Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 octobre 2014, 13-84.840, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Abraham X...,
- M. Mickael Y...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2013, qui, pour vol et vol aggravé, a condamné, le premier, à un an d'emprisonnement, et, le second, à deux ans d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 132-73, 311-4, 311-1, 121-4, 311-3, 311-4, 311-14, 132-8 à 132-11, 121-5 du code pénal, 427, 430, 431, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Y... coupable de vol d'électricité avec effraction en récidive et de tentative de vol de métaux avec effraction en récidive et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme, et a déclaré M. X... coupable de vol d'électricité avec effraction et de tentative de vol de métaux avec effraction et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que les prévenus ne comparaissent pas bien qu'ils aient été régulièrement convoqués ; qu'en août 2010, ils ont installé leurs caravanes à proximité d'un stade de la commune d'Eysines et ont relié un câble au compteur électrique du stade pour faire fonctionner leurs lave-linge et sèche-linge ; que sur remarque d'une employée municipale, ils ont quitté cet endroit et retiré leurs lave-linge et sèche-linge au bout de quatre jours ; qu'ils ont reconnu les faits ; que le 17 décembre 2010, ils ont découpé le grillage de clôture de l'entreprise Maillet à Taillan Médoc, dans l'enceinte de laquelle ils se sont introduits avec un camion-benne en vue d'y voler des métaux ; qu'ils ont été interpellés en flagrant délit par les gendarmes et ont reconnu les faits ; que les faits reprochés à MM. Y... et X... sont parfaitement établis par les procès-verbaux des gendarmes, agents et officiers de police judiciaire ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ; que ces procès-verbaux font foi et, selon l'article 431 du code de procédure pénale, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou témoins ; que les prévenus, aussi bien M. Mickaël Y... que M. Abraham X..., ayant reconnu les faits lors de leurs auditions, n'ont pas comparu, ni devant les premiers juges ni devant les juges d'appel ; qu'ils n'ont donc apporté à leurs juges ni écrit, ni témoignage susceptible de rapporter une quelconque preuve contraire des constatations faites par les services de police dans leurs procès-verbaux ; qu'ils doivent être déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés ; qu'ils ont déjà été condamnés ; que M. Y... est en état de récidive ; que toute autre sanction que l'emprisonnement ferme serait manifestement inadéquate, compte tenu de ce que les prévenus sont installés dans la délinquance ; que n'étant pas venus devant la cour, il n'est pas possible de vérifier s'ils accepteraient un éventuel aménagement de leur peine d'emprisonnement ;

"alors que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a jugé que les procès-verbaux des gendarmes faisaient foi et que la preuve contraire des faits délictuels litigieux ne pouvait être rapportée que par écrit ou témoins, ce que ne faisaient pas les prévenus non comparants ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier les faits et éléments de preuve au dossier pour statuer sur la culpabilité des prévenus, sans s'estimer liée par les procès-verbaux des gendarmes" ;

Vu l'article 430 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements ;

Attendu que, pour déclarer MM. X... et Y... coupables de vol et vol aggravé, en récidive pour ce dernier, l'arrêt attaqué énonce que les faits sont parfaitement établis par les procès-verbaux qui, établis par les officiers et agents de police judiciaire, font foi, selon l'article 431 du code de procédure pénale, jusqu'à la preuve contraire que n'ont pas rapportée les prévenus ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR05174
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