Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 janvier 2015, 13-25.168, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 13-25.168
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00079
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est recevable :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jean-Luc Ferchal (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 15 juin 2010 et 1er juillet 2011 ; que la société Cooperl Arc Atlantique a déclaré à titre privilégié diverses créances qui ont été contestées par la débitrice ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la débitrice critiquant l'admission de la créance à concurrence de 346 085,06 euros, l'arrêt retient que, devant le juge-commissaire, la débitrice n'a pas contesté le bien fondé de la créance dont seule la nature privilégiée a été discutée par le liquidateur judiciaire, de sorte que l'appel porte sur le bien fondé en son principe et/ou le montant de la créance, ce qui constitue une prétention nouvelle qui est dès lors irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la débitrice, qui portait sur la reconnaissance de l'existence d'un contrat d'intégration, au sens de l'article L. 326-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et qui avait donc une incidence sur le montant de la créance déclarée, avait pour finalité de faire écarter la prétention de la société Copperl Arc Atlantique tendant à l'admission de ses créances dont celle de 346 085,06 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Jean-Luc Ferchal critiquant l'admission de l'admission de la créance de 346 085,06 euros et tendant à la reconnaissance d'un contrat d'intégration et en ce qu'il a confirmé les ordonnances du juge-commissaire ayant admis ladite créance et celle de 20 789,62 euros, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Cooperl Arc Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Jean-Luc Ferchal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la créance déclarée au titre des prêts et de diverses avances de trésorerie, à titre privilégié pour la somme de 165.000 euros et à titre chirographaire pour la somme de 181 085,06 euros, la créance de 20.789,62 euros relative à la fourniture de matériaux, à titre chirographaire et la créance de 35.140,84 euros à titre chirographaire, d'avoir déclaré irrecevable la demande de la SCEA Jean-Luc FERCHAL critiquant l'admission de la créance de 346.085,06 euros et d'avoir débouté cette dernière de toutes ses demandes ;
Aux motifs que « Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes nouvelles.
Ne constituent pas des demandes nouvelles celles tendant aux mêmes fins que les prétentions présentées en première instance. En l'espèce, la demande portant sur la portée de la convention de compte courant et le bien-fondé de la créance de 20 789,62 euros a été soumise au juge-commissaire de sorte qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles.
En revanche, un appel a été formé contre l'admission de la créance de 346.085,06 euros sans que la SCEA Jean-Luc Ferchal précise d'ailleurs, dans ses écritures, les motifs de sa contestation. Or la lettre de contestation du mandataire n'exprimait aucune critique portant sur le montant des sommes réclamées, seul leur caractère privilégié étant discuté. Dans ses écritures devant le juge-commissaire, la société appelante ne contestait pas davantage le montant des sommes objet de la déclaration de créance. La motivation de l'ordonnance critiquée confirme que le débat n'a porté que sur les sûretés invoquées en garantie de la Créance litigieuse que le liquidateur judiciaire proposait d'admettre à titre chirographaire pour l'intégralité. La décision du juge-commissaire en ce qu'elle a tranché ce litige n'est pas critiquée.
Il s'en déduit que l'appel porte sur le bien-fondé de la créance en son principe et/ou son montant, ce qui constitue une prétention nouvelle et dès lors irrecevable.
Sur la demande de qualification des relations contractuelles en contrat d'intégration
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, "Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence."
La procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant et la nature (privilégiée ou chirographaire) de la créance déclarée. Il en résulte que le débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire n'est pas recevable à former devant le juge-commissaire; quelle que soit la juridiction, dont dépend celui-ci, une demande reconventionnelle étrangère au contentieux de la vérification des créances, telle une demande de qualification des relations contractuelles ayant existé entre les parties pendant seize ans, d'annulation de ces conventions et d'organisation d'une expertise, demandes impliquant de surcroît des tiers qui n'ont pas été appelés à la procédure.
C'est dès lors à juste titre que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SCEA Jean-Luc Ferchal a déclaré la demande reconventionnelle de la société débitrice irrecevable, s'agissant en l'espèce d'une demande ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel.
La cour saisie de l'appel d'une ordonnance d'un juge-commissaire statue dans les limites des attributions, de celui-ci, de sorte que la demande d'évocation de cette demande reconventionnelle est tout aussi irrecevable.
La demande reconventionnelle n'a pas d'incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance objet de la vérification, de sorte qu'un sursis à statuer, d'ailleurs non demandé, ne se justifie pas.
L'ordonnance critiquée sera donc confirmée.
Sur la contestation portant sur la créance de 20 789,62 euros
La SCEA Jean-Luc Ferchal soutient que la réalité et le montant de cette créance ne sont pas démontrés par des pièces probantes, les factures produites étant à cet égard insuffisantes.
Mais, la preuve de la livraison des matériaux facturés est apportée par les bons de livraison communiqués par le créancier, peu important que celui-ci ait effectué lui-même la livraison ou l'ait confiée à un tiers.
Dans la mesure où le débiteur ne démontre pas avoir passé les commandes correspondant aux livraisons facturées auprès d'un tiers, en l'espèce la société SOCOBATI, la preuve de l'obligation est établie sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la portée de la convention de compte courant sans utilité pour la solution du litige.
La décision critiquée sera donc confirmée » ;
Alors, d'une part, que le juge-commissaire et la Cour d'appel, statuant en matière de vérification des créances, doivent, lorsqu'ils relèvent leur absence de pouvoir juridictionnel pour trancher une contestation relative à une créance déclarée, surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en refusant néanmoins de surseoir à statuer et d'inviter les parties à saisir le juge compétent, après avoir pourtant relevé que la société FERCHAL a élevé une contestation qui ne relevait pas de sa compétence, la Cour d'appel a violé les articles L. 624-2, L. 631-18, R. 624-5 et R. 631-29 du Code de commerce ;
Alors, d'autre part, qu'en estimant que la contestation élevée par la société FERCHAL n'a pas d'incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance objet de la vérification, de sorte qu'un sursis à statuer ne se justifie pas, et en portant ainsi une appréciation sur le bien-fondé de la contestation, la Cour d'appel qui devait seulement surseoir à statuer sur l'admission des créances litigieuses après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, a excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 624-2, L. 631-18, R. 624-5 et R. 631-29 du Code de commerce ;
Alors, en outre, qu'en estimant que la contestation élevée par la société FERCHAL n'a pas d'incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance objet de la vérification, quand la requalification des relations contractuelles entre les parties en contrat d'intégration et la nullité de ce dernier, demandées par la société FERCHAL, entraînaient la nullité de tous les contrats pris en son exécution et donc la remise en cause des créances invoquées par le société COOPERL ARC ATLANTIQUE, la Cour d'appel a violé les articles L. 624-2, L. 631-18, R. 624-5 et R. 631-29 du Code de commerce ;
Alors, enfin, qu'en estimant que la contestation élevée par la société FERCHAL constitue une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel, quand elle visait seulement à faire écarter la prétention adverse d'admission des créances déclarées par la société COOPERL ARC ATLANTIQUE, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile.