Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 janvier 2015, 14-10.438, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 septembre 2013), que M. X... s'est blessé le 7 juillet 2004 en chutant d'un toit ; qu'il a conclu un protocole avec la Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF) aux fins de désignation d'un expert avec mission de définir ses séquelles ; qu'il a ultérieurement fait assigner avec son épouse, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, la MAAF, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, en indemnisation de ses préjudices ; que par un arrêt du 30 novembre 2010 la cour d'appel a liquidé le préjudice corporel de M. X... ; que la MAAF l'a ultérieurement saisie d'une requête tendant à la voir compléter sur ce point cet arrêt ;

Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de compléter l'arrêt du 30 novembre 2010 en la déboutant de sa demande tendant à la suspension de ladite rente en cas d'hospitalisation de plus de deux mois, alors, selon le moyen :

1°/ que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; que la prise en charge dans le cadre d'une hospitalisation assure l'ensemble des besoins en tierce personne du malade ; qu'en refusant de suspendre le paiement de la rente tierce personne allouée à la victime sur la base d'une assistance 24 heures sur 24, en cas d'hospitalisation supérieure à deux mois, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;


2°/ qu'à supposer même que la victime ait, en cas d'hospitalisation, des besoins spécifiques d'assistance en cas de sorties ou autre, il appartenait à la cour d'appel de les définir et de les quantifier ; qu'en jugeant que la victime devait percevoir une indemnisation au titre de la tierce personne 24 heures sur 24, même pendant la période pendant laquelle elle est hospitalisée, et en refusant de suspendre le paiement de la rente tierce personne qui lui est due par elle, en cas d'hospitalisation supérieure à deux mois, sans préciser quels étaient les besoins non pris en charge dans le cadre de l'hospitalisation et sans les quantifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la seconde branche du moyen qui ne lui avait pas été demandée, n'a fait, sans violer le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation du montant de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice d'assistance par tierce personne permanente de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR complété l'arrêt du 30 novembre 2010 par la disposition suivante « déboute la MAAF de sa demande tendant à la suspension de la rente tierce personne en cas d'hospitalisation de plus de deux mois » ;

AUX MOTIFS QUE « la Cour d'appel a relevé comme le premier juge que l'assistance devait être permanente et donc en pratique 24h sur 24 ; que rien ne permet de justifier en l'état que la prise en charge dans le cadre d'une hospitalisation permettra d'éviter l'assistance plus globale que la simple prise en charge médicale par une tierce personne (professionnelle ou familiale) autre que le personnel de l'hôpital et qu'ainsi l'omission d'indication du rejet de cette demande doit être rectifiée » ;

1°) ALORS QUE la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; que la prise en charge dans le cadre d'une hospitalisation assure l'ensemble des besoins en tierce personne du malade ; qu'en refusant de suspendre le paiement de la rente tierce personne allouée à la victime sur la base d'une assistance 24 heures sur 24, en cas d'hospitalisation supérieure à deux mois, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, à supposer même que la victime ait, en cas d'hospitalisation, des besoins spécifiques d'assistance en cas de sorties ou autre, il appartenait à la Cour d'appel de les définir et de les quantifier ; qu'en jugeant que la victime devait percevoir une indemnisation au titre de la tierce personne 24 heures sur 24, même pendant la période pendant laquelle elle est hospitalisée, et en refusant de suspendre le paiement de la rente tierce personne qui lui est due par l'exposante, en cas d'hospitalisation supérieure à deux mois, sans préciser quels étaient les besoins non pris en charge dans le cadre de l'hospitalisation et sans les quantifier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

ECLI:FR:CCASS:2015:C200061
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