectivement réglée par Industrias Murtra convertie en euros à la date du règlement tel que le montant figurera au débit du compte bancaire d'Industrias Murtra¿ cette garantie autonome obéit au régime de l'article 2321 du Code civil » ;
Que l'article 2321 énonce en son alinéa premier : « la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues » ; que la garantie apportée par la société Somopi au terme du protocole d'accord susvisé constitue donc une garantie autonome ;
Que lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2008 les associés de la société Somopi l'avaient autorisée « à consentir une garantie à première demande avec affectation hypothécaire pour garantir les engagements financiers des sociétés Etablissements René Villeminot et Murtra France¿ » ;
Qu'une garantie à première demande constitue une garantie autonome ; que la garantie accordée par la société Somopi avait donc été autorisée par l'assemblée générale ordinaire de ses associés ; qu'elle sera en conséquence déboutée de cette réclamation » ;

ALORS QUE la sûreté réelle, fût-elle accordée à première demande de son bénéficiaire, consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui ; qu'en l'espèce, la société Somopi soutenait, ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, que « ses associés n'ont donné leur accord que pour la constitution d'une garantie hypothécaire à première demande et non pas pour un cautionnement ou tout autre engagement à titre personnel » (arrêt, p. 10, 1er §) ; qu'après avoir constaté que « lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2008 les associés de la société Somopi l'avaient autorisée « à consentir une garantie à première demande avec affectation hypothécaire (¿) » », la Cour d'appel a retenu « qu'une garantie à première demande constitue une garantie autonome », ce dont elle a déduit que « la garantie accordée par la société Somopi avait donc été autorisée par l'assemblée générale ordinaire de ses associés » (arrêt, p. 10, pénult. §) ; qu'en statuant par un tel motif d'ordre général, impropre à établir la nature réelle ou personnelle de l'engagement autonome litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2321 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société civile immobilière Somopi à payer à la société anonyme de droit espagnol Industrias Murtra la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents en fait et exacts en droit que la cour approuve et adopte que les premiers juges ont condamné la société Somopi à payer à la société Industrias Murtra la somme de 15.000 ¿ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de dommages et intérêts :
Qu'en page 6, le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 19 juin 2009 indique les éléments suivants. L'offre présentée par la société Guitel-Point M prévoit l'acquisition des parts de Somopi pour 1 euro. Il sera proposé un remboursement sur 10 ans de la créance hypothécaire due à Industrias Murtra (autour de 900.000 euros) ;
Que la résistance de Somopi apparaît, dès lors, manifestement abusive ;
Qu'il convient, par conséquent, de la condamner à la somme de 15.000 euros » ;

1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier ou du second moyen entrainera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a condamné la SCI Somopi pour résistance abusive, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE, en toute hypothèse, en déduisant la résistance abusive de la SCI Somopi de ce que son repreneur avait, dans son offre de rachat, « proposé un remboursement sur 10 ans de la créance hypothécaire due à Industrias Murtra » (jugement, p. 9, § 8 et 9), la Cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait de nature à faire dégénérer en abus l'exercice par la SCI Somopi de son droit de défendre en justice, a violé l'article 1382 du Code civil.

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00156
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