Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.224, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'établissement public à caractère industriel et commercial la Cité de la musique (EPICCM) par deux contrats successifs à durée déterminée du 30 mai 2006 au 30 juin 2009, en qualité de coordonnatrice de productions audiovisuelles ; qu'arrêtée pour maladie à plusieurs reprises, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 28 juillet et 9 septembre 2008 ; que faute de lui trouver un reclassement, l'EPICCM a suspendu le paiement de ses salaires ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des indemnités de rupture du contrat, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en affirmant que « l'activité principale de l'EPICCM appartenait bien au secteur « des spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique » tel que défini par l'article D. 1242-1 du code du travail » sans préciser son activité principale ni davantage préciser les éléments dont elle entendait tirer la conclusion que son activité principale relevait de l'un des secteurs mentionnés à l'article D. 1242-1 du code du travail, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article D. 1242-1 du code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, seuls les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée peuvent être conclus à durée déterminée ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire l'employeur autorisé à recourir à des contrats à durée déterminée d'usage, que « l'emploi de Mme X... était un emploi temporaire exclusivement lié au réaménagement du musée de la Cité de la musique », sans caractériser l'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ;

3°/ que dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article D. 1242-1 du code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, seuls les emplois par nature temporaire peuvent donner lieu à la conclusion de contrats à durée déterminée ; qu'en affirmant que « l'emploi de Mme X... était un emploi temporaire » sans aucunement préciser les fonctions qui lui étaient confiées ni davantage les éléments dont elle entendait tirer la conclusion que la salariée occupait un emploi temporaire, la cour d'appel a de nouveau statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés que l'activité principale de l'EPICCM appartenait au secteur des spectacles, de l'action culturelle, de l'audiovisuel, de la production cinématographique et de l'édition phonographique tel que défini à l'article D. 1242-1 du code du travail et que l'emploi de l'intéressée était un emploi temporaire comme exclusivement lié au réaménagement du musée de la Cité de la musique, ce poste n'ayant jamais existé auparavant ni après le réaménagement, de sorte qu'il permettait le recours à des contrats à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur attachés aux huit résumés effectués par elle sur la musique savante du XXème siècle, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 8 de l'avenant au contrat de travail que l'intéressée a cédé à titre exclusif et gracieux ses droits de propriété intellectuelle afférents à sa contribution, que cette cession en ce qu'elle est attachée à l'exécution de son contrat de travail n'est pas globale ;

Attendu cependant, qu'il résulte de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs insuffisants au regard de l'ensemble des conditions prévues par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel déboute en son dispositif la salariée de ses autres demandes après avoir en ses motifs, sauf à écarter l'astreinte sollicitée, accueilli celle tendant à l'indication par l'employeur de son nom sur un générique ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article L. 1226-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire, sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière ; que si les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail relatives à l'obligation de reclassement sont applicables au contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 1226-4 dans sa rédaction alors en vigueur, instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire ne sont pas applicables au contrat à durée déterminée ;

Attendu que pour faire droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient qu'aucune disposition du code du travail n'écarte l'application de l'article L. 122-24-2, devenu L. 1226-4 du code du travail, au contrat à durée déterminée, que l'employeur qui n'a pas de bonne foi recherché le reclassement d'un salarié déclaré inapte à son poste, fût-il titulaire d'un contrat à durée déterminée, n'est pas fondé à exciper de l'inapplicabilité de l'article susvisé pour lui refuser le versement des salaires jusqu'au terme du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de complément d'indemnités journalières, l'arrêt se borne à dire que l'EPICCM est redevable d'une somme à ce titre pour la période du 17 au 26 septembre 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu, d'une part, que le deuxième moyen ne critique pas le chef du dispositif, visé par le grief, relatif au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'article 15 de l'accord d'entreprise, d'autre part, que la cassation sur le troisième moyen du pourvoi principal entraîne par voie de conséquence celle du chef de dispositif relatif à la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mentions au générique ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'EPIC Cité de la musique à payer à Mme X... la somme de 27 330 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 9 octobre 2008 au 30 juin 2009, outre les congés payés afférents, la somme de 1 113, 21 euros à titre de complément d'indemnités journalières pour la période du 17 au 26 septembre 2008, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'absence d'insertion de son nom et de sa qualité au générique du film intitulé « introduction à la musique du XX ème siècle » et en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande tendant à voir, d'une part, condamner l'établissement au paiement de dommages-intérêts pour atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur et d'autre part, ordonner à la Cité de la musique d'indiquer son nom et sa qualité de musicologue sous l'intitulé « conception scientifique » du film documentaire « introduction à la musique du XX ème siècle » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Agathe X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE pour infirmation Madame X... soutient que l'EPICCM ne pouvait pas recourir à des contrats d'usage pour son emploi dans la mesure où les trois conditions cumulatives n'étaient pas remplies dès lors que l'entreprise ne relevait d'aucun des secteurs d'activité autorisés et ce, en l'absence d'un usage constant dans le secteur, pour un emploi n'ayant aucun caractère temporaire ; que par ailleurs, pour contester l'usage constant du recours à ce type de contrat, Madame X... affirme que son employeur ne démontre pas que son poste correspond à un emploi d'usage dans le secteur ; que pour confirmation, l'EPICCM fait valoir que Madame X... a été recrutée pour occuper un emploi par nature temporaire puisque lié au réaménagement de la Cité de la Musique et que le secteur d'activité auquel appartient l'EPICCM, a effectivement un recours constant à ce type de contrats ; qu'en retenant que l'activité principale de l'EPICCM appartenait bien au secteur « des spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique, l'édition phonographique » tel que défini par l'article D. 1242-1 du Code du travail et en relevant que l'emploi de Madame X... était un emploi temporaire exclusivement lié au réaménagement du musée de la Cité de la Musique, permettant de ce fait le recours à un contrat à durée déterminée, les premiers juges se sont livrés à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera seulement souligné que la durée maximale des contrats à durée déterminée fixée par l'article L. 1242-8 du Code du travail invoquée par Madame X... n'est pas applicable aux contrats conclus au titre du 3ème de l'article L. 1242-2 du même Code, de sorte que Madame X... sera déboutée de sa demande de requalification de contrat et des demandes relatives à la rupture du contrat de travail : indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité pour le droit individuel à la formation.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la relation contractuelle entre Mademoiselle X... et LA CITE DE LA MUSIQUE rentre dans le secteur d'activité rendant possible la conclusion de contrats à durée déterminée ; que LA CITE DE LA MUSIQUE démontre le caractère temporaire du poste de Mademoiselle X....

ALORS QU'en affirmant que « l'activité principale de l'EPICCM appartenait bien au secteur « des spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique, l'édition phonographique » tel que défini par l'article D. 1242-1 du Code du travail » sans préciser son activité principale ni davantage préciser les éléments dont elle entendait tirer la conclusion que son activité principale relevait de l'un des secteurs mentionnés à l'article D. 1242-1 du Code du travail, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

ET ALORS QUE dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article D. 1242-1 du Code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, seuls les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée peuvent être conclus à durée déterminée ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire l'employeur autorisé à recourir à des contrats à durée déterminée d'usage, que « l'emploi de Madame X... était un emploi temporaire exclusivement lié au réaménagement du musée de la Cité de la Musique », sans caractériser l'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, la Cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du Code du travail.

ALORS enfin QUE dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article D. 1242-1 du Code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, seuls les emplois par nature temporaire peuvent donner lieu à la conclusion de contrats à durée déterminée ; qu'en affirmant que « l'emploi de Madame X... était un emploi temporaire » sans aucunement préciser les fonctions qui lui étaient confiées ni davantage les éléments dont elle entendait tirer la conclusion que la salariée occupait un emploi temporaire, la Cour d'appel a de nouveau statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

QUE ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Agathe X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour atteintes aux droits patrimoniaux et en tout état de cause pour non-respect de l'article 15 de l'accord d'entreprise de la CITE DE LA MUSIQUE.

AUX MOTIFS QUE pour infirmation, Madame X... soutient qu'elle a réalisé huit résumés scientifiques sur la musique savante du 20ème siècle qui ont constitué la charte éditoriale des scenarii des films documentaires, que ce travail constitue une oeuvre de l'esprit protégée par les dispositions relatives aux droits d'auteurs dont la cession résultant de ¿ l'avenant à son contrat est contestable ; que Madame X... indique qu'elle a été contrainte de signer un avenant comportant une clause de cession nécessairement nulle car comportant une cession globale des oeuvres futures réalisés ; que pour confirmation, l'EPICCM invoque la validité de la clause de cession des droits d'auteur contenue dans l'avenant du contrat du 26 mai 2006, la cession des droits ayant un objet précis et s'inscrivant dans le cadre de son contrat de travail ; qu'il n'est pas contesté que Madame X... a réalisé les huit résumés scientifiques pour lesquels elle revendique la perception de droits d'auteur mais il résulte également sans ambiguïté de l'article 8 de l'avenant en date du 26 mai 1986 qu'elle a expressément cédé « à titre exclusif et gracieux ses droits de propriété intellectuelle afférents à sa contribution » ; que contrairement à ce que soutient Madame X..., cette cession en ce qu'elle est attachée à l'exécution de son contrat n'est pas globale et la circonstance qu'elle n'ait pas induit d'augmentation de salaire n'a pas pour effet de la rendre nulle ou illicite ; que de surcroît, dès lors que les résumés scientifiques litigieux ne sont pas en soi dissociables des films à l'élaborations desquels ils ont contribué, Madame X... n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 15 de la convention d'entreprise applicables aux oeuvres faisant l'objet d'une commercialisation ; qu'il convient donc de débouter Madame X... des demandes faites à ce titre.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les droits de propriété intellectuelle sont un élément contractuel du contrat de travail ; qu'à la date du 27 octobre 2009 le Conseil de prud'hommes était encore matériellement compétent pour connaitre de la demande sur la propriété intellectuel de Mademoiselle X..., le décret d'application n'étant entré en vigueur que le 8 novembre 2009 ; que Mademoiselle X... n'est pas la seule intervenante sur la création de films ; que l'article 8 de l'avenant à son contrat de travail du 26 mai 1989 stipule que Mademoiselle X... cèdera s'il y a lieu à titre exclusif et gracieux ses droits de propriété intellectuelle.

ALORS QUE la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ; qu'en affirmant que la salariée pouvait valablement céder ses droits par une clause dans laquelle elle indiquait céder « à titre exclusif et gracieux ses droits de propriété intellectuelle afférents à sa contribution », la Cour d'appel a violé l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Agathe X... de sa demande tendant à voir ordonner à la CITE DE LA MUSIQUE d'indiquer le nom de Mademoiselle X... et sa qualité de musicologue sous l'intitulé « conception scientifique » du film documentaire « introduction à la musique du 20ème siècle », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.

AUX MOTIFS QUE pour infirmation, Madame X... produit sans être contredite deux attestations desquelles il ressort que son nom figure au générique de l'ensemble des films consacrés à la musique du XXème siècle à l'exception de celui intitulé « introduction » ; que même si l'importance scientifique des résumés qu'elle a réalisés pour l'élaboration du cahier des charges et des scénarios des films produits et diffusés, est minimisée par son employeur, il n'est à aucun moment contesté qu'elle figure au générique de sept des huit films consacrés à la musique du XXème siècle sous l'intitulé « conception scientifique » « Agathe X..., musicologue » ; que la cession des droits d'auteur ne faisant pas obstacle à la protection du droit moral de l'auteur de voir figurer son nom sur une oeuvre qu'il a réalisée ou à laquelle il a contribué, la demande d'insertion de Madame X... apparaît fondée, sans qu'il y ait lieu pour autant d'ordonner une astreinte ; que le défaut d'insertion non contesté justifié qu'il lui soit alloué la somme de 1. 000 euros en réparation du préjudice qui en résulte.

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'après avoir dit fondée la demande de la salariée tendant à l'insertion de son nom et de sa qualité au générique d'un film auquel elle avait contribué, la Cour d'appel lui a seulement accordé des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence d'insertion de son nom et qualité mais l'a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner cette insertion sous astreinte ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour l'établissement Cité de la musique, demandeur au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné l'EPIC Cité de la musique à verser à Mme X... les sommes de 27. 330 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 9 octobre 2008 au 30 juin 2009 et 2. 733 euros au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR ordonné la remise par l'EPIC Cité de la musique des documents sociaux rectifiés à Mme X... et l'attestation de salaire à la CPAM ;

AUX MOTIFS QU'aucune disposition du code du travail n'écarte l'application de l'article L. 122-24-2 au contrat à durée déterminée ; qu'ainsi l'employeur qui n'a pas de bonne foi recherché le reclassement d'un salarié fut-il titulaire d'un contrat à durée déterminée, déclaré inapte pour maladie ou accident non professionnels, n'est pas fondé à exciper de l'inapplicabilité de l'alinéa 2 de l'article L. 122-24-2 (article L. 1226-4 nouveau) du code du travail, pour lui refuser le versement des salaires jusqu'au terme de son contrat et a l'obligation de reprendre le versement des salaires, le contrat de travail n'étant pas rompu ; que l'EPICCM sera condamné à verser à Mme X... la somme de 27. 330 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 9 octobre 2008 jusqu'au terme du contrat, outre 2. 733 euros au titre des congés payés afférents ;

ALORS QUE l'article L. 1226-4, alinéa 2, du code du travail, dans sa version applicable au litige, qui institue l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte qui n'est ni reclassé, ni licencié, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise, ne s'applique pas lorsque l'employeur n'est pas en mesure de rompre le contrat de travail du salarié ; que dans sa version applicable au litige, le code du travail ne prévoit pas la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat à durée déterminée en raison de l'inaptitude physique d'origine non professionnelle et de l'impossibilité du reclassement ; qu'en retenant que la Cité de la musique aurait dû reprendre le versement des salaires à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen au cours duquel Mme X..., employée sous contrat à durée déterminée, avait été déclarée inapte en suite d'une maladie non professionnelle, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1226-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné l'EPIC Cité de la musique à verser à Mme X... la somme de 1. 113, 21 euros à titre de complément d'indemnités journalières pour la période du 17 au 26 septembre 2008 et d'AVOIR ordonné la remise par l'EPIC Cité de la musique des documents sociaux rectifiés à Mme X... et l'attestation de salaire à la CPAM ;

AUX MOTIFS QUE l'EPICCM sera condamné à verser à Madame X... la somme de 1. 113, 21 euros à titre de complément d'indemnités journalières pour la période du 17 au 26 septembre 2008 ;

ALORS QU'en condamnant la Cité de la musique à verser à Mme X... la somme de 1. 113, 21 euros à titre de complément d'indemnités journalières pour la période du 17 au 26 septembre 2008 sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné l'EPIC Cité de la musique à verser à Mme X... la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence d'insertion de son nom et de sa qualité sous l'intitulé « conception scientifique » au générique du film intitulé « introduction à la musique du XXème siècle » ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... produit sans être contredite deux attestations desquelles il ressort que son nom figure au générique de l'ensemble des films consacrés à la musique du XXème siècle à l'exception de celui intitulé « introduction » ; que même si l'importance scientifiques des résumés qu'elle a réalisés pour l'élaboration du cahier des charges et des scénarios des films produits et diffusés est minimisées par son employeur, il n'est à aucun moment contesté qu'elle figure au générique de sept des huit films consacrés à la musique du XXème siècle sous l'intitulé « conception scientifique », « Agathe X..., musicologue » ; que la cession de droit d'auteur ne fait pas obstacle à la protection du droit moral de l'auteur de voir figurer son nom sur une oeuvre qu'il a réalisée ou à laquelle il a contribué ;

ALORS QUE sont protégées par les droits d'auteur les oeuvres de l'esprit, quels que soient le genre, le mérite ou la destination, à la condition que ces oeuvres présentent un caractère original ; qu'en retenant, pour dire que Mme X... avait la qualité de co-auteur du film intitulé « introduction », que son nom apparaissait au générique de sept autres films, sans rechercher si la salariée avait concouru à la création de l'oeuvre par un apport original, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1 et L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle.

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00017
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