Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 janvier 2015, 13-27.340, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2013),que M. X... a vendu son fonds de commerce à M. Y... ; que prétendant que son consentement avait été vicié par la réticence dolosive du vendeur qui ne l'avait pas informé de l'exploitation du fonds par un locataire-gérant n'ayant pu assumer ses obligations locatives, de sa fermeture temporaire et du chiffre d'affaires réel du fonds dont une partie était réalisée grâce à une activité ambulante complémentaire et celui de l'exercice antérieur à la cession ne lui ayant pas été communiqué, M. Y... a assigné M. X... en nullité de la vente; que M. Y... a été mis en liquidation judiciaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente et de le condamner à payer à M. Y... des dommages-intérêts correspondant au prix d'achat du fonds de commerce alors, selon le moyen :

1°/ que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant, pour statuer comme elle a fait, au visa des conclusions déposées par M. X... le 20 décembre 2012, quand celui-ci avait déposé ses dernières conclusions le 21 août 2013 par lesquelles il formulait de nouveaux moyens et quand il ne résulte ni de l'exposé succinct des prétentions et moyens de M. X... qu'elle a fait, ni de ses motifs qu'elle avait pris en considération ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en prononçant la nullité pour dol de la vente conclue, le 21 avril 2009, entre M. X... et M. Y... et en condamnant, en conséquence, celui-ci à payer à celui-là des dommages-intérêts, sans répondre au moyen, péremptoire, soulevé par M. X... dans ses dernières conclusions d'appel du 21 août 2013, qui était tiré des mentions de l'acte de vente, selon lesquelles « l'acquéreur déclara i t bien ¿ connaître le fonds de commerce vendu pour l'avoir vu et visité préalablement à son offre d'acquisition et aux présentes », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu' il n'y a dol par réticence de la part d'une partie que s'il est établi que le silence a été conservé intentionnellement par cette partie pour tromper son cocontractant et le déterminer à conclure le contrat ; qu'en retenant, dès lors, que M. X... avait commis un dol par réticence à l'égard de M. Y..., sans constater que M. Marc X... avait agi intentionnellement pour tromper M. Y... et le déterminer à conclure la vente litigieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1116 du code civil ;

4°/ qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les motifs des premiers juges seraient regardés comme ayant été adoptés par la cour d'appel, l'inexactitude d'une des mentions énumérées par les dispositions de l'article L. 141-1 du code de commerce ne peut donner lieu qu'à l'action en garantie prévue à l'article L. 141-3 du code de commerce, sans pouvoir entraîner, à la différence de leur omission, la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce ; qu'en se fondant, dès lors, sur la circonstance que l'acte de vente litigieux ne mentionnait pas qu'une partie du chiffre d'affaires était réalisée grâce à une activité ambulante et, donc, sur l'existence d'une inexactitude entachant l'une des mentions énumérées par les dispositions de l'article L. 141-1 du code de commerce, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 141-1 du code de commerce ;

5°/ qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les motifs des premiers juges seraient regardés comme ayant été adoptés par la cour d'appel, il appartient à l'acquéreur d'un fonds de commerce qui invoque la nullité de la vente du fonds de commerce d'apporter la preuve de la cause de nullité de cette vente ; qu'en énonçant, que M. Y... ne démontrait pas, par la production de redevances versées au service des emplacements de la commune de Six-Fours-les-plages pour l'occupation d'un banc sur le marché de cette même commune, que le locataire-gérant du fonds de commerce qu'il avait acquis exerçait simultanément son activité sur deux sites distincts, que, toutefois, M. X... ne rapportait pas la preuve contraire et que l'absence de mention dans l'acte de vente litigieux qu'une partie du chiffre d'affaires était réalisée grâce à une activité ambulante, ajoutée à l'omission dans l'acte de vente des résultats d'exploitation du fonds de commerce réalisés en 2008, avait vicié le consentement de M. Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ayant exposé succinctement les prétentions de M. X... et répondu au moyen prétendument délaissé concernant la connaissance par M. Y... de la situation du fonds, invoqué dans ses dernières conclusions déposées le 21 août 2013, le visa des conclusions portant une date différente de celles déposées en dernier lieu, procédant d'une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté qu'il n'était pas établi que le vendeur ait informé l'acquéreur qu'il n'avait pas exploité personnellement le fonds et relevé que l'acte de vente comportait des chiffres d'affaires présentés comme étant ceux du cédant quand il s'agissait en réalité de ceux du locataire-gérant et qu'il ne mentionnait pas l'absence d'exploitation du fonds pendant plus de quatre mois ni que le cessionnaire avait été avisé de cette situation, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la dissimulation de la fermeture temporaire du fonds, de la perte de clientèle subséquente et des raisons de cette fermeture liées à la défaillance du locataire-gérant était constitutive d'une réticence dolosive de la part du vendeur, ce dont il résultait que M. X... avait agi intentionnellement pour tromper M. Y... et le déterminer à conclure la vente litigieuse, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche et ne peut être accueilli en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société BR associés, en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....

2. Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de la vente conclue, le 21 avril 2009, entre M. Marc X... et M. Erick Y... pour vice de consentement et D'AVOIR condamné M. Marc X... à payer à M. Erick Y... des dommages et intérêts correspondant au prix d'achat du fonds de commerce représentant la somme de 75 000 euros ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1116 du code civil : " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ". / Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. / Par acte sous seing privé du 21 avril 2009, Monsieur X... a vendu à Monsieur Y... un fonds de commerce de fruits et légumes dénommé Vita fruits situé centre commercial Le Kennedy à Six Fours-les-plages moyennant le prix de 75 000 euros s'appliquant à concurrence de 60 000 euros aux éléments incorporels et à concurrence de 15 000 euros aux éléments corporels. / Ce fonds de commerce avait été précédemment donné en location-gérance pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2006 à la Sarl Chez Fanny et Michel ayant pour co-gérants Mademoiselle Fanny Z... et Monsieur Michel A..., moyennant un loyer annuel de 18 000 euros ht majoré du remboursement du loyer et des charges afférents au local commercial, porté à la somme de 18 300 euros à compter du 1er janvier 2006. / Par acte sous seing privé du décembre 2008, Monsieur X... et la société Fanny et Michel ont convenu de mettre fin par anticipation au contrat de location-gérance à compter du 1er décembre 2008 en raison du nonpaiement par le locataire-gérant des redevances et charges à compter du 1er septembre 2008, le locataire-gérant abandonnant entre les mains du bailleur le montant du dépôt de garantie s'élevant à la somme de 15 145 euros. / Le fonds de commerce est resté inexploité entre novembre 2008 et sa prise de possession par Monsieur Y... le 21 avril 2009. / Monsieur Y... qui allègue la réticence dolosive du vendeur produit au soutien de sa demande l'acte de cession du fonds de commerce du 21 avril 2009 et l'acte de résiliation anticipée de la location-gérance en raison du non-paiement par le locataire-gérant de la redevance. / Si l'acte sous seing privé mentionne en page 4 que le fonds de commerce a été donné en location-gérance sans autre précision, la page 1 mentionne que le cédant exploite ledit fonds de commerce lui-même avec ses numéros d'inscription au registre du commerce. / En page 5 figurent les montants des chiffres d'affaires et des résultats commerciaux ainsi que le nom de la société d'expertise-comptable qui tient la comptabilité, lesquels sont présentés comme étant ceux du cédant et alors qu'il s'agit de ceux du locataire-gérant. / L'acte de cession du fonds de commerce ne mentionne ni l'absence d'exploitation du fonds de commerce pendant plus de quatre mois, ni que le cessionnaire a été avisé de cette situation et acquiert le fonds en toute connaissance de cause. / Aucune pièce n'établit par ailleurs que le vendeur aurait avisé Monsieur Y... de ce qu'il n'exploitait pas personnellement le fonds de commerce contrairement à ce que l'acte permet de penser et de ce que la location-gérance avait été résiliée en raison de la défaillance du locataire-gérant dans le paiement du loyer. / Le courrier adressé par le centre de recherche, d'information et de documentation notariale à un notaire de Gareoult selon lequel le fonds de commerce a conservé sa clientèle nonobstant sa fermeture depuis novembre 2008 produit par Monsieur X... est sans incidence dès lors que cet officier ministériel n'est pas le rédacteur de l'acte de cession, et que rien n'établit que Monsieur Y... aurait eu connaissance de ce courrier et aurait été mis en mesure d'en vérifier la pertinence. / La dissimulation de la fermeture du fonds de commerce depuis plus de quatre mois qui entraîne nécessairement une déperdition de clientèle, ce par suite de la défaillance du locataire-gérant dans ses obligations financières, qui révèle un problème de rentabilité de l'exploitation, constitue une réticence dolosive qui a vicié le consentement de Monsieur Y... et aurait empêché celui-ci de contracter s'il en avait eu connaissance. / Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente du fonds de commerce et ordonné la restitution de la somme de 75 000 euros correspondant au prix d'achat du fonds de commerce sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

ET, DANS L'HYPOTHÈSE OÙ ILS SERAIENT REGARDÉS COMME AYANT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, AUX MOTIFS QUE « par acte sous seing privé en date du 21 avril 2009, M. Erick Y... a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de vente de fruits et légumes dénommé Vita fruits sis à Six-Fours-les-plages (Var), 3300 avenue John Kennedy, centre commercial " Le Kennedy ", bâtiment n° 1 et 2 ; / attendu que la prise de possession du fonds de commerce a été réelle et effective à compter de la date de signature de l'acte de cession, c'est-àdire le 21 avril 2009 ; / attendu que le paragraphe 4 " Chiffre d'affaires et résultats commerciaux " de l'acte de cession du fonds de commerce stipule : " conformément aux dispositions de l'article L. 141-2 du code de commerce, le cédant déclare que les montants des chiffres d'affaires et des résultats commerciaux réalisés dans le fonds de commerce objet des présentes sont les suivants : 01/01/2006 - 31/12/2006 : chiffre d'affaires : 242 261 € ; résultats commerciaux : (8 651) € ; 01/01/2007 - 31/12/2007 : chiffre d'affaires : 221 744 € ; résultats commerciaux : 6 074 € ; 01/01/2008 - 31/11/2008 : chiffre d'affaires : 163 036 €. Le cédant produira ultérieurement les chiffres d'affaires et résultats commerciaux pour l'exercice 2008 dès que ceux-ci seront établis par le cabinet comptable Ocadec Sarl¿" ; / attendu qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la cour de cassation qu'au visa des dispositions d'ordre public de l'article L. 141-1 du code de commerce, les mentions relatives à deux années sur trois sont insuffisantes (Civ. 1ère 12/12/1979 - Com. 10/12/1991). / Attendu que la mise en location-gérance d'un fonds de commerce ne dispense, par elle-même, son vendeur d'observer les présomptions édictées par l'article 12 (C. Com. Art. L. 141-1) ; / attendu que le vendeur ne peut s'exonérer de son obligation pour la période correspondant à l'exercice en cours au prétexte que ses comptes ne sont pas arrêtés et doit, au contraire, prendre toutes dispositions pour fournir ces informations à l'acquéreur, en procédant, si nécessaire, par approximation à partir des éléments comptables en sa possession ; / attendu que conformément au paragraphe II de l'article L. 141-1 du code de commerce mentionnant : " l'omission des énonciations ci-dessus présentes peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente (L. 29 juin 1935, art. 12) " ; / attendu que le demandeur ne démontre pas, par la production de redevances versées au service des emplacements de la commune de Six-Fours-les-plages pour l'occupation d'un banc sur le marché de cette même commune que le locataire-gérant exerçait simultanément l'activité sur deux sites distincts ; / attendu toutefois que le tribunal constate que M. Marc X... ne rapporte pas la preuve contraire notamment par une attestation de son ex-locataire-gérant ; / attendu que si la jurisprudence a considéré que seule l'absence de mention qu'une partie du chiffre d'affaires était réalisée grâce à une activité ambulante complémentaire ne constituait pas une omission justifiant la nullité de la vente, il appert en l'espèce que cette absence est complétée par l'omission des bénéfices ou pertes réalisés en 2008 ; / attendu qu'il est indubitable que la conjonction de ces deux éléments a vicié le consentement de l'acquéreur qui n'a pas été mis en mesure d'apprécier pleinement la viabilité du fonds de commerce à acquérir sans l'activité connexe d'ambulant d'une part, et, d'autre part, sans avoir pris connaissance des résultats alors que le chiffre d'affaires avait régressé de 30 % ; / attendu que M. Erick Y... se retrouve aujourd'hui en possession d'un fonds de commerce dont l'activité s'avère déficitaire sans adjonction d'une activité sur les marchés d'autant plus que la surface du droit au bail a été réduite ; / attendu que l'action en nullité de la vente doit intervenir dans le délai d'une année au jour de la vente, c'est-à-dire le 21 avril 2009 ; / attendu que l'action a été lancée dans le délai d'une année, soit avant le 21 avril 2010 ; / attendu qu'il y a lieu de dire et juger recevable l'action intentée par M. Erick Y... ; / attendu qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la vente intervenue le 21 avril 2009 entre M. Marc X... et M. Erick Y... pour vice de consentement ; / attendu qu'il y a lieu de condamner M. Marc X... à verser à M. Erick Y... des dommages et intérêts correspondant au prix d'acquisition du fonds de commerce pour 75 000 € » (cf., jugement entrepris, p. 12 à 14) ;

ALORS QUE, de première part, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant, pour statuer comme elle l'a fait, au visa des conclusions déposées par M. Marc X... le 20 décembre 2012, quand M. Marc X... avait déposé ses dernières conclusions le 21 août 2013 par lesquelles M. Marc X... formulait de nouveaux moyens et quand il ne résulte ni de l'exposé succinct des prétentions et moyens de M. Marc X... qu'elle a fait, ni de ses motifs qu'elle avait pris en considération ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, en prononçant la nullité pour dol de la vente conclue, le 21 avril 2009, entre M. Marc X... et M. Erick Y... et en condamnant, en conséquence, M. Marc X... à payer à M. Erick Y... des dommages et intérêts, sans répondre au moyen, péremptoire, soulevé par M. Marc X... dans ses dernières conclusions d'appel du 21 août 2013, qui était tiré des mentions de l'acte de vente du 21 avril 2009, selon lesquelles « l'acquéreur déclara i t bien ¿ connaître le fonds de commerce vendu pour l'avoir vu et visité préalablement à son offre d'acquisition et aux présentes », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part, il n'y a dol par réticence de la part d'une partie que s'il est établi que le silence a été conservé intentionnellement par cette partie pour tromper son cocontractant et le déterminer à conclure le contrat ; qu'en retenant, dès lors, pour prononcer la nullité pour dol de la vente conclue, le 21 avril 2009, entre M. Marc X... et M. Erick Y... et pour condamner, en conséquence, M. Marc X... à payer à M. Erick Y... des dommages et intérêts, que M. Marc X... avait commis un dol par réticence à l'égard de M. Erick Y..., sans constater que M. Marc X... avait agi intentionnellement pour tromper M. Erick Y... et le déterminer à conclure la vente litigieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1116 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les motifs des premiers juges seraient regardés comme ayant été adoptés par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'inexactitude d'une des mentions énumérées par les dispositions de l'article L. 141-1 du code de commerce ne peut donner lieu qu'à l'action en garantie prévue à l'article L. 141-3 du code de commerce, sans pouvoir entraîner, à la différence de leur omission, la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce ; qu'en se fondant, dès lors, par motifs adoptés des premiers juges, pour prononcer la nullité pour dol de la vente conclue, le 21 avril 2009, entre M. Marc X... et M. Erick Y... et pour condamner, en conséquence, M. Marc X... à payer à M. Erick Y... des dommages et intérêts, sur la circonstance que l'acte de vente litigieux ne mentionnait pas qu'une partie du chiffre d'affaires était réalisée grâce à une activité ambulante et, donc, sur l'existence d'une inexactitude entachant l'une des mentions énumérées par les dispositions de l'article L. 141-1 du code de commerce, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 141-1 du code de commerce ;

ALORS QUE, de cinquième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les motifs des premiers juges seraient regardés comme ayant été adoptés par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il appartient à l'acquéreur d'un fonds de commerce qui invoque la nullité de la vente du fonds de commerce d'apporter la preuve de la cause de nullité de cette vente ; qu'en énonçant, par conséquent, par motifs adoptés des premiers juges, pour prononcer la nullité pour dol de la vente conclue, le 21 avril 2009, entre M. Marc X... et M. Erick Y... et pour condamner, en conséquence, M. Marc X... à payer à M. Erick Y... des dommages et intérêts, que M. Erick Y... ne démontrait pas, par la production de redevances versées au service des emplacements de la commune de Six-Fours-les-plages pour l'occupation d'un banc sur le marché de cette même commune, que le locataire-gérant du fonds de commerce qu'il avait acquis exerçait simultanément son activité sur deux sites distincts, que, toutefois, M. Marc X... ne rapportait pas la preuve contraire et que l'absence de mention dans l'acte de vente litigieux qu'une partie du chiffre d'affaires était réalisée grâce à une activité ambulante, ajoutée à l'omission dans l'acte de vente des résultats d'exploitation du fonds de commerce réalisés en 2008, avait vicié le consentement de M. Erick Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00002
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