Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 novembre 2014, 13-26.708, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 13-26.708
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201716
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- Mme Flise (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 488 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un litige locatif, une ordonnance de référé du 17 mars 2006 a notamment condamné M. X..., locataire, à payer à la société Sécurité Pierre investissements (le bailleur), une provision correspondant aux loyers échus impayés et une indemnité d'occupation ; qu'ayant envisagé de diligenter une saisie immobilière sur un bien appartenant à M. X... pour le paiement des seules indemnités d'occupation restant dues, le bailleur a assigné ce dernier devant un tribunal d'instance pour obtenir un jugement définitif ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant rejeté les demandes du bailleur, l'arrêt retient que la demande de ce dernier a pour objet de liquider une créance d'indemnités d'occupation pour laquelle il dispose d'un titre exécutoire constitué par l'ordonnance de référé du 17 mars 2006, qui lui permet de poursuivre, comme il dit en avoir l'intention, une saisie immobilière, seule la phase de l'adjudication nécessitant, conformément à l'article 2191 du code civil alors applicable, un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé étant dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, il est toujours loisible à l'une des parties à la procédure de référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sécurité Pierre investissements ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Sécurité Pierre investissements.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'ordonnance de référé en date du 17 mars 2006 est un titre exécutoire permettant de recouvrer les indemnités d'occupation et d'AVOIR en conséquence rejeté les demandes de la Société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS dirigées à l'encontre de M. X... ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'ordonnance de référé en date du 17 mars 2006 fixe l'indemnité d'occupation provisionnelle due par M. X... jusqu'à la libération des locaux au montant du loyer éventuellement indexé, charges en sus et l'y condamne ; que cette décision constitue un titre exécutoire permettant à la SPE de poursuivre le recouvrement de l'indemnité d'occupation ; qu'il convient par conséquent de rejeter comme sans objet la demande de condamnation au paiement de la somme de 6. 605, 03 € ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de la Société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS a pour objet de liquider une créance d'indemnités d'occupation pour laquelle elle a un titre exécutoire constitué par l'ordonnance de référé du 17 mars 2006 ; que ce titre lui permet de poursuivre, comme elle dit en avoir l'intention, une saisie immobilière, seule la phase de l'adjudication nécessitant, conformément à l'article 2191 du code civil alors applicable, un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ; que pour ces motifs ajoutés aux motifs pertinents du premier juge que la cour adopte, le jugement sera confirmé ;
ALORS QUE, D'UNE PART, une ordonnance de référé n'ayant pas, au principal, l'autorité de chose jugée, un plaideur, qui a obtenu gain de cause en référé, peut présenter la même demande devant le juge du fond afin qu'il soit définitivement statué ; qu'en relevant, pour dire sans objet la demande de la Société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS, qu'une ordonnance de référé datée du 17 mars 2006 avait fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle due par M. X... jusqu'à la libération des locaux au montant du loyer éventuellement indexé, charges en sus et l'y avait condamné, la Cour d'appel, qui a méconnu le caractère provisoire d'une telle décision, a violé l'article 488 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en n'examinant pas la demande de la Société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS en l'état d'une ordonnance de référé ayant déjà statué sur ce point, la Cour d'appel, qui a refusé d'exercer son office, a commis un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE si la poursuite d'une saisie immobilière peut être engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée ; que la Cour d'appel a relevé que la Société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS avait l'intention d'introduire à l'encontre de M. X... une procédure de saisie immobilière ; qu'en relevant, pour débouter la Société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS de sa demande tendant à obtenir un jugement définitif de condamnation à paiement d'une indemnité d'occupation, qu'elle bénéficiait déjà d'un titre pour initier la procédure de saisie immobilière, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 2191 du code civil alors applicable.