Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 novembre 2014, 13-84.826, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 13-84.826
- ECLI:FR:CCASS:2014:CR05639
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Guérin (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Stéphane X...,
- M. Mohamed Y...,
- M. Gaël Z..., prévenus,
- M. Michel A...,
- Mme Hélène B...,
- Mme Béatrice C...,
- Mme Béatrice D...,
- M. Torsten E...,
- Mme Marie-José F...,
- Mme Karine G...,
- Mme Virginie H...,
- Mme Elizabeta I..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 28 février 2013, qui, dans la procédure suivie contre les trois premiers et MM. Olivier J..., Richard K..., Ludovic L..., Yann M..., Bertrand N..., Laurent O..., David P..., Philippe Q..., Pascal R..., Laurent S..., Stéphane T..., Mohamed U..., des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, entrave à la liberté du travail, a condamné les trois premiers, à 1 500 euros d'amende avec sursis pour séquestration, et après relaxe des prévenus pour le surplus, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour MM. X..., Y...et Z..., pris de la violation des articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 6, § 1, 7 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, 224-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré MM. Z..., X...et Y...coupables du chef de séquestration ;
" 1°) alors que l'article 224-1 du code pénal est contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et à l'article 34 de la Constitution ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
" 2°) alors que, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli « depuis celui de son appréhension », la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; qu'en l'absence de toute appréhension physique constatée d'un ou plusieurs salariés plaignants par les prévenus grévistes, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la séquestration au sens de l'article 224-1 du code pénal ;
" 3°) alors que la séquestration suppose la conscience de priver autrui de sa liberté d'aller et venir ; que les prévenus faisaient valoir, offre de preuve à l'appui, qu'ils n'avaient pas contraint les plaignants, cadres du service des ressources humaines, à rester assis dans les escaliers (P3A) ; que, face au groupe de grévistes, M. A..., l'un des plaignants, qui est l'interface quotidienne entre la direction et les syndicats, avait intimé l'ordre à ses collègues de s'asseoir et d'attendre ; que la déclaration de M. Z...« on ne bouge pas tant qu'on n'a pas d'écrit » s'adressait aux grévistes (ce qui avait été reconnu à l'audience par l'huissier de justice) ; que les cadres disposaient d'une autre sortie ; que les parties civiles avaient fait choix de demeurer dans les escaliers P3A, alors qu'il leur était loisible de sortir par la porte dont elles avaient le badge ; qu'en effet, il existe au 3ème étage, où les grévistes auraient bloqué les escaliers et ascenseurs, une porte badgée, donnant accès à un couloir, menant à un autre escalier de sortie (P3B) ; que deux témoins ont attesté que la circulation y était libre ; que les cadres, pourtant munis du badge, n'avaient pas cherché à ouvrir cette porte ; qu'il s'agissait d'un choix ayant pour but d'empêcher les grévistes d'accéder au bureau du directeur accessible par ce biais ; que le dossier disciplinaire de M. Z...indique : « Lors de l'entretien préalable, vous déclarez que ces personnels retenus pouvaient librement utiliser leur badge pour ouvrir la porte du 3ème étage afin de regagner l'escalier situé à l'autre extrémité du bâtiment. Vous omettez de préciser que l'ouverture de la porte donnant sur le 3ème étage vous aurait permis avec le groupe de personnes étrangères au service d'envahir le 3ème étage où se trouvait notamment le bureau du directeur de la DOTC des Hauts de Seine » ; que les plaignants ont invoqué pour leur défense des mesures de sécurité (la fermeture de l'intérieur des sas permettant d'accéder aux bureaux) sans les démontrer ; qu'ils ont été incapables de désigner le support écrit de ces mesures ; que le responsable sécurité a invoqué une consigne verbale mais n'a pas pu indiquer la date du CHSCT au cours duquel les représentants ont été informés et consultés ; que Mme V...qui a travaillé entre 2006 et juillet 2010, dans les locaux de la DOTC, représentante syndicale SUD pour l'établissement, n'a jamais entendu parler d'une telle consigne ; qu'ainsi, les prévenus n'avaient pas eu conscience du sentiment des parties civiles d'être privées de leur liberté ; qu'en se bornant à constater que « la porte, située sur le palier du 3ème étage (P3A), où le groupe était stationné, permettant l'accès au couloir desservant divers bureaux, dont celui de M. W..., avait été fermée », que le responsable de la sécurité avait fait état de consignes verbales en ce sens en cas d'intrusion, que Me CC...a déclaré « personne n'a essayé d'emprunter la porte du 3ème qui était fermée » et que « parmi les prévenus, M. K...a confirmé que la porte P3A était fermée, en ajoutant :
" c'est l'accès au bureau de la direction qui était bloqué " », sans rechercher si, au moment des faits, MM. Z..., X...ou Y...avaient personnellement connaissance d'une telle consigne ou du fait que la porte badgée avait été fermée de l'intérieur par la direction, bloquant ainsi volontairement cette sortie à ses cadres, et s'ils pouvaient avoir conscience que les cadres, bien qu'en possession du badge permettant normalement de l'ouvrir, n'avaient pas d'autre issue que l'escalier (P3A) où se trouvaient les grévistes et les ascenseurs prétendument bloqués, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour MM. X..., Y...et Z..., pris de la violation des articles 111-4, 224-1, 224-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré coupables du chef de séquestration MM. X...et Y...;
" aux motifs qu'une photographie, datée du 10 mai 2010, prise sur place, au moment des faits, extraite du téléphone portable de l'un des employés RH, M. XX..., remise quelques jours plus tard à l'huissier de justice, annexée à son procès-verbal, montre MM. Y...et X..., chacun devant une porte d'ascenseur, pour en bloquer l'accès ; que deux autres photographies extraites de ce téléphone montrent les salariés RH assis sur le palier en position d'attente ; que ces clichés photographiques ont été pris durant le temps de la séquestration prétendue ; que, s'il a été expliqué par les prévenus et d'autres grévistes non poursuivis, que les ascenseurs avaient été bloqués pour empêcher que M. YY...quitte les lieux, la photographie précitée rapporte la preuve qu'en se positionnant, chacun devant les portes des ascenseurs alors que ceux-ci étaient déjà bloqués par des sacs MM. X...et Y...ont eu la volonté d'empêcher physiquement les salariés du service RH retenus de s'approcher de ces ascenseurs pour sortir de l'immeuble ; que, par cette attitude délibérée, ils ont activement participé à l'action ayant eu pour effet d'entraver la liberté de mouvements de ces salariés ; que ces faits, commis volontairement, sont constitutifs du délit de séquestration ; que c'est en conséquence juste titre que le tribunal les a déclarés coupables de ce chef ; que leur décision sera donc confirmée sur ce point ;
" alors que le seul fait d'être posté devant les portes d'un ascenseur déjà bloqué par des sacs, situé dans une cage d'escalier pleine de grévistes, en dehors de tout acte positif et personnel d'opposition à une demande expresse de les emprunter, ne matérialise qu'une présence de MM. X...et Y...au milieu de l'action insuffisante à caractériser une participation active à un délit de séquestration à l'égard de quiconque " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré MM. Z..., X...et Y...coupables du chef de séquestration ;
" alors que la séquestration suppose une privation imposée de la liberté d'aller et venir ; que les prévenus faisaient valoir, offre de preuve à l'appui, que les parties civiles disposaient d'une autre sortie ; que les parties civiles avaient fait choix de demeurer dans les escaliers P3A, alors qu'il leur était loisible de sortir par la porte dont elles avaient le badge ; qu'en effet, il existe au 3ème étage, où les grévistes auraient prétendument bloqué les escaliers et ascenseurs, une porte badgée, donnant accès à un couloir, menant à un autre escalier de sortie (P3B) ; que deux témoins ont attesté que la circulation y était libre ; que les cadres, pourtant munis du badge, n'avaient pas cherché à ouvrir cette porte ; qu'il s'agissait d'un choix ayant pour but d'empêcher les grévistes d'accéder au bureau du directeur accessible par ce biais ; que le dossier disciplinaire de M. Z...indique : « Lors de l'entretien préalable, vous déclarez que ces personnels retenus pouvaient librement utiliser leur badge pour ouvrir la porte du 3ème étage afin de regagner l'escalier situé à l'autre extrémité du bâtiment. Vous omettez de préciser que l'ouverture de la porte donnant sur le 3ème étage vous aurait permis avec le groupe de personnes étrangères au service d'envahir le 3ème étage où se trouvait notamment le bureau du directeur de la DOTC des Hauts-de-Seine » ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au moment des faits, les cadres, en possession du badge permettant normalement d'ouvrir la porte litigieuse, ne disposaient pas ainsi d'une issue connue d'eux et exclusive de toute séquestration, quel que soit le prétendu blocage de l'escalier (P3A) et des ascenseurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, par arrêt du 9 avril 2014, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 224-1 du code pénal ; que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour les parties civiles, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, de l'article 224-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non coupable six des onze prévenus (MM. J..., L..., M..., N..., P...et R...) condamnés par le jugement entrepris du chef de séquestration arbitraire, les a relaxés et a, en conséquence, débouté les parties civiles de leurs demandes en indemnisation à l'encontre des six prévenus ;
" aux motifs que sur le délit de séquestration, selon l'article 224-1, alinéas 1 et 3, du code pénal, le fait, sans ordre des autorités constituées et en hors les cas prévus par la loi, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende si la personne est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension ; que la séquestration, infraction continue, consiste à retenir contre son gré, même sans que cette retenue soit accompagnée de violences, la personne séquestrée en un lieu quelconque ; que, dans le cas d'un conflit collectif de travail, la commission du délit suppose de rapporter la preuve d'un rôle actif dans la volonté d'empêcher les victimes de circuler librement, la simple présence sur les lieux, au moment de l'action, ne suffisant pas à caractériser la participation directe et personnelle à la séquestration ; qu'en l'absence d'enquête de police ou de toute autre pièce, la cour ne peut se fonder, pour statuer, que sur les déclarations faites par les prévenus, les parties civiles et les témoins durant les audiences de première instance et d'appel ; que s'y ajouteront les constatations faites par l'huissier de justice, Me CC..., les photographies qui y sont annexées et la vidéo prise par M. P...remise par les avocats des prévenus et visionnée par les premiers juges et la cour ; qu'il est établi et non contesté qu'en début d'après-midi du 10 mai 2010, un groupe de salariés de la Poste, appartenant aux syndicats Sud et CGT, ont investi le siège de la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) à Nanterre dans le but d'être reçus par M. YY..., le directeur du site ; qu'après être entrés dans l'immeuble, ils sont montés au 3ème étage où se trouve le bureau de celui-ci ; que les faits de séquestration dénoncés, à supposer constitués, se seraient déroulés entre 18h30, heure à laquelle les employés du service ressources humaines ont quitté leur bureau au terme de leur journée de travail, et 20h55, heure à laquelle les syndicalistes ont quitté ensemble les lieux ; qu'alors qu'ils souhaitaient sortir de l'immeuble pour regagner leurs domiciles respectifs, à 18h30, les employés et cadres du service précité auraient été empêchés de descendre à l'étage inférieur par un barrage humain constitué de plusieurs membres du groupe de grévistes et auraient été également dans l'incapacité d'utiliser les deux ascenseurs, ceux-ci étant bloqués par des sacs ainsi que la présence, dissuasive, d'un gréviste devant chaque ouverture ; qu'à 20h55, après avoir eu confirmation de la tenue d'une réunion le lendemain avec le directeur, M. YY..., les personnes constituant le groupe occupant l'étage ont quitté les lieux ; que, si les prévenus ne contestent pas leur présence sur les lieux, ce jour, durant les heures précitées et l'objet de leur revendication, ils affirment que leurs collègues du service ressources humaines étaient, selon eux, libres de leurs mouvements ; que s'ils sont admis avoir bloqué les ascenseurs afin d'éviter que M. YY...quitte les lieux par ce moyen, ce que d'autres grévistes, présents sur les lieux, non poursuivis, ont confirmé (MM. ZZ..., AA..., BB..., Mme O...), ils soutiennent que la séquestration dénoncée était simulée et constituait un piège organisé par la direction ; que les témoins, cités par les prévenus devant le tribunal, ont reconnu leur présence sur les lieux et ont tous soutenu que les employés du service ressources humaines étaient libres de sortir s'ils l'avaient souhaité, qu'ils s'étaient assis librement alors que personne ne les avait contraints à rester, qu'à l'inverse, les parties civiles ont estimé que leur retenue par le groupe de grévistes doit être qualifiée de séquestration dès lors que, selon eux, ils se sont trouvés empêchés de quitter l'immeuble et ont été bloqués jusqu'à 20h55 entre le 3ème et le 4ème étage de l'immeuble ; que les plans de l'immeuble, examinés au cours des débats d'audience, ont confirmé que les employés RH, dont les bureaux, situés au 4ème étage, ne sont accessibles qu'à l'aide d'un badge, ne disposaient pas d'autre issue que l'escalier qu'ils ont tenté d'emprunter ;/ ¿/ ; que lors de l'audience, M. DD...a relaté les circonstances dans lesquelles le groupe de grévistes s'est introduit dans les locaux après avoir, vers 13h30, brisé une chaîne et pénétré dans la salle de distribution ; qu'il a rapporté qu'un blocage de l'un des deux escaliers avait été organisé vers 15 heures et qu'un autre blocage s'était formé vers 17h30 dans les escaliers ; qu'à cette heure l'accès du 2ème au 3ème étage était impossible de même que l'utilisation des ascenseurs ; que ce témoin a précisé que, vers 18 heures 15, M. Michel A..., du service ressources humaines, l'a averti que lui-même et ses collègues du 4ème étage voulaient quitter les bureaux ; que s'étant rendu sur place, à l'audience, il a expliqué : « Je vois que la RH est dans l'escalier qui arrive sur le palier du 3. Je suis sur le palier et je peux monter. Il y a entre 15 et 20 grévistes ¿ ils font barrage de leur corps. Il n'y a aucune violence ¿ Je suis redescendu chercher l'huissier. J'arrive, ils sont déjà bloqués. Je n'ai pas souvenir de « la poussée ». Je remonte avec l'huissier. Ils essayent avec M. A...de descendre à nouveau et ne peuvent pas » ; qu'il a conclu : « j'ai constaté la séquestration. Je ne pouvais pas monter au 3ème étage et le service RH non plus (descendre) ; que Me CC..., entendue par le tribunal, a confirmé les explications de M. DD...et a déclaré avoir été appelée pour faire le constat que des salariés du service ressources humaines étaient bloqués dans les escaliers après avoir tenté de descendre ; qu'ayant pu accéder à l'entresol entre les 2ème et 3ème étages où le groupe de syndicalistes et les autres salariés ses trouvaient, elle avait constaté le blocage des deux ascenseurs ; qu'intervenue précédemment à l'occasion de conflits collectifs, elle avait pu identifier plusieurs manifestants présents ; qu'elle a affirmé avoir reconnu MM. N..., M..., Z..., J..., L..., P...et R...; qu'à l'audience du tribunal, elle a plus précisément déclaré avoir constaté que « M. A...avec un groupe de personnes tentaient de descendre et qu'un groupe de grévistes les empêchait de passer physiquement » ; qu'elle a ajouté : « M. A...m'a interpellée « on nous empêche de descendre » ; les grévistes ont dit : « tant qu'on n'est pas reçus par M. YY..., on reste là » ; je ne me souviens plus des termes exacts. Après les salariés se sont installés sur les marches. Ils n'ont pas cherché à aller à l'encontre de ce qu'on leur avait dit » ;/ ¿/ ; qu'interrogée à nouveau sur le blocage, devant le tribunal, Me CC...a répété : « j'ai constaté moi-même que des personnes les empêchaient de passer ; ¿ les grévistes étaient davantage amassés lors du blocage ; je les ai vus empêcher de passer » ;/ ¿./ ; que, dans son procès-verbal de constat du 10 mai 2010, l'huissier de justice déclaré : « aux environs de 18h30, je constate que les membres composant la direction des ressources humaines de la DOTC sont bloqués par un groupe de grévistes/ ¿/. Ces derniers leur déclarent expressément qu'ils ne les laisseront pas sortir du bâtiment tant qu'ils n'auront pas été reçus par M. YY...Jean-Claude pour entamer des négociations./ ¿/. Les grévistes qui bloquent les membres des ressources humaines sont une vingtaine de personnes au total. Certains m'ont été désignés par les membres de la direction. Il s'agit notamment de MM. Stéphane T..., Ludovic L..., Pascal R..., Laurent O..., Stéphane X..., Mohamed FF..., Naoufel GG..., Gael Z..., Mohamed Y..., Philippe Q..., Richard K..., Olivier J..., Bertrand N..., David P..., Laurent S...et Yann M.... Toutes ces personnes, ainsi que d'autres grévistes, dont l'identité n'a pu m'être communiquée, se relayent pour faire barrage dans cet escalier./ ¿/ ; que, dans ce procès-verbal, l'huissier précise que les personnes dénommées ont été identifiées par les membres de la direction lui ayant communiqué ou confirmé leur identité, qu'il y a annexé 15 photographies dont la numéro 13, prise le jour des faits, vers 15 heures, soit avant la descente des agents du service des ressources humaines, montrant les grévistes faisant « masse dans l'escalier pour empêcher l'accès aux 3ème et 4ème étages », et la numéro 15, montrant plusieurs personnes dans un escalier sans que celles-ci soient identifiables ; qu'une photographie, datée du 10 mai 2010, prise sur place, au moment des faits, extraite du téléphone portable de l'un des employés RH, M. XX..., remise quelques jours plus tard à l'huissier de justice, annexée à son procès-verbal, montre MM. Y...et X..., chacun devant une porte d'ascenseur, pour en bloquer l'accès ; que deux autres photographies extraites de ce téléphone montrent les salariés RH assis sur le palier en position d'attente ; que ces clichés photographiques ont été pris durant le temps de la séquestration prétendue ; que/ ¿/ la photographie précitée rapporte la preuve qu'en se positionnant chacun devant les portes des ascenseurs alors que ceux-ci étaient déjà bloqués par des sacs, MM. Y...et X...ont eu la volonté d'empêcher physiquement les salariés du service RH retenus d'approcher de ces ascenseurs pour sortir de l'immeuble ; que par cette attitude délibérée, ils ont activement participé à l'action ayant eu pour effet d'entraver la liberté de mouvements de ces salariés ; que ces faits, commis volontairement, sont constitutifs du délit de séquestration ; que c'est en conséquence à juste titre que le tribunal les a déclarés coupables de ce chef ; que leur décision sera donc confirmée sur ce point ;/ ¿/ ; qu'en revanche, s'agissant des autres membres du groupe de grévistes, leur seule présence sur les lieux de ce mouvement collectif, et, surtout, durant la retenue des salariés, ne suffit pas à rapporter la preuve qu'ils ont entendu participer activement à celle-ci ; que, d'une part, le procès-verbal de constat d'huissier mentionne que les noms des grévistes qui y sont cités ont été communiqués ou confirmés par la direction de la DOTC après les faits ; que, d'autre part, à l'exception des trois prévenus déclarés coupables de séquestration, si ce constat d'huissier et les débats d'audiences prêtent à certains syndicalistes des propos, un rôle ou une attitude spécifiques, à savoir, M. Q...a dansé, M. P...a filmé, M. L...a fait des commentaires, ces comportements, contestés par les intéressés et insusceptibles d'être confortés par les seules déclarations des parties civiles, combattues par celles de l'ensemble des prévenus et des témoins cités par la défense, ne sont pas démontrés avec certitude ; qu'en tout état de cause, de tels comportements, loin de caractériser leur volonté constante de retenir les victimes, ne pourraient au mieux que manifester leur association à ces agissements ; qu'en l'absence d'autres éléments de preuve, il ne peut être déterminé, parmi les grévistes, présents et surtout parmi les prévenus, lesquels, à l'exception de MM. X..., Z...et Y..., se sont rendus coupables des actes de séquestration ; que les relaxes du chef de séquestration prononcées à l'égard de MM. K..., S..., Q...et U...seront donc confirmées ; qu'infirmant la décision déférée, MM. R..., J..., L..., T..., M..., Maire, N...et P...seront relaxés de ce chef ; que, sur l'action civile, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables en la forme les constitutions de parties civiles ; ; qu'il le sera également en ce qu'il a alloué, par des motifs pertinents, à chacune des parties civiles la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice du fait de la séquestration dont elles ont été victimes ;/ ¿/ ; qu'infirmant toutefois la décision déférée, seuls les trois prévenus déclarés coupables seront condamnés solidairement à payer la somme précitée à chacune des parties civiles ;
" 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le procès-verbal d'huissier avait établi que l'identité des personnes qui y étaient dénommées avaient été communiquée ou confirmée par les membres de la direction ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des pièces de la procédure que l'huissier avait déclaré connaître personnellement celle de sept des quinze prévenus ayant empêché les membres des ressources humaines de sortir de l'établissement et que l'identité de certains autres prévenus lui avait été communiquée par la direction, la cour d'appel qui a dénaturé les éléments probatoires auxquels elle prétendait emprunter les faits, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et l'a privée de base légale ;
" 2°) alors que constitue un délit le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi et en la libérant volontairement avant le septième jour accompli, de séquestrer une personne ; que, si la seule présence sur les lieux d'un conflit de travail ne permet pas de caractériser la participation au délit de séquestration, il en va différemment lorsque le prévenu a joué un rôle actif dans l'atteinte à la liberté d'aller et venir de la victime ; qu'en l'espèce, l'huissier a affirmé que le directeur des ressources humaines l'avait interpellé en lui disant « on nous empêche de descendre » et a indiqué dans son procès-verbal de constat que les grévistes « déclarent expressément qu'ils ne les laisseront pas partir tant qu'ils n'auront pas été reçus par » le directeur ; que l'huissier a par ailleurs expressément déclaré devant le tribunal et dans le procès-verbal de constat avoir reconnu sept prévenus parmi les grévistes faisant partie du barrage humain ; qu'il en résultait que ces prévenus avaient participé activement et en toute connaissance de cause à la séquestration des salariés des ressources humaines ; qu'en en relaxant six, faute de preuve de leur participation active, l'huissier n'ayant prétendument obtenu leur identité que postérieurement aux faits, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 224-1 du code pénal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus qu'elle a relaxés, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions à leur encontre ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;