Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.663, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 avril 2013) que M. X..., engagé le 2 octobre 2006 par l'association Gard Lozère dépistage en qualité de médecin directeur, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 21 avril 2010 ; qu'il a accusé réception le 15 mai 2010 d'une lettre envoyée par son employeur et a reçu le 31 mai 2010 de celui-ci un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée à l'assurance chômage ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire justifié son licenciement pour faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que c'est à l'employeur qui notifie au salarié la rupture de son contrat de travail de justifier de la réalité de l'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en se fondant, pour conclure au bien fondé du licenciement de M. X..., exclusivement sur le fait que l'association Gard Lozère dépistage justifiait avoir envoyé au salarié une lettre recommandée le 11 mai dont il avait accusé réception le 15 mai, et qu'elle avait mentionné la date du 15 mai dans les documents relatifs à la rupture qui lui avaient ensuite été adressés le 31 mai, sans constater que l'employeur avait établi que la lettre de notification du licenciement se trouvait bien dans le seul pli du 11 mai dont le salarié avait accusé réception, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant, pour déclarer valable le licenciement de M. X..., que la seule lettre dont il avait accusé réception le 15 mai devait être la lettre de licenciement dans la mesure où le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et le bulletin de paie du mois de mai 2010 indiquaient que la rupture du contrat de travail était intervenue ce jour là, quand cette seule coïncidence n'est pas de nature à établir la réalité d'une notification de la rupture à cette même date, en l'absence de tout élément de preuve tangible en ce sens, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;

3°/ qu'en exigeant de M. X... qu'il établisse que le pli du 11 mai 2010, dont il avait accusé réception et qui contenait un certain nombre de documents annexes, ne comportait pas de lettre lui notifiant son licenciement, la cour d'appel, qui a mis à sa charge une preuve négative, impossible à rapporter, a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître les règles de preuve que la cour d'appel a estimé que la lettre de licenciement avait bien été adressée au salarié le 11 mai 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur X..., de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre et de l'avoir condamné à verser à l'association Gard Lozère Dépistage la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la notification du licenciement, en application de l'article L.1232-6 du Code du travail : "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que si le motif du licenciement est disciplinaire, la lettre notifiant le licenciement au salarié ne peut être envoyée plus d'un mois après la date de l'entretien préalable en application de l'article L.1332-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, Monsieur Pascal X... soutient qu'il n'a eu connaissance de son licenciement que lors de la réception des documents de rupture, le 31 mai 2010 ; qu'il soutient que la correspondance dont il a accusé réception le 15 mai 2010 ne contenait pas la lettre de licenciement qui ne lui a été remise que le 17 juin 2010 par l'intermédiaire de son conseil ; que si la prudence recommande à l'employeur d'adresser un courrier de licenciement par pli séparé, aucune disposition légale n'interdit à celui-ci d'envoyer à son salarié plusieurs courriers d'importance inégale, dont la notification de son licenciement, sous un même pli, étant acquis, sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il appartient au salarié de prouver que la lettre de licenciement ne figurait pas dans la correspondance litigieuse ; qu'en l'espèce, la cour constate que deux courriers, dont le courrier de licenciement, sont datés du 11 mai 2010 et portent la mention "lettre RAR", et que Monsieur Pascal X... a bien accusé réception d'une correspondance provenant de son employeur, le 15 mai 2010 ; que la cour remarque que le bulletin de paie du mois de mai 2010, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi de Monsieur Pascal X... adressés à ce dernier par lettre simple le 31 mai 2010, font état d'une date de fin du contrat de travail au 15 mai 2010, cette date correspondant à la date de réception de l'enveloppe litigieuse ; que ces différents éléments constituent un faisceau d'indices concordants établissant que la lettre de notification du licenciement a bien été adressée au salarié le 11 mai 2010 et réceptionnée par ce dernier le 15 mai 2010, soit moins d'un mois à compter de l'entretien préalable ; que dès lors, Monsieur Pascal X... sera débouté de sa demande fondée sur le défaut de notification ou notification tardive du licenciement » ;

ALORS 1°) QUE : c'est à l'employeur qui notifie au salarié la rupture de son contrat de travail de justifier de la réalité de l'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en se fondant, pour conclure au bien fondé du licenciement de Monsieur X..., exclusivement sur le fait que l'association Gard Lozère Dépistage justifiait avoir envoyé au salarié une lettre recommandée le 11 mai dont il avait accusé réception le 15 mai, et qu'elle avait mentionné la date du 15 mai dans les documents relatifs à la rupture qui lui avaient ensuite été adressés le 31 mai, sans constater que l'employeur avait établi que la lettre de notification du licenciement se trouvait bien dans le seul pli du 11 mai dont le salarié avait accusé réception, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ;

ALORS 2°) QU'en retenant, pour déclarer valable le licenciement de Monsieur X..., que la seule lettre dont il avait accusé réception le 15 mai devait être la lettre de licenciement dans la mesure où le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et le bulletin de paie du mois de mai 2010 indiquaient que la rupture du contrat de travail était intervenue ce jour là, quand cette seule coïncidence n'est pas de nature à établir la réalité d'une notification de la rupture à cette même date, en l'absence de tout élément de preuve tangible en ce sens, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard de l'article L.1232-6 du code du travail ;

ALORS 3°) QU'en exigeant de Monsieur X... qu'il établisse que le pli du 11 mai 2010, dont il avait accusé réception et qui contenait un certain nombre de documents annexes, ne comportait pas de lettre lui notifiant son licenciement, la cour d'appel, qui a mis à sa charge une preuve négative, impossible à rapporter, a violé l'article 1315 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01986
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