Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-22.348 13-22.349 13-22.350 13-22.351 13-22.354, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 13-22. 348, M 13-22. 349, N 13-22. 350, P 13-22. 351 et S 13-22. 354 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et quatre autres salariés ont été employés sur le site de La Ciotat par diverses sociétés dont l'activité de chantier naval a été reprise en 1982 par la société Chantier du nord et de la méditerranée (ci-après Normed), laquelle a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989 ; que par arrêté du 7 juillet 2000, l'activité de réparation et construction navale de la société Normed a été inscrite sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989 ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'Unédic et le liquidateur de la société font grief aux arrêts de fixer la créance au titre du préjudice d'anxiété à la somme de 8 000 euros par salarié, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence d'obligation de sécurité de résultat en vigueur au moment des manquement reprochés, l'employeur ne peut être tenu de réparer le préjudice d'anxiété de son salarié au titre de la responsabilité contractuelle qu'à la condition que soit établie par le salarié une faute contractuelle, consistant dans le non-respect de la réglementation en vigueur relative à l'amiante ; qu'en énonçant que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en place les mesures préconisées par le décret de 1977 et s'être conformé aux dispositions de celui-ci, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de réparer le préjudice d'anxiété de l'ancien salarié au titre d'une exposition à l'amiante, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle obligation pouvait être mise, à cette époque, à la charge de l'employeur compte tenu de la réglementation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ;

3°/ que, s'agissant du préjudice d'anxiété, s'il a été jugé que le fait que l'ancien salarié se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers était indifférent pour autant, il lui appartient d'établir, au moins, par des éléments concrets et tangibles, qu'il se trouve personnellement, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'en se bornant à retenir qu'il était parfaitement compréhensible que compte tenu de la présence de l'ancien salarié dans une entreprise concernée par le dispositif de l'ACAATA, l'ancien salarié soit confronté à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, sans autre justification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a, ainsi, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, et sans méconnaître les règles de la preuve, caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3253-8 1° du code du travail ;

Attendu selon ce texte, que l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Attendu que pour dire que l'AGS devra garantir la créance fixée au passif de la société Normed au titre du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que ce préjudice découle du manquement contractuel fautif de l'employeur, lequel résulte de l'exposition à l'amiante des salariés au cours de l'exécution de leur contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu cependant, que le préjudice d'anxiété qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que le préjudice d'anxiété était né à la date à laquelle les salariés avaient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de la société Normed sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit au plus tôt le 7 juillet 2000, à une date nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE les arrêts rendus le 3 juin 2013 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais seulement en ce qu'ils disent que l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest doit sa garantie ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute MM. X..., Y..., Z..., A...et B...de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest ;

Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B...et l'Union locale CGT de La Ciotat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs produits aux pourvois n° K 13-22. 348, M 13-22. 349, N 13-22. 350, P 13-22. 351 et S 13-22. 354 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils pour l'Unédic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest et la société MJA

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 de ce code ;

Aux motifs que « La créance indemnitaire résultant des dommages-intérêts alloués au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations nées du contrat de travail est garantie par L'AGS-CGEA dans les conditions de l'article 3253-8 du code du travail.

En l'espèce, dans la mesure où le préjudice d'anxiété subi par le salarié découle, non pas de l'obligation de sécurité édictée par l'article L. 4121-1 du code du travail, mais du manquement contractuel fautif de l'employeur ci-dessus caractérisé, lequel résulte de l'exposition à l'amiante au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société NORMED, compte tenu de la durée du contrat de travail de cet ancien salarié au sein de cette société, au visa des règles de garantie susvisées, la créance de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété doit être garantie par l'AGS-CGEA dans les limites légales prévues par les dispositions applicables à la date de rupture du contrat de travail. Il ne saurait davantage être invoqué pour les contrats rompus avant 1982 1a nature commerciale de la créance puisque par l'effet du traité d'apport partiel d'actif LA NORMED s'est trouvée tenue de payer une créance née du contrat de travail, donc garantie par L'AGS peu important la nature des recours qu'elle aurait pu exercer ou non contre la société apporteuse.

En cas de défaut de disponibilité des fonds entre les mains du liquidateur de la NORMED, celui-ci devra transmettre un état de créance à l'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'ILE DE France OUEST et de MARSEILLE dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ».

Alors que l'AGS ne garantit pas les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et que la créance de réparation du préjudice spécifique d'anxiété ne naît pas lors de l'exposition à l'amiante, mais au moment de la réalisation du préjudice, c'est-à-dire lorsque le salarié est informé et à conscience de l'existence d'un possible risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, de nature à créer une situation d'inquiétude permanente ; qu'en énonçant que l'AGS devait garantir les condamnations prononcées en ce que le préjudice d'anxiété découlait du manquement contractuel fautif de l'employeur lequel résulte de l'exposition à l'amiante du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur X... à la somme de 8. 000 ¿ au titre du préjudice d'anxiété ;

Aux motifs que « Il est constant que le principe de la responsabilité civile implique la démonstration de l'établissement d'une faute d'autrui, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre-eux qui justifie le droit à réparation de l'intégralité des dommage subis.

Comme déjà indiqué, la société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée, LA NORMEID, a été créée le 24 décembre 1982 à la suite du regroupement à travers la Société de Participation et de Constructions Navales (SPCN) des branches navales de trois autres sociétés, la Société industrielle et Financières des Chantiers do France Dunkerque, la Société des Chantiers Navals de La Ciotat (CNC) et la Société des Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM).

Il est établi que LA NORMED, dans le cadre de son activité de construction navale, de réparation et de maintenance et, avant elle, les sociétés susvisées aux droits et obligations desquelles elle est tenue, avait utilisé des matériaux contenant de l'amiante et que dans le cadre de leur travail des salariés de LA NORMED avaient pu être exposés aux poussières d'amiante. Par arrêté du 7 juillet 2000, LA NORMED a d'ailleurs été inscrite sur la liste des établissements de construction et de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989, dans le cadre du dispositif prévu par la loi du 23 décembre 1998,

Comme déjà évoqué, il est admis par la communauté scientifique que les poussières d'amiante avaient été identifiées comme vecteur potentiel de maladies professionnelles, dès la moitié du vingtième siècle par l'Inscription, de pathologies liées à l'amiante au tableau des maladies professionnelles, que de nombreux documents, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle avaient apporté la preuve d'une connaissance des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années après.

Si l'obligation de sécurité mise la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L. 230-2 ancien du code du travail, devenu L. 4121-1, dont la rédaction est issue de la loi du 31 décembre 1991, il n'en demeure pas moins que sur le fondement de la responsabilité contractuelle résultant de l'article 1147 du code civil, ainsi qu'au visa des dispositions réglementaires prises antérieurement en matière de sécurité telles que susvisées (loi du 12 juin 1893, décret d'application du 11 mars 1894, décret du 13 décembre 1948 visant de manière générale la protection contre les poussières et le décret du 17 août 1977 visant de manière spécifique la protection contre les poussières d'amiante), la carence d'un employeur dans la mise en oeuvre des mesures de prévention de risques auxquels un salarié est exposé pendant l'exercice de son emploi, en l'espèce le fait de ne pas avoir pris les précautions suffisantes pour éviter une exposition potentiellement nocive aux poussières d'amiante, est constitutive d'un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité et é justifier la réparation intégrale des préjudices subis.

En l'espèce, la réalité de ces expositions est attestée par les témoignages concorderas et produits régulièrement aux débats, fussent-ils désormais contestés par les intimés, desquels il résulte que l'amiante avait été utilisée sur tout le chantier de La Ciotat sans que les salariés exposés avaient pu bénéficier de protections suffisantes ce qui les avait conduits à inhaler les poussières d'amiante et quo beaucoup d'entre eux avaient été affectés par des pathologies liées à l'amiante dont certains étaient aujourd'hui décédés.

Contrairement à ce qu'affirment les intimés, il n'est aucunement justifié par les pièces versées aux débats que LA NORIV1ED avait pris de façon effective, sur te chantier de La Ciotat où était affecté le salarié pendant la période considérée, les mesures nécessaires, notamment tes mesures particulières visées par le décret du 17 août 1977, pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié contre les poussières d'amiante alors que la nature de l'emploi exercé par l'ancien salarié, qui figure d'ailleurs sur la liste des métiers fixée par l'arrêté du 7 juillet 2000 l'avait mis en contact direct avec de matériaux contenant de l'amiante et donc P avait exposé à de telles inhalations nocives, comme cela est corroboré par attestation régulière produite (C...)

Il sera, en outre, relevé que le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise de la société CNC du 11 avril 1978 faisait déjà état des interrogations des salariés sur les conséquences des poussières d'amiante sur le site de La Ciotat sens que la réponse apportée à l'époque par l'employeur (" Il y a tout de même des nécessités techniques qui nous amènent d'utiliser certains produits, par exemple l'amiante, qui ne peuvent être remplacés par d'autres moins noce') ait pris la mesure de la gravité du problème pour l'avenir.,

Le rapport du CHS rédigé le 29 mars 1978, pour l'année 1977 aux termes duquel, selon les intimés, toutes les mesures de protection contre l'inhalation des poussières d'amiante avaient été techniquement prises dès cette époque et la lettre de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est du 0 janvier 1985, également invoquée par les intimés, aux termes de laquelle l'amiante n'avait plus été utilisée à cotte date ne concernent pas l'établissement de La Ciotat, où était employé le demandeur, niais uniquement l'établissement de La Seyne sur Mer. Il est également invoqué la circonstance que la plainte pénale visant les conditions de travail sur le chantier naval de DUNKERQUE avait l'objet d'une décision définitive de non-lieu. Toutefois, cette issue pénale est sans influence sur la présente instance.

Il s'ensuit que les manquements fautifs imputés à l'employeur sont établis quand bien même le demandeur ne serait atteint à ce jour d'aucune pathologie résultant de l'exposition à des poussières d'amiante, de telle sorte qu'il importe d'analyser les prétentions sur les préjudices allégués ».

Et que « Le CGEA comme le liquidateur soutiennent qu'aucun élément probant n'est produit pour établir la réalité du préjudice d'anxiété et son lien avec un manquement fautif de l'employeur alors que l'ancien salarié invoque l'inhalation des poussières d'amiante générant un état d'anxiété légitime liée à la crainte permanente d'être atteint d'une pathologie due à cette situation du fait du caractère cancérigène de ce produit scientifiquement établi. Il conteste l'argument de la partie adverse sur la nécessité de justifier d'un suivi médical pour prétendre à l'établissement d'un préjudice d'anxiété.

Or, alors que la réalité de l'exposition de l'ancien salarié aux poussières d'amiante au cours de l'exercice de son emploi pendant plusieurs années sur l'un des sites de la société, NORMED, formellement visée au titre des entreprises concernées par les pathologies en rapport avec l'amiante, et pour lesquelles le dispositif spécifique de ACAATA a été mis en place dans le cadre de la loi du 23 décembre 1998, est établie puisqu'il exerçait l'un des métiers visés par l'arrêté du 7 juillet 2000 ou dans des conditions identiques à ceux visées par cet arrêté, et que cette situation a mis en évidence les manquements fautifs de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, il est parfaitement compréhensible que dans ces circonstances, quand bien

même aucune maladie n'a été constatée à ce jour en lien avec son exposition à l'amiante, l'ancien salarié soit confronté à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, indépendamment des contrôles et examens médicaux réguliers et nécessaires ayant en fait pour effet que d'aggraver l'angoisse initiale.

En l'état des éléments produits aux débats et compte tenu des circonstances spécifiques de la présente affaire (longue durée d'exposition, délai de déclaration de la maladie, surmortalité avérée chez les travailleurs de l'amiante) le préjudice d'anxiété doit être réparé à hauteur de la somme de 8. 000, 00 ¿ » ;

Alors d'une part qu'en l'absence d'obligation de sécurité de résultat en vigueur au moment des manquement reprochés, l'employeur ne peut être tenu de réparer le préjudice d'anxiété de son salarié au titre de la responsabilité contractuelle qu'à la condition que soit établie par le salarié une faute contractuelle, consistant dans le non-respect de la règlementation en vigueur relative à l'amiante ; qu'en énonçant que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en place les mesures préconisées par le décret de 1977 et s'être conformé aux dispositions de celui-ci, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

Alors qu'en tout état de cause les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de réparer le préjudice d'anxiété de l'ancien salarié au titre d'une exposition à l'amiante, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle obligation pouvait être mise, à cette époque, à la charge de l'employeur compte tenu de la réglementation en vigueur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ;

Alors enfin que, s'agissant du préjudice d'anxiété, s'il a été jugé que le fait que l'ancien salarié se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers était indifférent pour autant, il lui appartient d'établir, au moins, par des éléments concrets et tangibles, qu'il se trouve personnellement, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'en se bornant à retenir qu'il était parfaitement compréhensible que compte tenu de la présence de l'ancien salarié dans une entreprise concernée par le dispositif de l'ACAATA, l'ancien salarié soit confronté à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, sans autre justification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01842
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