Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 février 2015, 13-28.808, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 13-28.808
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100127
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 septembre 2008, Mme X... a conclu avec la société Cortix une convention intitulée « contrat de licence d'exploitation de site Internet » ; que soutenant que la société Cortix lui avait cédé ses droits et invoquant le défaut de règlement de plusieurs mensualités, la société Parfip a assigné Mme X... afin d'obtenir la résiliation du contrat, la suppression du site et le paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour prononcer la résolution du contrat et rejeter l'ensemble des demandes de la société Parfip, l'arrêt retient que cette dernière produit le procès-verbal de réception du site Internet signé par Mme X..., qui établit la livraison du site dans un état d'origine satisfaisant, mais ne prouve pas que son référencement a été convenablement effectué, ni que sa maintenance et sa mise à jour ont ensuite été correctement exécutées, que la société Parfip n'apporte pas la preuve de l'exécution de ces prestations indispensables, alors qu'au contraire, par lettre du 16 novembre 2009, Mme X... a énoncé un certain nombre de griefs quant à l'exécution par la société Cortix de ses obligations, en lui indiquant qu'aucune mise à jour n'avait été réalisée depuis le mois de septembre 2008, et surtout qu'aucun client ne l'avait contactée par l'intermédiaire du site Internet, que la société Parfip ne prouve pas que la société Cortix a satisfait aux engagements découlant pour elle de la convention conclue avec Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme X..., qui invoquait l'exception d'inexécution du contrat en soutenant qu'après quatorze mois de fonctionnement, aucune mise à jour ni aucun référencement optimal du site sur les moteurs de recherche n'avaient été effectués, de justifier cette inexécution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Parfip France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du contrat de location de site Internet et de prestation de services conclu entre Madame X... et la société CORTIX le 16 septembre 2008 et, en conséquence, d'AVOIR débouté la société PARFIP FRANCE de toutes ses demandes à l'encontre de Madame X... et d'AVOIR condamné la société PARFIP FRANCE à payer à Madame X... les sommes de 2 592,32 euros en remboursement des loyers versés, avec intérêts à compter du 12 mars 2013, et de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le 16 septembre 2008, Madame X... a conclu avec la société CORTEX une convention intitulée "contrat de licence d'exploitation de site Internet" prévoyant le paiement de 48 mensualités du montant unitaire de 185,88 € ; que cette convention ne détaille pas particulièrement les obligations de la société CORTEX, énoncées succinctement dans un paragraphe intitulé "objet du contrat" ; Attendu qu'une clause claire et précise énonce, juste au-dessus de la signature de Madame X..., que "les conditions générales de ce contrat sont rédigées sur trois pages dont le client reconnaît avoir pris connaissance intégralement avant signature" ; que Madame X... qui ne prouve aucunement que cette mention est inexacte, ne peut prétendre n'avoir jamais eu connaissance des conditions générales de cette convention, dont se prévaut maintenant la société PARFIP ; Attendu que la première page de ce contrat contient un encadré mentionnant l'identification de trois "bailleurs potentiels", parmi lesquels la société PARFIP ; que le premier article des conditions générales est consacré à la cession éventuelle par la société CORTIX de l'ensemble de ses droits à l'une quelconque de ces sociétés ; qu'il s'ensuit que Madame X... ne pouvait ignorer l'intention de la société CORTIX de céder ses droits à un tiers au contrat d'origine ; Attendu toutefois que pour être opposable à Madame X..., une telle cession devait lui être signifiée conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil ; que si la société PARFIP produit, une lettre adressée à Madame X... le 16 septembre 2008 pour l'aviser de la cession, elle ne prouve pas que ce courrier lui a été notifié par acte extrajudiciaire, ou même par lettre recommandée ; qu'il s'ensuit, d'une part que le transfert n'a valablement été notifié à Madame X... que par l'acte introductif d'instance, mais d'autre part que l'action de la société PARFIP ne peut être déclarée irrecevable ; Attendu que la société PARFIP soutient que deux conventions ont été conclues concomitamment par la société CORTIX et Mme X..., d'une part le contrat de location d'un site Internet, pour lequel elle se trouve aux droits de la société CORTIX, et d'autre part une autre convention ayant pour objet diverses prestations de services, qui unit toujours les parties d'origine ; qu'elle prétend que ces deux conventions sont totalement distinctes et autonomes et qu'en conséquence, les droits de bailleur dont elle est cessionnaire ne se trouvent pas affectés par l'inexécution prétendue des obligations mise à la charge la société CORTIX par le deuxième contrat ; Attendu cependant qu'un seul acte a été signé par les deux parties, ayant un objet unique défini comme la création d'un site Internet sur trois pages, puis son hébergement, son administration et sa maintenance, ainsi qu'une demande de référencement sur les principaux moteurs de recherche ; que la principale obligation du bailleur étant la mise à disposition du preneur de la chose louée, dans des conditions permettant l'usage convenu, et la jouissance paisible et utile d'un site Internet étant directement liée à un référencement efficace par les moteurs de recherche, et une mise à jour régulière, sans lesquels les visiteurs éventuels, d'abord ne peuvent trouver le site, et ensuite n'y attachent aucun intérêt, cette obligation du bailleur est directement liée à la bonne exécution des prestations de services relatives au référencement et à la mise à jour ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des obligations souscrites par la société CORTIX lors de la conclusion de cette convention sont totalement indissociables ; Attendu que les conditions générales font une distinction dans certaines clauses entre le cessionnaire, qui se trouve aux droits de la société CORTIX en sa qualité de bailleur, et le fournisseur, dénomination désignant la société CORTIX dans le cadre de ses relations de créateur du site et de prestataire de services ; que néanmoins, cette division opérée pour de seules raisons de gestion financière inhérente aux rapports entre les sociétés CORTIX et PARFIP ne peut suffire à caractériser l'existence de deux conventions réellement autonomes ; Attendu que la société PARFIP produit le procès-verbal de réception du site Internet signé par Madame X... ; que ce document établit la livraison du site dans un état d'origine satisfaisant, mais ne prouve pas que son référencement a été convenablement effectué, ni que sa maintenance et sa mise à jour ont ensuite été correctement exécutées ; qu'aucune des pièces produites par la société PARFIP n'apporte la preuve de l'exécution de ces prestations indispensables, alors qu'au contraire, par courrier du 16 novembre 2009 adressé à la société CORTIX, Madame X... a énoncé un certain nombre de griefs quant à l'exécution par cette société de ses obligations, en lui indiquant qu'aucune mise à jour n'avait été réalisée depuis septembre 2008, et surtout qu'aucun client ne l'avait contactée par l'intermédiaire du site Internet ; Attendu que la société PARFIP n'a pas prouvé que la société CORTIX a satisfait aux engagements découlant pour elle de la convention conclue avec Madame X... ; que celle-ci peut donc solliciter la résolution de cette convention par application de l'article 1184 du Code civil ; qu'en conséquence du caractère indissociable des deux conventions alléguées, le contrat de location de site Internet auquel se trouve désormais partie la société PARFIP doit aussi être résolu ; Attendu qu'en conséquence, non seulement la société PARFIP ne peut exiger le paiement des loyers restant à courir, mais encore, en conséquence de la résolution du contrat, elle doit être condamnée à restituer à Madame X... le montant des loyers déjà payés, soit 2 595,32 € avec intérêts à compter du 12 mars 2013, date de ses conclusions contenant cette demande ; Attendu que l'appelante sollicite aussi la condamnation de la société PARFIP au paiement de dommages et intérêts ; que cependant, les pièces qu'elle produit ne prouvent aucunement l'existence d'un quelconque préjudice résultant pour elle de la conclusion, puis de l'anéantissement des liens contractuels l'ayant unie à la société CORTIX ; qu'elle doit donc être déboutée de ce chef de ses prétentions ; Attendu cependant qu'elle ne doit pas conserver à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de la présente instance ; qu'il convient de lui allouer 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QU' aux termes de l'article 1er des conditions générales du contrat de licence d'exploitation de site internet du 16 septembre 2008 conclu par Madame X..., « le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. (...) Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis » ; qu'il n'était pas contesté que la société CORTIX, en sa qualité de fournisseur, avait cédé ses droits immatériels sur le site internet objet du contrat à la société PARFIP FRANCE ; qu'en affirmant que, pour être opposable à la cliente, Madame X..., ladite cession devait lui être signifiée conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, pour en déduire que cette cession n'avait valablement été notifié à Madame X... que par l'acte introductif d'instance, cependant qu'elle lui était opposable par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement adressé à la cliente, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1690 du Code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du contrat de location de site Internet et de prestation de services conclu entre Madame X... et la société CORTIX le 16 septembre 2008 et, en conséquence, d'AVOIR débouté la société PARFIP FRANCE de toutes ses demandes à l'encontre de Madame X... et d'AVOIR condamné la société PARFIP FRANCE à payer à Madame X... les sommes de 2 592,32 euros en remboursement des loyers versés, avec intérêts à compter du 12 mars 2013, et de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le 16 septembre 2008, Madame X... a conclu avec la société CORTEX une convention intitulée "contrat de licence d'exploitation de site Internet" prévoyant le paiement de 48 mensualités du montant unitaire de 185,88 ¿ ; que cette convention ne détaille pas particulièrement les obligations de la société CORTEX, énoncées succinctement dans un paragraphe intitulé "objet du contrat" ; Attendu qu'une clause claire et précise énonce, juste au-dessus de la signature de Madame X..., que "les conditions générales de ce contrat sont rédigées sur trois pages dont le client reconnaît avoir pris connaissance intégralement avant signature" ; que Madame X... qui ne prouve aucunement que cette mention est inexacte, ne peut prétendre n'avoir jamais eu connaissance des conditions générales de cette convention, dont se prévaut maintenant la société PARFIP ; Attendu que la première page de ce contrat contient un encadré mentionnant l'identification de trois "bailleurs potentiels", parmi lesquels la société PARFIP ; que le premier article des conditions générales est consacré à la cession éventuelle par la société CORTIX de l'ensemble de ses droits à l'une quelconque de ces sociétés ; qu'il s'ensuit que Madame X... ne pouvait ignorer l'intention de la société CORTIX de céder ses droits à un tiers au contrat d'origine ; Attendu toutefois que pour être opposable à Madame X..., une telle cession devait lui être signifiée conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil ; que si la société PARFIP produit, une lettre adressée à Madame X... le 16 septembre 2008 pour l'aviser de la cession, elle ne prouve pas que ce courrier lui a été notifié par acte extrajudiciaire, ou même par lettre recommandée ; qu'il s'ensuit, d'une part que le transfert n'a valablement été notifié à Madame X... que par l'acte introductif d'instance, mais d'autre part que l'action de la société PARFIP ne peut être déclarée irrecevable ; Attendu que la société PARFIP soutient que deux conventions ont été conclues concomitamment par la société CORTIX et Mme X..., d'une part le contrat de location d'un site Internet, pour lequel elle se trouve aux droits de la société CORTIX, et d'autre part une autre convention ayant pour objet diverses prestations de services, qui unit toujours les parties d'origine ; qu'elle prétend que ces deux conventions sont totalement distinctes et autonomes et qu'en conséquence, les droits de bailleur dont elle est cessionnaire ne se trouvent pas affectés par l'inexécution prétendue des obligations mise à la charge la société CORTIX par le deuxième contrat ; Attendu cependant qu'un seul acte a été signé par les deux parties, ayant un objet unique défini comme la création d'un site Internet sur trois pages, puis son hébergement, son administration et sa maintenance, ainsi qu'une demande de référencement sur les principaux moteurs de recherche ; que la principale obligation du bailleur étant la mise à disposition du preneur de la chose louée, dans des conditions permettant l'usage convenu, et la jouissance paisible et utile d'un site Internet étant directement liée à un référencement efficace par les moteurs de recherche, et une mise à jour régulière, sans lesquels les visiteurs éventuels, d'abord ne peuvent trouver le site, et ensuite n'y attachent aucun intérêt, cette obligation du bailleur est directement liée à la bonne exécution des prestations de services relatives au référencement et à la mise à jour ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des obligations souscrites par la société CORTIX lors de la conclusion de cette convention sont totalement indissociables ; Attendu que les conditions générales font une distinction dans certaines clauses entre le cessionnaire, qui se trouve aux droits de la société CORTIX en sa qualité de bailleur, et le fournisseur, dénomination désignant la société CORTIX dans le cadre de ses relations de créateur du site et de prestataire de services ; que néanmoins, cette division opérée pour de seules raisons de gestion financière inhérente aux rapports entre les sociétés CORTIX et PARFIP ne peut suffire à caractériser l'existence de deux conventions réellement autonomes ; Attendu que la société PARFIP produit le procès-verbal de réception du site Internet signé par Madame X... ; que ce document établit la livraison du site dans un état d'origine satisfaisant, mais ne prouve pas que son référencement a été convenablement effectué, ni que sa maintenance et sa mise à jour ont ensuite été correctement exécutées ; qu'aucune des pièces produites par la société PARFIP n'apporte la preuve de l'exécution de ces prestations indispensables, alors qu'au contraire, par courrier du 16 novembre 2009 adressé à la société CORTIX, Madame X... a énoncé un certain nombre de griefs quant à l'exécution par cette société de ses obligations, en lui indiquant qu'aucune mise à jour n'avait été réalisée depuis septembre 2008, et surtout qu'aucun client ne l'avait contactée par l'intermédiaire du site Internet ; Attendu que la société PARFIP n'a pas prouvé que la société CORTIX a satisfait aux engagements découlant pour elle de la convention conclue avec Madame X... ; que celle-ci peut donc solliciter la résolution de cette convention par application de l'article 1184 du Code civil ; qu'en conséquence du caractère indissociable des deux conventions alléguées, le contrat de location de site Internet auquel se trouve désormais partie la société PARFIP doit aussi être résolu ; Attendu qu'en conséquence, non seulement la société PARFIP ne peut exiger le paiement des loyers restant à courir, mais encore, en conséquence de la résolution du contrat, elle doit être condamnée à restituer à Madame X... le montant des loyers déjà payés, soit 2 595,32 € avec intérêts à compter du 12 mars 2013, date de ses conclusions contenant cette demande ; Attendu que l'appelante sollicite aussi la condamnation de la société PARFIP au paiement de dommages et intérêts ; que cependant, les pièces qu'elle produit ne prouvent aucunement l'existence d'un quelconque préjudice résultant pour elle de la conclusion, puis de l'anéantissement des liens contractuels l'ayant unie à la société CORTIX ; qu'elle doit donc être déboutée de ce chef de ses prétentions ; Attendu cependant qu'elle ne doit pas conserver à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de la présente instance ; qu'il convient de lui allouer 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1. ALORS QUE la résiliation d'un contrat de prestation de services ne peut être prononcée qu'en présence du prestataire à l'encontre duquel elle serait prononcée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Madame X... avait conclu le 16 septembre 2008 un contrat de licence d'exploitation de site internet avec la société CORTIX prévoyant notamment la création d'un site internet, ainsi que son administration et sa maintenance par cette dernière ; que ce contrat autorisait ladite société à céder la propriété des biens immatériels objet du contrat, à savoir le site internet créé en vertu de celui-ci, à une société tierce ; que l'arrêt a relevé que la cession, par la société CORTIX, de ces droits à la société PARFIP FRANCE était opposable à Madame X... et qu'il était constant que la société CORTIX était demeurée chargée de la création du site, de son administration et de sa maintenance ; qu'en prononçant néanmoins la résolution du contrat de prestation de services conclu entre Madame X... et la société CORTIX, dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait été ni appelée ni présente aux débats, au prétexte qu'il n'était pas démontré que cette dernière société avait satisfait aux engagements découlant pour elle de ce contrat, pour en déduire la résolution du contrat de location liant Madame X... à la société PARFIP FRANCE, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil et l'article 14 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU' il incombe à celui qui invoque une exception tendant à contester l'exécution complète des prestations prévues au contrat conclu avec l'entrepreneur de rapporter la preuve de la carence de celui-ci ; qu'en prononçant au contraire la résolution du contrat d'entreprise pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations, au prétexte que la société PARFIP FRANCE n'avait pas prouvé que l'entrepreneur, la société CORTIX, avait satisfait aux engagements découlant pour lui de la convention conclue avec Madame X..., maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
3. ALORS en toute hypothèse QU' en cas de résolution judiciaire d'un contrat synallagmatique à exécution successive, celui-ci n'est résolu que pour la période à partir de laquelle l'un des contractants n'a pas rempli ses obligations ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que le procès-verbal de réception du site internet signé par Madame X... établissait la livraison du site dans un état d'origine satisfaisant, seule la circonstance que son référencement, sa maintenance et sa mise à jour ultérieure avaient été correctement exécutés n'étant pas prouvée ; qu'en prononçant néanmoins la résolution du contrat de prestation de services litigieux et, par suite, celle du contrat de location liant Madame X... à la société PARFIP FRANCE, et en condamnant celle-ci à restituer à celle-là la totalité des loyers déjà payés, sans prendre en considération la période au cours de laquelle l'exécution par la société PARFIP FRANCE de ses obligations n'était pas contestable, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société PARFIP FRANCE de sa demande tendant à voir condamner Madame Arlette X... à lui restituer le site internet objet du contrat du 16 septembre 2008 et d'AVOIR condamné la société PARFIP FRANCE à payer à Madame X... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la société PARFIP produit le procès-verbal de réception du site Internet signé par Madame X... ; que ce document établit la livraison du site dans un état d'origine satisfaisant, mais ne prouve pas que son référencement a été convenablement effectué, ni que sa maintenance et sa mise à jour ont ensuite été correctement exécutées ; qu'aucune des pièces produites par la société PARFIP n'apporte la preuve de l'exécution de ces prestations indispensables, alors qu'au contraire, par courrier du 16 novembre 2009 adressé à la société CORTIX, Madame X... a énoncé un certain nombre de griefs quant à l'exécution par cette société de ses obligations, en lui indiquant qu'aucune mise à jour n'avait été réalisée depuis septembre 2008, et surtout qu'aucun client ne l'avait contactée par l'intermédiaire du site Internet ; Attendu que la société PARFIP n'a pas prouvé que la société CORTIX a satisfait aux engagements découlant pour elle de la convention conclue avec Madame X... ; que celle-ci peut donc solliciter la résolution de cette convention par application de l'article 1184 du Code civil ; qu'en conséquence du caractère indissociable des deux conventions alléguées, le contrat de location de site Internet auquel se trouve désormais partie la société PARFIP doit aussi être résolu ; Attendu qu'en conséquence, non seulement la société PARFIP ne peut exiger le paiement des loyers restant à courir, mais encore, en conséquence de la résolution du contrat, elle doit être condamnée à restituer à Madame X... le montant des loyers déjà payés, soit 2 595,32 ¿ avec intérêts à compter du 12 mars 2013, date de ses conclusions contenant cette demande ; Attendu que l'appelante sollicite aussi la condamnation de la société PARFIP au paiement de dommages et intérêts ; que cependant, les pièces qu'elle produit ne prouvent aucunement l'existence d'un quelconque préjudice résultant pour elle de la conclusion, puis de l'anéantissement des liens contractuels l'ayant unie à la société CORTIX ; qu'elle doit donc être déboutée de ce chef de ses prétentions ; Attendu cependant qu'elle ne doit pas conserver à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de la présente instance ;qu'il convient de lui allouer 3000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QU' aux termes de l'article 17.1 des conditions générales du contrat du 16 septembre 2008, « à l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le client doit restituer immédiatement et à ses frais le site Internet ainsi que de sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site Internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. Le cessionnaire pourra s'assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux du client par un de ses employés, un expert ou un huissier » ; que l'arrêt attaqué a prononcé la résolution du contrat de location de site internet et de prestation de services conclu entre Madame X... et la société CORTIX, et a relevé que la cession du contrat de location par celle-ci à la société PARFIP FRANCE était opposable à celle-là ; qu'en déboutant néanmoins la société PARFIP FRANCE de sa demande en restitution du site internet fourni à Madame X..., quand cette restitution était prévue à l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil.