Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-27.449, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 13-27.449
- ECLI:FR:CCASS:2014:C101377
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et condamné ce dernier au paiement d'une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 180 000 euros, l'arrêt retient que M. Y... a perçu en 2011 le montant d'une prime exceptionnelle qu'il n'inclut pas dans son calcul et les indemnités issues de son licenciement, ce qui lui a fait un apport de 294 940. 52 euros dont il ne tient apparemment pas compte dans l'évaluation de sa situation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, l'existence d'une telle prime n'était invoquée par aucune des parties, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et fixer à la date du 13 mai 2009 celle des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux, l'arrêt retient que si Mme X... ne rapporte la preuve de la cessation de cette cohabitation que par une attestation d'une tierce personne qui n'a pas constaté par elle même la situation, il reste que M. Y... ne conteste nullement cette allégation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Y... devra verser à Mme X... une prestation compensatoire d'un montant de 180 000 euros et que la date des effets du divorce entre les parties sur leurs biens est reportée au 13 mai 2009, l'arrêt rendu le 16 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y...- X...-
AU MOTIF QUE Madame X... reprend l'argumentation développée devant le premier juge selon laquelle M. Y... aurait abandonné brusquement le domicile conjugal le 13 mai 2009 et aurait entretenu une relation extra-conjugale. Le premier juge n'a retenu à la charge de ce dernier comme motif au divorce que la relation extra conjugale entretenue par M. Y... estimant exactement que le grief d'abandon du domicile conjugal n'était pas établi dès lors que M. Y... a dû répondre à une mutation professionnelle en septembre 1999 et a dû aller vivre à Paris, son épouse qui était sans emploi demeurant, selon sa volonté, en Maine-et-Loire. D'ailleurs, Madame X... rappelle pertinemment que l'article 215 du Code civil dispose que les deux époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, devoir qu'elle n'a pas rempli puisque pendant 10 ans elle a laissé son mari vivre seul à Paris laissant à sa charge des suggestions importantes (trajets longs et répétés, brièveté des séjours au domicile conjugal) auxquelles s'ajoute la solitude du quotidien dans ce type de configuration de vie. Sont inopérantes les attestations versées au débat par Mme X... dont la plupart sont non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui relatent la brutalité du départ de M. Y... et la dépression qui s'en est suivie pour Mme X... alors qu'il ressort des éléments du dossier dont les attestations produites par M. Y... que le départ de M. Y..., même s'il est devenu réalité en mai 2009, n'était que la conséquence de l'effritement inévitable des relations du couple tout au long de ces dix années et la concrétisation d'une séparation de fait qui s'était installée au sein du couple (attestation de M. Z...). Les témoignages produits par M. Y... démontrent à suffire la volonté de ce dernier de maintenir la vie familiale en revenant outre les fins de semaine, le mardi soir et sa quête constante de regrouper sa famille en région parisienne. Ces éléments combattent l'affirmation de Mme X... sur le choix commun du couple pour ce mode de vie ; Mme X... ne peut davantage opposer la préservation du bien-être de ses enfants pour expliquer son maintien en MAINE ET LOIRE sur une période aussi longue alors que les enfants avaient respectivement en 1999 : 11 ans, 9 ans et 5 ans et qu'ils ont ainsi passé la moitié de leur enfance sans la présence de leur père au quotidien : cette situation démentant l'intention matrimoniale prônée par Mme X.... Enfin s'il peut-être effectivement admis qu'un couple puisse avoir des domiciles séparés encore faut-il qu'il y ait de justes motifs comme un impératif professionnel pour chacun d'eux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et enfin que cet état de fait ne persiste pas sans motif sur une aussi longue période. La réaction dépressive de Mme X... après le départ de son époux, qui n'est par ailleurs prouvée médicalement que par deux certificats médicaux laconiques établis une année après, n'est pas démonstrative de la brutalité du départ mais plutôt de la prise de conscience de la concrétisation de la fin du lien conjugal. Il n'est pas sans intérêt de constater que M. Y... pour sa part avait quelque temps avant son départ fait une dépression nerveuse certes liée à l'accumulation de fatigue due à son travail et aux déplacements auxquels il était contraint mais tout aussi révélatrice de la souffrance liée à la rupture du lien affectif déjà consommé. Ainsi il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a exactement considéré qu'il ne pouvait être reproché à M. Y... d'avoir abandonné le domicile conjugal mais par contre que le refus avéré de Mme X... de suivre son époux était constitutif d'une violation grave et renouvelée des obligations du mariage. M. Y... ne conteste pas avoir eu une relation extra conjugale pendant le mariage, qu'il n'y a lieu en conséquence de développer plus amplement comme se plaît à le faire Mme X.... Sur l'éducation des enfants, les époux tirent des événements cités chacun leur interprétation M. Y... reprochant essentiellement à son épouse de ne s'être pas impliquée dans l'éducation de ceux-ci. Il demeure au vu de ce qui est exposé que les deux garçons ont poursuivi des études qui ont débouché sur des contrats de travail, la situation de Laura est moins précise parce que plus jeune : les attestations versées au débats démontrent cependant une attitude de délaissement de la mère face à ses enfants " les dernières années " (attestations Z..., A...). Outre cette restriction quant à la période où ce désintéressement se serait produit, il est également trop imprécis dans ces éléments constitutifs pour que puisse être retenue une violation de l'une des obligations du mariage qui est d'assurer la direction morale de la famille et l'éducation des enfants. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts réciproques des 2 époux.
- ALORS QUE en prononçant le divorce aux torts de Monsieur Y... motifs pris qu'il avait eu une relation extra-conjugale sans rechercher si le comportement de ce dernier n'était pas excusée par celui de son épouse dont la cour a constaté elle-même le refus avéré de suivre son époux puisque pendant 10 ans elle avait laissé son mari vivre seul à Paris laissant à sa charge des suggestions importantes (trajets longs et répétés, brièveté des séjours au domicile conjugal) auxquelles s'ajoutait la solitude du quotidien dans ce type de configuration de vie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 245 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Y... devra verser à Madame X... une prestation compensatoire d'un montant de 180. 000 ¿,
- AU MOTIF QUE son principe n'en est pas contesté par M. Y..., seul son montant, M. Y... reconnaissant par la que la rupture entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Le quantum de la prestation compensatoire est apprécié selon les éléments connus ou prévisibles au moment du prononcé du divorce. Sur ces données, le premier juge a fixé cette prestation à la somme de 120. 000 ¿, étant précisé que Mme X... a bénéficié jusqu'au divorce d'une allocation au titre du devoir de secours de 700 ¿ mensuels. Certains éléments ont évolué depuis cette analyse du premier magistrat. Les époux sont âgés aujourd'hui de 49 ans pour Madame et de 56 ans pour Monsieur, le mariage a duré 25 ans ; la séparation étant intervenue au bout de 21 ans. Ils sont séparés de biens. Mme X... exerçait la profession de coiffeuse lors de son mariage et il n'est pas pertinemment combattu le fait qu'elle n'a pas eu ensuite d'emplois rémunérés en raison des mutations diverses et nombreuses de son mari sa disponibilité permettant à ce dernier de poursuivre une carrière rémunératrice bénéficiant à l'intégralité de la famille. L'abandon par Madame X... de sa profession dans ce contexte ne peut résulter que d'un choix commun des deux époux pour élever de façon plus confortable leurs trois enfants ; par contre il n'est pas sans intérêt de relever que lors de la dernière mutation de M. Y... à PARIS, Mme X... n'a pas suivi son époux mais n'a pas davantage travaillé ce qu'elle aurait pu faire pendant les 10 années qu'a duré l'éloignement de M. Y... pour des raisons professionnelles. De cette situation il résulte que Mme X... a incontestablement perdu des points de retraite. La situation des époux est la suivante : Mme X... fait valoir que compte tenu de son âge, du contexte économique et de sa longue période d'inactivité professionnelle, il lui est difficile de retrouver un emploi. Elle a travaillé quelques mois sous forme d'un CDD peu rémunérateur ; elle se retrouve depuis janvier 2012 de nouveau au chômage, elle a perçu les indemnités de chômage sur une période de mars 2012 à octobre 2012 pour un montant de 867 ¿ sur les derniers mois (pièces 34) elle ne donne aucune indication sur sa situation en 2012. La vocation successorale ne constituant pas un droit prévisible, il ne saurait être tenu compte des droits successoraux de Mme X... sur les biens conséquents de ses parents. M. Y... : le premier juge avait relevé que ce dernier exerçait la profession de cadre au sein d'une grande entreprise du secteur du bâtiment et travaux publics et a fait l'objet au cours de l'année 2009 d'un licenciement étant précisé que celui-ci contrairement à ce qu'affirme Mme X... pour plaider l'organisation d'une insolvabilité n'est pas un licenciement pour faute grave mais un licenciement pour cause réelle et sérieuse (jugement du 1er février 2011). A ce titre, il a touché diverses indemnités pour un montant total de 286. 998, 28 ¿. Ce licenciement a été suivi d'une baisse de ses revenus qui sont passés de 145. 102 ¿ annuels en 2008 à 65. 193 ¿ au titre d'allocation chômage en 2010 pour être de 151. 007 ¿ en 2011 composés par 73. 958 ¿ d'allocation chômage et 77. 049 ¿ au titre de l'indemnisation partielle du licenciement imposable. Les deux sociétés qu'il a pris l'initiative de créer en mars 2010 dénommées KOESION Foncier et KOESION COURTAGE ont l'une et l'autre fait l'objet d'une dissolution pour la seconde en raison d'une perte de 56. 796 ¿ (pièces 20 et 22), la seconde a quant à elle généré au titre de l'exercice 2011 une perte financière de 542. 943 ¿ (pièces 15 et 23). M. Y... a fait une nouvelle dépression nécessitant une hospitalisation du 5 janvier au 4 février 2011 (pièces de 10 11 et 15) M. Y... a retrouvé un emploi depuis le 1er avril 2012 en qualité de directeur général auprès de la société CORREMIMMO GESTION, moyennant un salaire brut mensuel de 8. 333, 33 euros outre une prime exceptionnelle du même montant soit un salaire moyen net hors prime exceptionnelle de 6. 784, 15 ¿ par mois. Il chiffre ses revenus en 2012 à un équivalent mensuel de 7. 853 ¿ en tenant compte des allocations chômage perçues de janvier 2012 au 7 mai 2012. En 2013 son salaire a baissé comme en atteste son bulletin d'avril 2013 qui laisse apparaître un revenu net imposable cumulé de 22. 211 ¿ soit 5. 552 ¿ par mois. M. Y... est propriétaire de deux biens immobiliers, l'un constitué par le domicile conjugal sur lequel une promesse d'achat pour 300. 000 ¿ a été signée le 20 février 2013. Le second bien immobilier situé à ANGERS a été acheté au prix de 169. 000 ¿ le 24 octobre 2007 moyennant un prêt du même montant s'agissant d'un bien destiné à être loué à des étudiants en collocation dont à Romain, leur fils, prêt comprenant des échéances mensuelles de remboursement de 1. 276 ¿. Ainsi qu'il ressort de l'estimation immobilière (pièce 50) versée aux débats ce bien à une valeur comprise entre 125. 000 ¿ et 135. 000 ¿ alors que le capital restant dû au 10 septembre 2012 est de 125. 183, 08 euros (Pièce 25). Il apparaît que, les revenus courants de M. Y... bien que confortables ne sont plus ceux qu'a connus et qu'évoque encore Mme X..., étant souligné qu'à l'âge atteint par M. Y... et à son niveau de responsabilité, il lui sera de plus en plus difficile de trouver un emploi équivalent à celui qu'il avait dans le passé. Cependant il a perçu en 2011 le montant d'une prime exceptionnelle qu'il n'inclut pas dans son calcul et les indemnités issues de son licenciement, ce qui lui a fait un apport de 294. 940. 52 ¿ dont il ne tient apparemment pas compte dans l'évaluation de sa situation. M. Y... justifie de charges pour un montant mensuel de 8. 091 ¿ incluant toutefois ses frais de loisirs ; il assume la charge financière intégrale de sa fille Laura.
L'ensemble de ces éléments conduit à fixer à la somme de 180000 ¿ le montant de la prestation compensatoire que M. Y... devra verser à Mme X.... Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
- ALORS QUE D'UNE PART la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, doit être pris en considération ; que, si la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible, la valeur d'un bien dont l'époux est nue-propriétaire doit en revanche, être prise en considération dans l'évaluation de son patrimoine propre ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p 13 § 8), Madame X... reconnaissait elle-même qu'elle avait hérité d'un bien immobilier dont elle était nue-propriétaire des Y, ce que rappelait également Monsieur Y... (cf conclusions p 19 § 1) ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait au motif inopérant qu'il ne saurait être tenu compte des droits successoraux de Mme X... sur les biens conséquents de ses parents sans tenir compte de la valeur patrimoniale de la nue-propriété du bien immobilier que l'épouse avait reçu de ses parents et dont elle reconnaissait elle-même dans ses conclusions qu'elle en était à Y nue-propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART ni Monsieur Y..., ni moins encore Madame X... ne prétendaient dans leurs conclusions respectives que Monsieur Y... aurait touché une prime exceptionnelle en 2011 ; qu'en retenant l'existence de cette prime exceptionnelle qui n'était invoquée par aucune des parties dans leurs conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile
-ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, en affirmant l'existence d'une prime exceptionnelle qu'aurait reçue Monsieur Y... en 2011 sans préciser sur quelle pièce elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la date des effets du divorce entre les parties sur leurs biens est reportée au 13 mai 2009- AU MOTIF QUE Mme X... sollicite que cette date soit reportée au 13 Mai 2009, date où la cohabitation avec son époux a cessé. Si effectivement Mme X... ne rapporte la preuve de la cessation de cette cohabitation que par une attestation d'une dame B... qui n'a pas constaté par elle-même la situation, il reste que Monsieur Y... ne conteste nullement cette allégation. Il est en conséquence fait droit à la demande de Madame X... de reporter la date d'effet du divorce au 13 mai 2009. Le jugement est infirmé sur ce point.
- ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; que dès lors, en énonçant pour reporter la date d'effet du divorce au 13 mai 2009, que si Madame X... ne rapportait la preuve de la cessation de cette cohabitation que par une attestation d'une dame B... qui n'avait pas constaté par elle-même la situation, il reste que Monsieur Y... ne contestait nullement cette allégation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.