Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.392 13-23.757, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois n° V 13-23.392 et S 13-23.757 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 13 décembre 1999 par la société cabinet d'expertise Michel Y... en qualité d'expert automobile stagiaire ; que promu expert automobile en novembre 2005, il a été inscrit en 2006 sur la liste nationale des experts automobile ; que reprochant à son employeur la non-régularisation de sa classification au poste de directeur technique, une baisse unilatérale de sa rémunération sur les dossiers « vols Axa » et l'absence de prise en charge de ses frais de repas et de ses indemnités kilométriques, l'intéressé a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 29 octobre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire subséquente à sa demande de reclassification alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit examiner et analyser les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le salarié avait produit le compte rendu de la réunion du 25 juillet 2008 et la lettre manuscrite de M. Y... d'août 2008 qui démontraient que M. X... avait été désigné en qualité de directeur technique pour le seconder davantage ; qu'en se contentant d'énoncer que l'attestation de Mme Z... est insuffisante à démontrer que M. X... avait obtenu cette qualification en l'absence de document écrit officiel actant cette désignation, sans analyser même sommairement les pièces versées aux débats par le salarié et visées dans ses conclusions au soutien de son moyen, dont il ne résulte pas des constatations de l'arrêt qu'elles aient été examinées, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance les exigences de l'article 455 du code du procédure civile ;

2°/ que le salarié peut prouver par tout moyen qu'il exerce les fonctions dont il revendique la qualification en application de la convention collective applicable ; qu'en énonçant alors que les bulletins de paie ont mentionné à compter d'avril 2009 la fonction « expert direction technique » que l'attestation produite est insuffisante à démontrer que le salarié aurait obtenu la qualification de « directeur technique » en l'absence de document écrit officiel actant cette désignation de nature à modifier le niveau hiérarchique du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, ensemble les articles 12-8 et 12-9 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles ;

3°/ qu'en estimant que la mention sur les bulletins de paie «expert direction technique » est insuffisante à démontrer que le salarié exerçait depuis le mois de septembre 2008 des fonctions attachées au titre de directeur technique en donnant des instructions dans la gestion administrative du cabinet, sans aucunement s'expliquer sur la fréquence des absences et congés de M. Y... qu'il était amené à remplacer ni sur quel élément de fait ou de preuve elle se fondait pour énoncer que les fonctions réellement exercées par le salarié dans l'entreprise ne correspondent pas aux fonctions de directeur technique niveau V, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12-8 et 12-9 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de motivation et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont relevé que si le salarié avait l'occasion de remplacer ponctuellement le gérant, en cas d'absence pour congés, les fonctions par lui réellement exercées ne correspondaient pas aux fonctions de directeur technique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des primes de repas, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié est en déplacement hors des locaux de l'entreprise, et que les conditions d'exécution du travail ne lui permettent pas de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, l 'employeur est tenu de lui verser une indemnité destinée à compenser les dépenses complémentaires de repas ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire afférent aux primes de repas, la cour d'appel a violé l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 ;

Mais attendu que, sans méconnaître les dispositions de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 qui se bornent à viser les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a relevé que le salarié ne produisait aucun élément propre à démontrer qu'il remplissait les conditions pour prétendre à une indemnité de repas ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire afférent à la baisse de rémunération des dossiers « vols Axa », l'arrêt retient par motifs propres que comme le relèvent les premiers juges le salarié n'a pas répondu aux sollicitations de son employeur à deux reprises pour évoquer cette modification de sa rémunération (annotations manuscrites de l'employeur sur les fiches des dossiers traités « m'en parler si nécessaire » puis «" je n'ai pas eu le temps de vous en reparler. M'en reparler à l'occasion ») et par motifs adoptés qu'il est indéniable que la valeur initialement fixée à 45 euros par dossier a été réduite à 22,50 euros puis remontée à 25 euros et qu'il est aussi vrai que cette modification a correspondu à une modification des conditions d'exécution de ces dossiers, qu'en effet, à ce tarif et vu l'amélioration des conditions d'exécution du travail il apparaît certain que le salarié a ainsi pu gagner 100 euros par heure en bonus par rapport à son salaire tel que cela était prévu entre les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient qu'en tout état de cause, le salarié a perçu au titre de la prime de rendement une somme moyenne de 3 387 euros en 2009 et une somme moyenne de 2 581 euros entre janvier et octobre 2010, soit une seule différence de 806 euros et que les griefs tenant au non-paiement des indemnités de repas et des indemnités kilométriques n'ont jamais été portés à la connaissance de l'employeur et ne peuvent justifier une prise d'acte de la rupture ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la modification unilatérale par l'employeur de la rémunération du salarié n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt relatif à la condamnation du salarié à verser à l'employeur une somme au titre du préavis non effectué ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes afférentes au rappel de salaire sur les dossiers «vols Axa », à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne le salarié à un préavis, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société cabinet d'expertise Michel Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société cabinet d'expertise Michel Y... à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens identiques produits aux pourvois n° V 13-23.392 et S 13-23.757 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 17.036,36 ¿ à titre principal de rappel de salaire afférent au différentiel entre la rémunération conventionnelle et la rémunération effectivement perçue par le salarié et de 1.703,63 ¿ au titre des congés payes y afférents ;

AUX MOTIFS QUE le salarié revendique son reclassement au niveau V en application des dispositions de l'article 12.9 de la convention collective dont relève l'employeur et par suite, un rappel de salaires ; QU'au vu des pièces produites de part et d'autre, le salarié ne démontre pas qu'il exerçait une fonction de direction dans le cabinet d'expertise lui permettant de revendiquer la fonction de directeur technique (niveau V coefficient 400) ; que l'attestation établie par Mme Z..., salariée du cabinet Sere regroupé avec le cabinet Y..., selon laquelle "lors d'une réunion à laquelle elle assistait, M. Y... a expressément nommé M. X... au poste de directeur technique" (correspondant à la date du 25 juillet 2008), est contestée par l'employeur et est insuffisante à démontrer que M. X... aurait obtenu la qualification de directeur technique en l 'absence de document écrit officiel actant cette désignation de nature à modifier le niveau hiérarchique du salarié ; que le fait que les bulletins de salaire à compter d'avril 2009 mentionnent "expert direction technique" niveau IV, coefficient 320, échelon 4, et non plus seulement "expert" est insuffisant à démontrer que M. X... exerçait depuis le mois de septembre 2008 des fonctions attachées au titre de directeur technique, en donnant des instructions dans la gestion administrative du cabinet ; qu'en effet, que le changement de classification de niveau et d'échelon au cours de l'évolution professionnelle du salarié relève de l'appréciation du pouvoir de direction de l'employeur, que l'attribution d'un coefficient doit correspondre aux fonctions réellement exercées par le salarié en application des règles conventionnelles applicables au sein de l'entreprise ; que si le salarié avait l'occasion (comme M. A...) de remplacer ponctuellement le gérant, M. Y..., en cas d'absence ou de congés à compter de l'automne 2008, les fonctions réellement exercées par le salarié dans l'entreprise ne correspondent pas aux fonctions de directeur technique correspondant au niveau V attribué au gérant salarié, au DRH, au directeur financier ou au directeur juridique ; que M. Frédéric A..., né en mars 1971, salarié au sein du cabinet d'expertise Michel Y..., depuis février 1997 en qualité d'expert automobile attaché à la direction technique, était salarié au même échelon (4) et au même coefficient (320) que M. X... au sein du cabinet, ce niveau correspondant selon son attestation à sa qualification (Bac + 3), à ses années d'expérience et à sa rémunération ; que M. Frédéric A... n'a pas la qualité de directeur technique ; que l'expérience de 8 ans requise dans l'expertise automobile et la possession du diplôme d'expert correspondent à l'échelon 4 du coefficient 320, attribué à M. X..., étant ajouté que les bulletins de salaire font référence à l'article 4 et 4 bis de la convention collective qui correspond au niveau IV catégorie Technicien échelon 4 coefficient 320 par opposition à Administratif et Cadre de direction ; qu'en conséquence, le salarié ne remplit pas les critères conventionnels correspondant à la qualification revendiquée (niveau V) (arrêt, p. 4, § 4) ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE M. X... dans sa lettre de prise d'acte écrit « vous avez finalement accepté au mois de mars 2009 de prendre en considération mes fonctions réellement exercées au sein de votre cabinet, à savoir "directeur technique" et de procéder à la modification de mes bulletins de salaire a venir » ; que cependant que M. X... n'apporte pas de preuve valable de cette promotion ; qu'au contraire ses bulletins de salaires ont toujours été précis et mentionnaient « expert direction technique » et que son travail correspondait à celui d'expert automobile se rendant auprès des garagistes pour expertiser les véhicules accidentés ; que le conseil ne pourra qu'écarter l'attestation de Mme Z... qui travaillait sous 1'autorité directe ou indirecte de M. Michel Y... dans l'une de ses sociétés et qui avait quitté le cabinet le 27 août 2008 alors même que M. X... ne sera nommé expert rattaché direction technique qu'en mai 2009 et qu'ainsi il serait étonnant qu'il puisse être évoqué un titre de directeur technique alors même qu'il n'était pas encore promu « expert à la direction technique » ; que M. X... n'a jamais formellement critiqué ni contesté sa rémunération et que le conseil ne pourra qu'écarter ce motif de sa lettre de rupture d'autant plus que cela annule ses demandes « d'irrespect de la rémunération minimum conventionnelle » qu'il a bâti sur la classification de directeur technique qu'il n'a pas ;

ALORS QUE le juge doit examiner et analyser les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le salarié avait produit le compte rendu de la réunion du 25 juillet 2008 et la lettre manuscrite de Monsieur Y... d'aout 2008 qui démontraient que l'exposant avait été désigné en qualité de directeur technique pour le seconder davantage ; qu'en se contentant d'énoncer que l'attestation de Madame Z... est insuffisante à démontrer que Monsieur X... avait obtenu cette qualification en l'absence de document écrit officiel actant cette désignation, sans analyser même sommairement les pièces versées aux débats par le salarié et visées dans ses conclusions au soutien de son moyen, dont il ne résulte pas des constatations de l'arrêt qu'elles aient été examinées, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance les exigences de l'article 455 du Code du procédure civile ;

ALORS ENCORE QUE le salarié peut prouver par tout moyen qu'il exerce les fonctions dont il revendique la qualification en application de la Convention collective applicable ; qu'en énonçant alors que les bulletins de paie ont mentionné à compter d'avril 2009 la fonction "expert direction technique" que l'attestation produite est insuffisante à démontrer que l'exposant aurait obtenu la qualification de "directeur technique" en l'absence de document écrit officiel actant cette désignation de nature à modifier le niveau hiérarchique du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, ensemble les articles 12-8 et 12-9 de la Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles ;

ALORS ENFIN QU'en estimant que la mention sur les bulletins de paie "expert direction technique" est insuffisante à démontrer que l'exposant exerçait depuis le mois de septembre 2008 des fonctions attachées au titre de directeur technique en donnant des instructions dans la gestion administrative du cabinet, sans aucunement s'expliquer sur la fréquence des absences et congés de Monsieur Y... qu'il était amené à remplacer ni sur quel élément de fait ou de preuve elle se fondait pour énoncer que les fonctions réellement exercées par l'exposant dans l'entreprise ne correspondent pas aux fonctions de directeur technique niveau V, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12-8 et 12-9 de la Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 9.320 ¿ à titre de rappel de salaire afférent à la baisse de rémunération des dossiers « vols AXA » ;

AUX MOTIFS QUE la demande de rappel de salaire au titre de la baisse de rémunération des dossiers "vols Axa", soit une perte de salaire de 20 euros par dossier entre février et octobre 2010, soit globalement la somme de 9.320 euros, sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE le salarié invoque la modification unilatérale du mode de rémunération des chiffrages "vols Axa" (de 45 ¿ à compter du 1er juin 2006 à 22,50 ¿ en janvier 2010, puis à 25 ¿ à compter du 11 février 2010), soit une diminution de près de 45 % du montant de la rémunération, alors que l'employeur soutient que le montant de la rémunération au titre des dossiers Axa a fait l'objet d'une discussion et d'un accord jamais remis en cause et que la somme de 45 euros avait été fixée provisoirement pour chaque dossier, puis à 25 euros suite au transfert des dossiers de Paris à Marly le Roi ; que comme le relèvent les premiers juges, le salarié n'a pas répondu aux sollicitations de son employeur à deux reprises pour évoquer cette modification de sa rémunération (annotations manuscrites de l'employeur sur les fiches des dossiers traités "m'en parler si nécessaire" puis "je n'ai pas eu le temps de vous en reparler M'en reparler à l'occasion) - pièces 15 de l'appelant ; qu'en tout état de cause, le salarié a perçu au titre de la prime de rendement une somme moyenne de 3.387 euros en 2009 et une somme moyenne de 2.581 euros entre janvier et octobre 2010, soit une seule différence de 806 euros ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est dans ce cas indéniable que la valeur initialement fixée a 45 ¿ par dossier a été réduite à 22,50 ¿ puis remontée à 25 ¿ ; qu'il est aussi vrai que cette modification a correspondu à une modification des conditions d'exécution de ces dossiers ; qu'en effet, à ce tarif et vu l'amélioration des conditions d'exécution du travail il apparaît certain que M. X... a ainsi pu gagner 100 ¿ par heure en bonus par rapport à son salaire tel que cela était prévu entre les parties ; qu'en outre, M. X... ne prouve pas qu'il gagnait plus de bonus antérieurement ; qu'ainsi aucune démonstration n'est faite par lui de la perte qu'il entend voir corriger ; qu'il chiffre celle-ci au vu d'un nombre de dossiers traités sans prouver si ce nombre s'est accru et sans prouver le temps total mis à les régler alors même que M. Y... a déjà organisé le rapatriement des dossiers pour faciliter leur traitement par M. X... alors que celui-ci n'a pas donne suite aux demandes réitérées de son employeur ;

ALORS QUE le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux ou sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire tout en ayant constaté que le mode de rémunération des chiffrages "vols Axa" de 45 ¿ à compter du 1er juin 2006 a été porté à 22,50 ¿ en janvier 2010, puis à 25 ¿ à compter du 11 février 2010, sans constater un accord du salarié pour procéder auxdites modifications, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 6.822,50 ¿ à titre de rappel de salaire afférent aux primes de repas ;

AUX MOTIFS QUE la demande de rappel de salaire au titre des indemnités de repas entre 2005 et 2010 sera rejetée faute de justificatifs suffisants produits (arrêt, p. 6, § 6) ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le non paiement des indemnités de repas pris hors des locaux de l'entreprise, M. X... s'appuie sur une circulaire ministérielle établissant les règles d'assujettissement des indemnités destinées à compenser les dépenses complémentaires de repas ; que cette règle ne prouve en aucune façon l'obligation de verser une indemnité de repas et que M. X... ne prouve pas qu'une indemnité lui soit due ; que le conseil note encore qu'aucune réclamation n'a jamais été faite formellement, et qu'il ne pourra qu'écarter ce motif de réclamation (jugement, p. 4, § 7 et 8) ;

ALORS QUE lorsqu'un salarié est en déplacement hors des locaux de l'entreprise, et que les conditions d'exécution du travail ne lui permettent pas de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, l 'employeur est tenu de lui verser une indemnité destinée à compenser les dépenses complémentaires de repas ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire afférent aux primes de repas, la Cour d'appel a violé l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de voir requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 11.891,40 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.189 ¿ au titre des congés payes y afférents, 13.640,71 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement et 71.348,40 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que l'écrit par lequel le salarie prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, de sorte que le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture ; qu'en cas de doute sur la réalité des faits invoqués, ce doute profite à l'employeur ; QU'en l'espèce, que par courrier recommandé du vendredi 29 octobre 2010 (et non du 20 octobre comme le soutient l'employeur) et reçu le 2 novembre suivant, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en dénonçant l'abaissement systématique de ses revenus et avantages depuis plus d'un an, sans prise en compte par l'employeur de ses différents griefs exposés lors de divers entretiens et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse le 2 novembre 2010 ; QU'il a fondé sa prise d'acte sur les manquements suivants : 1-.la baisse unilatérale brutale et substantielle le 11 févier 2010 de sa rémunération des chiffrages "vols Axa" (de 45 ¿ à 22 50 ¿, puis à 25 ¿), 2-. le refus de rectifier le niveau, l'échelon et le coefficient correspondant à la qualification de directeur technique réellement exercée tels que prévus dans la convention collective, 3-. le refus de lui accorder l'indemnité des frais kilométriques correspondant à l'utilisation d'un véhicule personnel qui a une puissance fiscale de 10 CV (indemnisation depuis août 2009 sur le barème de 8 CV), 4-. le refus de prendre en compte ses heures supplémentaires ; QUE le salarié qui sollicite l'infirmation du jugement, invoque dans ses conclusions : 1.- le non-respect du salaire minimum conventionnel ; il soutient que les fonctions réellement exercées étaient bien celles de directeur technique (cadre de direction) et non d'expert rattaché à la direction technique qui n'existe pas dans la convention collective, que l'employeur a refusé de lui appliquer le salaire conventionnel correspondant à ses fonctions de directeur technique (niveau V coefficient 400 et non pas niveau IV échelon 4 coefficient 320), qu'il remplissait les conditions requises par la convention collective pour accéder à la qualification de directeur technique, à savoir le diplôme d'expert en automobile et 8 ans au minimum d'expérience dans l'expertise automobile, que son salaire de base d'un montant de 2.554 ¿ brut mensuel était inférieur au minimum conventionnel, que l'employeur a toujours refusé de revaloriser le montant de son salaire mensuel, fait valoir que le paiement délibéré en dessous des minima conventionnels est constitutif d'une atteinte grave au droit du salarié et à sa rémunération rendant imputable à l'employeur la prise d'acte ; 2.- la modification unilatérale du mode de rémunération des chiffrages "vols Axa (de 45 ¿ à compter du 1er juin 2006 à 22,50 ¿ en janvier 2010, puis à 25 ¿ à compter du 11 février 2010), soit une diminution de près de 45 % du montant de la rémunération ; 3.- le non-paiement des indemnités de repas pris hors des locaux de l'entreprise ; 4.- le non-paiement des indemnités kilométriques à hauteur du barème fiscal en vigueur ; qu'il souligne qu'il n'a eu de cesse de faire part à son employeur de ses manquements contractuels, qu'il a épuisé toutes les voies amiables afin de trouver une issue à ce contentieux en vain, que l'employeur n'a procédé à aucune régularisation ; QUE la société qui sollicite la confirmation du jugement, rétorque que le salarié n'a jamais pour quelque événement que ce fut, émis une quelconque contestation, ni sur sa fonction, ni sur son poste, ni sur sa rémunération, ni sur aucune indemnité, qu'il conteste les griefs allégués par l'appelant, que le salaire de M. X... n'a jamais été diminué, rappelle qu'il a apporté de l'aide et du soutien à M. X... et qu'il lui a permis de devenir expert automobile, qu'il conteste la valeur probante des attestations produites par la partie adverse, qu'il n'y a eu aucune réclamation le 29 octobre 2010 ni à aucune autre date, qu'elle fait valoir qu'elle a découvert que M. X... avait depuis le mois de mars 2010, extrait de la base de données du logiciel du cabinet d'expertise tous les documents-type afin d'en récupérer les copies qu'il exploite ce jour à titre professionnel, que le salarié a organisé son départ du cabinet depuis le mois de mars 2010 pour fonder son propre cabinet en devenant expert automobile indépendant, en n'hésitant pas à dérober dans le serveur du cabinet d'expertise, des documents qui sont la propriété de ce cabinet, que le salarié a abandonné son poste de travail sans aucun motif le 29 octobre 2010, que le salarié a organisé son départ précipité dans l'unique but de nuire à son employeur, que le salarié n'était pas directeur technique, mais était expert direction technique ; QUE le salarié revendique son reclassement au niveau V en application des dispositions de l'article 12.9 de la convention collective dont relève l'employeur et par suite, un rappel de salaires ; QU'au vu des pièces produites de part et d'autre, le salarié ne démontre pas qu'il exerçait une fonction de direction dans le cabinet d'expertise lui permettant de revendiquer la fonction de directeur technique (niveau V coefficient 400) ; que l'attestation établie par Mme Z..., salariée du cabinet Sere regroupé avec le cabinet Y..., selon laquelle "lors d'une réunion à laquelle elle assistait, M. Y... a expressément nommé M. X... au poste de directeur technique" (correspondant à la date du 25 juillet 2008), est contestée par l'employeur et est insuffisante à démontrer que M. X... aurait obtenu la qualification de directeur technique en l'absence de document écrit officiel actant cette désignation de nature à modifier le niveau hiérarchique du salarié ; que le fait que les bulletins de salaire à compter d'avril 2009 mentionnent "expert direction technique" niveau IV, coefficient 320, échelon 4, et non plus seulement "expert" est insuffisant à démontrer que M. X... exerçait depuis le mois de septembre 2008 des fonctions attachées au titre de directeur technique, en donnant des instructions dans la gestion administrative du cabinet ; qu'en effet, que le changement de classification de niveau et d'échelon au cours de l'évolution professionnelle du salarié relève de l'appréciation du pouvoir de direction de l'employeur, que l'attribution d'un coefficient doit correspondre aux fonctions réellement exercées par le salarié en application des règles conventionnelles applicables au sein de l'entreprise ; que si le salarié avait l'occasion (comme M. A...) de remplacer ponctuellement le gérant, M. Y..., en cas d'absence ou de congés à compter de l'automne 2008, les fonctions réellement exercées par le salarié dans l'entreprise ne correspondent pas aux fonctions de directeur technique correspondant au niveau V attribué au gérant salarié, au DRH, au directeur financier ou au directeur juridique ; que M Frédéric A..., né en mars 1971, salarié au sein du cabinet d'expertise Michel Y..., depuis février 1997 en qualité d'expert automobile attaché à la direction technique, était salarié au même échelon (4) et au même coefficient (320) que M. X... au sein du cabinet, ce niveau correspondant selon son attestation à sa qualification (Bac + 3), à ses années d'expérience et à sa rémunération ; que M. Frédéric A... n'a pas la qualité de directeur technique ; que l'expérience de 8 ans requise dans l'expertise automobile et la possession du diplôme d'expert correspondent à l'échelon 4 du coefficient 320, attribué à M. X..., étant ajouté que les bulletins de salaire font référence à l 'article 4 et 4 bis de la convention collective qui correspond au niveau IV catégorie Technicien échelon 4 coefficient 320 par opposition à Administratif et Cadre de direction ; qu'en conséquence, le salarié ne remplit pas les critères conventionnels correspondant à la qualification revendiquée (niveau V) ; que le grief du non-respect par l'employeur du salaire minimum conventionnel dans la fonction d'expert en l'absence de réclamation préalable, est seulement de nature à ouvrir droit à un rappel de salaires, alors que le salarié avait une rémunération brute moyenne mensuelle de 6.891 euros (salaire brut et prime de rendement) ; QUE le salarié invoque la modification unilatérale du mode de rémunération des chiffrages "vols Axa" (de 45 ¿ à compter du 1er juin 2006 à 22,50 ¿ en janvier 2010, puis à 25 ¿ à compter du 11 février 2010), soit une diminution de près de 45 % du montant de la rémunération, alors que l'employeur soutient que le montant de la rémunération au titre des dossiers Axa a fait l'objet d'une discussion et d'un accord jamais remis en cause et que la somme de 45 euros avait été fixée provisoirement pour chaque dossier, puis à 25 euros suite au transfert des dossiers de Paris à Marly le Roi ; que comme le relèvent les premiers juges, le salarié n'a pas répondu aux sollicitations de son employeur à deux reprises pour évoquer cette modification de sa rémunération (annotations manuscrites de l'employeur sur les fiches des dossiers traités "m'en parler si nécessaire" puis "je n'ai pas eu le temps de vous en reparler M'en reparler à l'occasion) - pièces 15 de l'appelant ; qu'en tout état de cause, le salarié a perçu au titre de la prime de rendement une somme moyenne de 3.387 euros en 2009 et une somme moyenne de 2.581 euros entre janvier et octobre 2010, soit une seule différence de 806 euros ; QUE les griefs tenant au non-paiement des indemnités de repas et des indemnités kilométriques n'ont jamais été préalablement portés à la connaissance de l'employeur et ne peuvent justifier une prise d'acte de la rupture ; QUE dès lors, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... n'était pas justifiée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail émanant du salarié doit s'analyser comme une démission et rejeté les demandes du salarié relatives à la rupture du contrat de travail (préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaires au titre de la classification et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES énoncés au premier, deuxième moyen et au troisième moyens, ET QUE de tout ce qui précède que M. X... ne peut se prévaloir des nombreux manquements qu'il évoque de la part de son employeur et qui ne sont pas établis ; que la seule modification d'indemnisation des dossiers « vols AXA » n'a pas entraîné de baisse de sa rémunération moyenne alors que M. X... n'a pas répondu aux sollicitations manuscrites de son employeur qui l'a sollicite par deux fois ; que ce seul motif ne justifie pas d'une rupture par prise d'acte imputable a son employeur et que le Conseil considérant son départ comme une démission repoussera ses demandes tenant a la rupture du contrat de travail et les demandes incidentes en ce y compris sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen relatif à la demande d'un rappel de salaire de base au niveau V coefficient 400 de la Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

ALORS subsidiairement QU'en décidant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission tout en ayant pourtant constaté que l'employeur a manqué à son obligation de verser le salaire de base conventionnel minimum relatif au niveau IV échelon 4 coefficient 320 de la Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles à compter du 1er avril 2009, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ;

ALORS ENCORE QU'en statuant ainsi tout en ayant constaté que l'employeur a manqué à son obligation de payer les frais kilométriques dus sur la base d'un véhicule de 10 CV conformément la Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ;

ALORS ENFIN QUE la cassation qui interviendra sur le fondement des deuxième ou troisième moyens entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le salarié à verser à l'employeur la somme de 11.891,40 ¿ au titre du préavis non effectué ;

AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge du salarié le paiement du préavis non effectué, mais dont le montant sera porte à la somme de 11.891,40 euros conformément à la demande de l'employeur (5 945,70 euros x 2) ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... n'ayant pas exercé d'activité pendant la période de préavis, M. Y... est en droit de demander au Conseil le paiement de l'indemnité de préavis que M. X... aurait dû effectuer ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du quatrième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2014:SO02327
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