Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.281, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er mars 2000 par la société Hilonisari Success en qualité de « booker », ensuite promue à la direction du « booking département femmes » ; qu'elle a été élue déléguée du personnel le 20 mars 2007 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux, pratiqués à son initiative, cette salariée été déclarée, le 26 février 2008, inapte à son poste par le médecin du travail ; que l'employeur a sollicité, le 31 mars 2008, l'autorisation de licencier qui lui a été refusée par l'inspecteur du travail le 30 mai 2008 ; que la salariée a pris acte, le 13 juin 2008, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail en leur rédaction applicable ;

Attendu que pour déclarer la procédure d'inaptitude opposable à l'employeur et décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts de l'employeur était justifiée, l'arrêt retient que ce dernier ne pouvait ignorer cette procédure, qu'en effet il était constant que le médecin du travail s'était rendu sur place, dans l'entreprise, avant de prendre sa décision d'inaptitude, établie lors de la deuxième visite de reprise, qu'à cette occasion, l'employeur avait été directement mis au courant de la situation de la salariée, ce fait rendant à lui seul opposable la procédure d'inaptitude en cours, que l'employeur avait accusé réception des deux certificats correspondants aux deux visites successives de reprise, qu'il y avait donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il avait déclaré à tort cette procédure légale relative à l'aptitude physique de la salariée ; que les manquements subséquents pouvaient donc être intégrés dans l'appréciation du fondement de la prise d'acte de la rupture comme constituant des torts imputables à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande, qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare opposable à l'employeur la procédure d'inaptitude médicale, décide que la prise d'acte par Mme X... de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Hinolisari Success est justifiée et condamne cette société au paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail ainsi que d'une indemnité pour violation du statut protecteur et ordonne la remise d'un bulletin de paye et des documents de rupture rectifiés, l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Hinolisari Success.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir jugé la procédure d'inaptitude médicale opposable à l'employeur et d'avoir, en conséquence, jugé fondée la prise d'acte par Madame X... de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'avoir condamné en conséquence la société HINOLISARI SUCCESS à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour violation du statut protecteur ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture du contrat de travail

(...) ; que d'autres manquements pourraient être énumérés en ce qui concerne la prise en compte de l'inaptitude constatée par le médecin du travail et de l'obligation majeure de reclassement qui aurait du impérativement l'accompagner et que l'employeur ne pouvait ignorer, sauf à se placer lui-même dans une carence fautive, sanctionnée légalement par le maintien du salaire nonobstant les conséquences de l'inaptitude de la salariée et de son statut ;
(...) Qu'en ce qui concerne la déclaration d'inopposabilité à l'employeur de la procédure médicale constatant l'inaptitude physique de Maryline X..., la Cour considère, au vu du droit positif désormais applicable, que la société HINOLISARI SUCCESS SAS ne pouvait ignorer cette procédure dont rien n'interdit qu'elle soit initiée, comme ici, par la salariée ; qu'en effet, il est constant que le médecin du travail s'est rendu sur place, dans l'entreprise, avant de prendre sa décision d'inaptitude, établie lors de la deuxième visite de reprise ; qu'à cette occasion, l'employeur a été directement mis au courant de la situation de la salariée, ce fait rendant à lui seul opposable la procédure d'inaptitude en cours ; que surtout et au surplus, l'employeur a accusé réception de deux certificats correspondants aux deux visites successives de reprise (pièces 18 et 19) ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré à tort cette procédure légale relative à l'aptitude physique de la salariée ; que les manquements subséquents peuvent donc être intégrés dans l'appréciation du fondement de la prise d'acte de la rupture comme constituant des torts imputables à l'employeur (...) » ;

ALORS QUE si le salarié peut prendre l'initiative de la visite de reprise c'est à la condition d'en avertir préalablement l'employeur ; qu'à défaut la visite de reprise ne peut être qualifiée comme telle ; que le fait pour l'employeur d'être informé après l'intervention du médecin du travail de l'initiative prise par la salariée n'équivaut pas à l'avertissement nécessairement préalable exigé par la jurisprudence ; qu'en jugeant que la société HINOLISARI SUCCESS avait été mise au courant de la démarche initiée par Madame X... à l'occasion de la venue sur place du médecin du travail et, en tous cas, en recevant les deux certificats correspondants aux deux visites successives de reprise, de sorte que la procédure médicale constatant l'inaptitude physique de Madame X... était opposable à l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé fondée la prise d'acte par Madame X... de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'avoir condamné en conséquence la société HINOLISARI SUCCESS à payer à cette dernière diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour violation du statut protecteur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail

Que c'est à juste titre que le premier juge, après avoir procédé à l'analyse des divers événements qui ont remis en cause la relation de travail existant entre les parties dans les derniers mois de celle-ci (inaptitude physique ; licenciement pour faute grave ; refus administratif d'autorisation de ce licenciement ; démission de la salariée ; annulation du refus d'autoriser le licenciement) et écarté ces différents fondements de rupture, a retenu le fait que Maryline X... a, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail en relevant, de manière qui doit être considérée comme n'étant pas limitative, certains manquements graves et répétés de l'employeur dans l'accomplissement de ses obligations ; qu'il suffit à ce stade, de rappeler que Maryline X... était une salariée protégée et que l'on a diffusé, bien avant toute procédure à cet égard, le fait qu'elle allait être licenciée puisqu'elle est mise en présence de son remplaçant (Monsieur Y...) lors de son retour du 7 janvier 2008, fait attesté par plusieurs témoins comme le relève à bon droit le premier juge ; qu'en réalité, tout accrédite la thèse d'une recherche par l'employeur visant à rompre le contrat de travail soit par un procédé amiable, soit par la démission et cela, au besoin, par la création d'une situation difficile à supporter pour la salariée, l'employeur ne pouvant ignorer les exigences légales résultant du fait que Maryline X... était salariée protégée ; que d'ailleurs, la Cour relève qu'en appel, le moyen principal, sinon unique, de la société HINOLISARI SUCCESS SAS consiste à soutenir que l'appelante a démissionné sans apporter le moindre élément de nature à manifester le caractère à la fois clair et non équivoque de ladite démission qui ne saurait se présumer, comme le fait l'employeur, par des attitudes de la salariée analysées subjectivement ; que cette réalité d'une éviction anticipant une rupture au sens légal est justement soulignée par le premier juge en ce qu'il a constaté, par des motifs que la cour adopte, que des interlocuteurs majeurs, sur le plan commercial, de l'entreprise, avaient tous été informés très clairement de ce que Maryline X... n'en faisait plus partie, dès janvier 2008 ; que d'autres manquements pourraient être énumérés en ce qui concerne la prise en compte de l'inaptitude constatée par le médecin du travail et de l'obligation majeure de reclassement qui aurait du impérativement l'accompagner et que l'employeur ne pouvait ignorer, sauf à se placer lui-même dans une carence fautive, sanctionnée légalement par le maintien du salaire nonobstant les conséquences de l'inaptitude de la salariée et de son statut ; que le fait que Maryline X... était une salariée protégée implique que la rupture dont elle a pris acte à bon droit (alors que l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser le licenciement ; que cette décision de refus ne sera annulée que le 7 novembre 2008, alors que la salariée n'appartient plus à l'entreprise sur recours de l'employeur) doive être analysée en un licenciement nul ; qu'à défaut de demande de réintégration, il s'impose au juge d'indemniser toutes les conséquences préjudiciables de la rupture par l'octroi de dommages-intérêts analogues à ceux prévus par l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail ainsi que d'une indemnisation de la violation du statut protecteur dont se prévaut la salariée ; (...) » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (...) Sur la procédure de licenciement pour faute

Que la société HINOLISARI SUCCESS était recevable, en l'absence d'opposabilité de la procédure d'inaptitude, à engager une procédure de licenciement pour faute grave le 18 mars 2008 ;

Que le refus d'autorisation de licenciement de l'inspection du travail le 30 mai 2008 a eu pour conséquence l'obligation au paiement de la mise à pied conservatoire, qui a été régularisée dans un délai de l'ordre de deux semaines, la créance de Madame X... ayant été absorbée pour l'essentiel par une opposition du Trésor Public s'imposant de droit à l'employeur ;

Que Madame X... était donc toujours salariée de l'entreprise jusqu'à sa prise d'acte de rupture ; que l'employeur ne l'a pas mise en demeure de venir reprendre ses fonctions antérieures entre la notification de la décision de l'inspection du travail et la prise d'acte de rupture survenue le 13 juin 2008 ;

Que le Conseil de prud'hommes n'a pas qualité pour examiner les motifs de la procédure de licenciement entreprise, tout au moins en tant que faits fautifs, qui relèvent de l'appréciation de l'autorité administrative ;

Que l'annulation de la décision de l'inspection du travail le 30 novembre 2008 est inopérante, Madame X... ne faisant plus partie de la société à cette date ;

Sur la démission implicite

Que le consentement de la salariée à un départ volontaire est contredit formellement par les éléments du dossier, ses tentatives de se présenter à son travail, notamment le 7 janvier 2008 (cf infra) et son éviction de fait par l'employeur, annonce confirmée aux tiers ;

Que la diligence par la salariée d'une procédure de reprise ayant donné lieu à arrêt de travail et inaptitude, fut-elle jugée inopposable en la forme à l'employeur, contredit également une volonté de démission librement consentie ;
MANQUE UNE PHRASE DU JUGEMENT HINOLISARI SUCCESS (cf infra), Madame X... a de fait travaillé à partir de courant mars 2008 jusqu'à son embauche en 2009 par une société ANGEL, pour une société londonienne, peu important sous quel statut et à quel titre (salarial, bénévole ou autre) ; ce fait est postérieur à son éviction de fait et à son arrêt de maladie ;

Qu'il ne peut dès lors être considéré comme l'expression d'une démission volontaire ;
Qu'une telle « démission », forcée, fut-elle même écrite, encourrait la requalification en prise d'acte ;
Que l'employeur lui-même n'a pas considéré Madame X... en mars 2008 comme démissionnaire puisqu'il a diligenté une procédure de licenciement ;

Sur la prise d'acte de la rupture :

Que Madame X... établit par l'attestation de Monsieur Z... responsable administratif et financier, que celui-ci avait adressé à Madame X... un recommandé (dont elle a fait une photocopie avant de le restituer) contenant une feuille blanche, sur instruction de l'employeur ; que le courrier de Madame X... du 19 décembre 2007 conforterait qu'il s'agissait d'un montage en vue d'une transaction future, à une époque où il n'existait pas encore de rupture conventionnelle ; qu'une ancienne salariée atteste avoir été victime d'un montage identique en 2001 ;
Qu'HINOLISARI SUCCESS ne peut au demeurant fournir aucune explication sur ce courrier hormis son ignorance ;

Qu'il ressort d'attestations de salariés (M..., A..., Z...) que le départ de Madame X... avait été annoncé le 12 décembre 2007, d'autres salariés en revanche n'en ayant pas entendu parler ;

Qu'en tout cas, il est établi que Madame X... s'est présentée le 7 janvier 2008 (attestations H..., A...), Monsieur B... (dirigeant) étant au poste de travail de celle-ci ; que ce fait est confirmé par Monsieur Y..., successeur ou en tout cas homologue de Madame X..., présent le 7 janvier 2008, lequel atteste avoir été recruté comme directeur de booking du département femme après un contact en novembre 2007 et une négociation en décembre, lui ayant été assuré par Monsieur C... (l'autre dirigeant) que la titulaire actuelle, Madame X... était en négociation de départ ;

Que Madame X... est donc repartie le 7 janvier 2008 après avoir signé une demande de congé sans solde de trois jours, qui sera suivi d'un arrêt de maladie ;
Que les faits sont également étayés par de nombreux courriels adressés à Madame X... en ce début d'année par ses interlocuteurs professionnels ;
Que le 3 janvier 2008, deux interlocuteurs se déclarent très surpris d'avoir appris, par Olivier (prénom du dirigeant Monsieur B...) et non par elle qu'elle ne reviendrait plus dans la société, l'un s'étonnant d'avoir vu dans la semaine toutes ses affaires sur son bureau ; que d'autres courriels semblables suivent les 8 et 11 janvier 2008 ; qu'ainsi une dame D... se dit déçue d'avoir appris à l'agence son départ sans être prévenue et qu'elle était remplacée par « Benedikt » (prénom de Monsieur Y...) ;

Que ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, son consentement à son départ étant forcé ; qu'ils ne permettaient plus la poursuite du contrat de travail puisque la présence de Madame X... n'était plus ni attendue ni souhaitée dans l'entreprise, son départ présenté comme définitif et la nouvelle recrue considérée comme son successeur ;

Que la découverte alléguée par HINOLISARI SUCCESS en mars 2008 de fautes prétendument commises en 2006-2007 par Madame X... n'enlève pas aux faits de l'employeur depuis décembre 2007, justifiant la prise d'acte par la salariée ;

Sur les conséquences financières de la prise d'acte :

Que le salarié protégé dont le contrat de travail est rompu aux torts de l'employeur a droit à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de son mandat, même s'il a retrouvé du travail ;

Qu'il sera fait droit aux demandes suivantes :
. 11. 800 € d'indemnité de préavis
. 1. 108 € d'indemnité de congés payés afférents
. 35. 400 € de dommages-intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du Code du travail
. 159. 300 € d'indemnité pour violation du statut protecteur, (...) » ;

1° ALORS QUE seule la preuve rapportée par le salarié des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur et permet d'analyser cette prise d'acte en un licenciement ; que pour juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame X... devait produire les effets d'un licenciement nul, la Cour d'appel s'est contentée de se référer à ce qui avait été jugé en première instance relatif à la présence de la salariée sur son lieu de travail le 7 janvier 2008 ainsi qu'à sa mise en présence de son remplaçant et à l'information des principaux interlocuteurs de l'entreprise du départ de Madame X... dès janvier 2008 ; qu'en cause d'appel cependant la société HINOLISARI SUCCESS faisait valoir de nombreux moyens appuyés par de nouvelles pièces et notamment de nouveaux témoignages contredisant ceux là même retenus par le juge de première instance ; qu'en se contentant dès lors de se référer au jugement sans établir que l'ex-salariée rapportait la preuve qui lui incombait des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail qui seuls auraient pu justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail ;

2° ALORS QUE seuls des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur et permettent d'analyser cette prise d'acte en un licenciement ; qu'il appartient au seul salarié qui reproche des manquements à l'employeur de rapporter la preuve des faits allégués et que s'il n'est pas en mesure de le faire ou même s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission ; que la Cour d'appel a jugé que l'un des manquements reprochés à la société HINOLISARI SUCCESS tenant au fait que des interlocuteurs majeurs, sur le plan commercial, de l'entreprise, auraient tous été informés très clairement de ce que Madame X... n'en faisait plus partie, dès janvier 2008 était établi par adoption des motifs des premiers juges ; que cependant, le jugement avait lui-même constaté que s'il ressortait de trois attestations de salariés que le départ de Madame X... avait été annoncé le 12 décembre 2007, d'autres salariés en revanche n'en avaient pas entendu parler ; qu'en jugeant néanmoins que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article L. 1231-1 du Code du travail ;

3° ALORS QUE seuls des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur et permettent d'analyser cette prise d'acte en un licenciement ; que la Cour d'appel a jugé que l'un des manquements reprochés à la société HINOLISARI SUCCESS, tenant au fait que des interlocuteurs majeurs, sur le plan commercial, de l'entreprise, auraient tous été informés très clairement de ce que Madame X... n'en faisait plus partie dès janvier 2008, était établi par adoption des motifs des premiers juges ; que cependant, en cause d'appel, la société HINOLISARI SUCCESS avait produit cinq attestations de salariés actuels mais aussi d'anciens salariés de l'entreprise (attestations de Mesdames E..., K... et L... et de Messieurs F... et G...) qui démentaient l'annonce du départ imminent de Madame X... et fait valoir que certaines des attestations produites par Madame X... avaient été démenties par leurs auteurs et d'autres émanaient de personnes dont le témoignage était controversé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant pour la solution du litige la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4° ALORS QUE seuls des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur et permettent d'analyser cette prise d'acte en un licenciement ; que pour juger que l'un des manquements imputés à la société HINOLISARI SUCCESS tenait au fait que Madame X... aurait été mise en présence de son remplaçant lors de son retour le 7 janvier 2008, la Cour d'appel s'est contentée de relever que ce fait était attesté par plusieurs témoins comme le relevait le premier juge ; qu'à cet égard, le jugement avait constaté que cette présence était établie par les attestations de Madame H... et de Messieurs A... et Y... ; que cependant, en cause d'appel, la société HINOLISARI SUCCESS avait fait valoir que non seulement Madame H... et Monsieur Y... étaient revenus sur leurs témoignages, mais encore qu'elle avait déposé plainte contre Monsieur A... pour faux témoignage et qu'enfin aux attestations ignorées par les premiers juges elle ajoutait de nouvelles attestations émanant de Messieurs I... et J... établissant l'absence de Madame X... le 7 janvier 2008 dans les locaux de l'agence de mannequins ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant pour la solution du litige, la Cour d'appel a violé derechef l'article 455 du Code de procédure civile ;

5° ALORS QUE seuls des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur et permettent d'analyser cette prise d'acte en un licenciement ; que la Cour d'appel a jugé que le manquement reproché à la société HINOLISARI SUCCESS consistant à avoir diffusé, avant toute procédure à cet égard, le fait que Madame X... allait être licenciée puisqu'elle avait été mise en présence de son remplaçant lors de son retour à l'entreprise le 7 janvier 2008, était attesté par plusieurs témoins, et notamment Monsieur Y..., le remplaçant supposé, comme le relevaient les premiers juges ; que cependant en cause d'appel, la société HINOLISARI SUCCESS avait produit une attestation du principal intéressé, Monsieur Y..., établissant le contraire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant pour la solution du litige la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

6° ALORS QUE seuls des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur et permettent d'analyser cette prise d'acte en un licenciement ; qu'en l'espèce, la société HINOLISARI SUCCESS avait fait valoir que non seulement l'ex-salariée ne rapportait pas la preuve de ses prétendus manquements mais qu'en outre elle établissait, quant à elle, les propres manquements de Madame X... à ses obligations contractuelles, manquements antérieurs à sa prise d'acte ; qu'ainsi elle démontrait que la salariée avait travaillé chez un concurrent direct à partir de mars 2008, que Madame X... avait manqué à l'éthique de sa profession en faisant travailler des mineures sans les rémunérer pour des photos de lingerie et qu'enfin Madame X... n'avait pas hésité à se faire rembourser des frais qu'elle n'avait pas exposés ce qui avait donné lieu à une condamnation à restitution de l'indu ; qu'en retenant les seuls manquements allégués par l'ex-salariée à l'encontre de la société HINOLISARI sur le fondement des motifs contestés du jugement pour juger que la prise d'acte devait s'analyser en un licenciement nul, sans s'expliquer sur les manquements reprochés à Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, s'agissant de la demande reconventionnelle de la société HINOLISARI SUCCESS, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait limité la condamnation de Madame X... à payer la somme de 1. 566 ¿ au titre de restitution de l'indu ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : (...) « Sur la demande reconventionnelle de la société HINOLISARI SUCCESS SAS
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à l'employeur la somme de 1. 566 € au titre de frais de transport dont il est établi qu'ils ont été remboursés à tort à Maryline X... ; (...) » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « (...) Sur la demande reconventionnelle

Que deux remboursements de frais d'avion ont été faits à Madame X... alors que le prix a été débité directement sur le compte de la société à hauteur de 1. 566 € en novembre et décembre 2007 ;

Qu'il sera fait droit à la demande à ce titre, avec compensation judiciaire à due concurrence sur les indemnités allouées ; (...) » ;

ALORS QUE celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution ; qu'en l'espèce, la société HINOLISARI SUCCESS établissait, documents comptables à l'appui, que Madame X... s'était faite rembourser la somme de 1. 679, 81 euros correspondant au prix de billets d'avion dont elle n'avait pas fait l'avance ; que les juges du fond ont reconnu que les frais litigieux avaient été remboursés à tort à Madame X... mais ont limité la condamnation à la répétition à la somme de 1. 566 euros sans s'expliquer sur la différence de montants ; qu'en statuant ainsi les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société HINOLISARI SUCCESS de sa demande en restitution d'un terminal Blackberry ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : (...) « Sur la demande reconventionnelle de la société HINOLISARI SUCCESS SAS
(...) ;
Qu'en ce qui concerne la demande de restitution d'un téléphone portable Blackberry, la Cour estime, avec le premier juge, que l'employeur ne justifie pas cette demande ; que le jugement est confirmé par adoption des motifs de la décision déférée sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « (...) Sur la demande reconventionnelle (...) ;

Qu'il n'est pas justifié de la remise d'un « smart phone » non restitué » ;

ALORS QUE la société HINOLISARI SUCCESS réclamait à Madame X... la restitution du téléphone portable Blackberry qui lui avait été prêté dans le cadre de ses activités professionnelles ; que la salariée ne contestait pas la remise de l'outil professionnel mais se contentait d'affirmer, sans le démontrer, que le téléphone lui aurait été retiré et qu'en tout état de cause l'appareil était obsolète ; que cependant, dès lors que Madame X... reconnaissait avoir reçu le téléphone, il lui appartenait de démontrer qu'elle l'avait restitué en produisant, par exemple, le document émanant de l'employeur constatant la restitution ; qu'en jugeant, pour débouter la société HINOLISARI SUCCESS de sa demande, qu'elle ne justifiait pas de la remise d'un « smart phone » non restitué, les juges du fond ont violé l'article 1315 alinéa 2 du Code civil.

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00010
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