Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 octobre 2014, 13-24.581, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 13-24.581
- ECLI:FR:CCASS:2014:C101238
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Julie X... et Etienne Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, sont respectivement décédés les 1er novembre 2002 et 28 avril 2004, laissant leurs quatre enfants pour leur succéder, Mmes Z..., A..., B... et M. Y... ; que ce dernier a assigné ses soeurs en liquidation et partage des successions et a sollicité, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une indemnité au titre de l'aide et de l'assistance qu'il avait apportées à leurs parents ; que Mmes Z..., A... et B..., se prévalant de l'article 824 du code civil, ont reconventionnellement demandé leur maintien dans l'indivision pour un immeuble indivis ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 824 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mmes Z..., A... et B... tendant au maintien entre elles de l'indivision sur l'immeuble de Monein et à l'attribution de sa part à M. Y... et ordonner la licitation de l'immeuble indivis situé à Monein, l'arrêt retient que les échanges de lettres, versées aux débats, révèlent une évolution de la situation entre les quatre héritiers, qu'à l'origine seule l'évaluation de la maison était en discussion, les soeurs exigeant une valeur largement supérieure à la proposition de leur cohéritier, que ces discussions se sont transformées en conflit successoral, que celui-ci s'est envenimé avec l'introduction, dans la discussion, du sort d'un immeuble de Biarritz, que l'attestation de l'ex-amie de M. Y... concernant les dernières volontés du père ne peut être retenue compte tenu des circonstances de la rupture, qu'au vu de cette situation, la cour d'appel, contrairement à l'appréciation du premier juge, considère que les intérêts en présence ne justifient pas un maintien dans l'indivision ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il lui incombait d'apprécier comparativement les intérêts des indivisaires souhaitant maintenir entre elles l'indivision et du demandeur en partage, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1371 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Attendu que, pour fixer au passif de l'indivision successorale une indemnité de 12 000 euros au profit de M. Y..., pour dévouement exceptionnel, l'arrêt retient que celui-ci a sollicité une mutation professionnelle pour se rapprocher de ses parents, que, dès que sa mutation a été effective, en 2000, il leur a consacré du temps libre, par une présence, par des travaux, par la mise en place d'une organisation sécurisante, que toutes les attestations des voisins, des relations de travail convergent sur l'aide et l'assistance apportées à ses parents, qui en étaient ravis, qu'il est allé au-delà du devoir moral d'un enfant envers ses parents, sacrifiant ses relations personnelles pour donner la priorité à son père, organisant une présence sécurisante, après le décès de sa mère, que, par cette aide et cette assistance constante, en assumant des trajets fréquents, en organisant une présence régulière, M. Y... s'est imposé des sacrifices qui peuvent être qualifiés d'appauvrissement alors que ses parents s'en sont trouvés enrichis, au sens de l'action de in rem verso, que cet état de fait leur a permis de rester dans leur maison alors que l'éloignement de ses soeurs ne permettait pas la même prise en charge, que M. Y... doit obtenir une indemnité de 12 000 euros pour l'aide et l'assistance apportées à ses parents, notamment pendant quatre années, dans la mesure, où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, ses prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour lui et un enrichissement corrélatif de ses parents ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si et dans quelle mesure l'assistance apportée par M. Y... à ses parents n'était pas compensée par des avantages dont il aurait corrélativement bénéficié de la part de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte et des principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la licitation du bien immobilier situé ... à Monein, sur une mise à prix de 195 000 euros, sur le cahier des charges dressé par M. Jean-Pierre Casadebaig, avocat au barreau de Pau, et en ce qu'il a fixé au profit de M. Y..., envers l'indivision successorale, une indemnité de 12 000 euros pour dévouement exceptionnel, l'arrêt rendu le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes Z... et B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mmes Z... et B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mmes Z... et B... tendant au maintien dans l'indivision et ordonné la licitation de l'immeuble sis ... à Monein, sur une mise à prix de 195. 000 euros, sur le cahier des charges dressé par Maître Jean-Pierre Casadebaig, avocat au Barreau de Pau,
AUX MOTIFS QUE
« M. Etienne Y... est décédé le 28 avril 2004, son épouse Mme Julie X... était prédécédée le 1er novembre 2002, laissant à sa succession leurs quatre enfants nés de cette union ;
La Cour constate, à l'examen des dernières conclusions des parties, que ces dernières ne remettent pas en cause le jugement du premier juge en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de la succession des parents " Julie X.../ Etienne Y... " ;
En conséquence, le jugement est confirmé sur cette disposition ;
Le litige successoral se concentre sur l'immeuble de Monein, ..., qui appartenait, en propre, à Mme Julie Y... ;
Cependant la Cour reste saisie de sept points de discussion entre les parties ;
Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état le 19 mai 2008 et confiée à M. C... qui a déposé son rapport le 28 octobre 2009 ;
¿ 2. Sur le maintien dans l'indivision :
Conformément aux dispositions de l'article 824 du code civil, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs des indivisaires, en fonction des intérêts en présence, maintenir l'indivision entre ceux qui en font la demande ;
En cours de procédure, les soeurs de M. Pierre Y..., Mme Michèle Z..., Mme A..., Mme Hélène B... ont formulé cette demande qui a été satisfaite par le 1er juge ;
Il revient à la juridiction d'apprécier les intérêts en présence afin de se déterminer ;
Les échanges de courriers, versés aux débats, révèlent une évolution de la situation entre les quatre héritiers ;
A l'origine seule l'évaluation de la maison était en discussion, les soeurs exigeant une valeur largement supérieure à la proposition du frère qui lui préconisait une évaluation moindre ;
Ces discussions se sont transformées en conflit successoral face aux diverses intransigeances sur lesquelles la Cour n'a pas à se prononcer ;
Par ailleurs le conflit s'est envenimé avec l'introduction, dans la discussion, du sort d'un immeuble de Biarritz ;
Enfin l'attestation de l'ex-amie de M. Y... concernant les dernières volontés du père ne peut être retenue compte tenu des circonstances de la rupture ;
Au vu de cette situation, la Cour, contrairement à l'appréciation du le juge, considère que les intérêts en présence ne justifient pas un maintien dans l'indivision ;
La décision sera réformée sur ce point ;
3. Sur la licitation :
La succession étant principalement constituée d'un immeuble qui n'est pas partageable en lot il convient d'ordonner la licitation de l'immeuble de Monein ;
Au cas d'espèce, seule la licitation de cet immeuble évitera toutes les suspicions et permettra à chaque héritier de récupérer ses droits ;
En effet, chacun des indivisaires pourra faire valoir ses droits lors de la vente par licitation et la valeur de l'immeuble ne sera pas sujette à discussion ;
La licitation de l'ensemble immobilier situé à Monein, ..., sur une mise à prix de 195 000 euros, selon cahier des charges dressé par Maître Jean-Pierre Casadebaig est ordonnée »,
ALORS, D'UNE PART, QUE si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage ; qu'en se bornant à constater l'existence d'un conflit entre M. Y... et ses soeurs excluant que les parties aient intérêt à se maintenir toutes ensemble dans l'indivision, pour ordonner la licitation de l'immeuble indivis sis à Monein, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que les intérêts en présence ne justifiaient pas l'attribution en valeur de sa part à M. Y... et le maintien de l'indivision entre Mmes Z..., B... et A..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 824 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage ; qu'en affirmant néanmoins, après avoir relevé l'existence d'un désaccord entre M. Y..., d'une part, et Mmes Z..., B... et A..., d'autre part, sur le prix de l'immeuble indivis, que seule la licitation de l'immeuble indivis devait permettre d'éviter toute discussion entre les parties sur la valeur de l'immeuble et à chaque héritier de récupérer ses droits, pour débouter Mmes Z... et B... de leur demande tendant au maintien entre elles de l'indivision et à l'attribution en valeur de sa part à M. Y..., puis ordonner la licitation de l'immeuble, la cour d'appel, qui a subordonné l'attribution éliminatoire de M. Y... à l'exigence d'un accord des parties sur la valeur de l'immeuble indivis, quand il lui incombait d'apprécier les intérêts en présence, a violé l'article 824 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y... à l'indivision à compter de septembre 2007 à la somme de 30. 676 euros,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« ¿ 4. Sur l'indemnité d'occupation :
Conformément aux dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use et jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité à condition que les autres indivisaires n'en aient pas la même utilisation ;
M. Pierre Y... ne s'oppose pas à cette demande alors que ses soeurs demandent à la Cour de fixer cette indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2004 ;
La Cour, comme le 1er juge, relève que l'occupation privative de cet immeuble indivis n'est établie qu'à compter du mois de septembre 2007 ;
En effet, les échanges de courriers précités, évoquent une dégradation des rapports familiaux qui s'est prolongée sur une longue période ;
Il en ressort également une occupation privative de la maison par M. Y..., à partir d'une certaine date ;
La cristallisation du conflit fait que ses soeurs ne sont plus venues dans la maison familiale ;
Aussi, c'est par une bonne application des dispositions de l'article 8 15-9 du code civil que le 1er juge s'est référé à une occupation privative, exclusive, certaine et incontestable à compter du mois de septembre 2007 ;
Pour des motifs que la Cour fait siens, la valeur de l'indemnité d'occupation, par référence au rapport d'expertise, sera prise comme base de calcul car l'indemnité d'occupation doit s'apprécier concrètement au cas d'espèce ;
En conséquence la décision du 1er juge est confirmée sur ce point »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur l'attribution préférentielle :
Aux termes de l'article 831-2 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ;
Pour bénéficier de l'attribution de la maison de Monein, M. Y... doit en conséquence démontrer une résidence effective actuelle et au moment du décès ;
Si la preuve de la résidence effective actuelle ne fait pas difficulté et n'est d'ailleurs pas contestée, la preuve de la résidence effective à l'époque du décès est plus problématique ;
En effet, il résulte des nombreuses attestations produites aux débats (dont certaines ont d'ailleurs été retirées) une réelle présence de M. Y... auprès de ses parents facilitée par sa résidence administrative à Nay sans pour autant établir une résidence effective à Monein et plus précisément au domicile parental ;
La résidence effective de M. Y... s'opère en réalité pour M. Y... en août 2004 où il déclare lui-même s'installer dans la maison en y amenant ses meubles et autres affaires ;
La demande présentée à ce titre sera en conséquence rejetée ;
¿ Sur la demande d'indemnité d'occupation :
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire redevable d'une indemnité ;
Il est constant que M. Pierre Y... s'est installé dans l'immeuble de Monein à compter d'août 2004 ;
Pour autant l'occupation privative n'est établie qu'à compter de septembre 2007 où cette occupation est devenue exclusive des autres co-indivisaires ;
L'expert estime la valeur locative à la somme de 750 euros par mois en 2007 et 2008 puis à 666, 66 euros, arrondie à 667 euros par mois à compter de 2009, valeur contestée par les demanderesses à l'indemnité ;
Or, l'expert a néanmoins motivé ses conclusions par la recherche de la cotation annuelle des valeurs vénales utilisées par les professionnels de l'immobilier, les valeurs locatives du secteur fournies par les agences locales, la notion de décence attachée à tout logement destiné à la location outre la dépréciation visible de certains corps d'état du bâtiment ;
A cet égard, l'expert note en page 22 de son rapport des pathologies réelles dans les pièces intérieures supposant des travaux à venir s'agissant d'une maison de 255 m ² habitable et sise à Monein ;
Il convient en outre de rappeler que s'agissant d'une occupation précaire au sens juridique, l'indemnité ne eut être identique à un loyer ;
Par conséquent, la valeur retenue par l'expert sera homologuée ;
M. Y... est donc redevable d'une indemnité comme suit :
2007 4x750 3. 000 euros
2008 12x750 9. 000 euros
2009 12x667 8. 004 euros
2010 12x667 8. 004 euros
2011 4x667 2. 668 euros ;
Ces sommes sont dues à l'indivision »,
ALORS QUE l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que la jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose ; qu'en décidant que l'occupation privative de l'immeuble indivis de Monein par M. Y... n'était établie qu'à compter du mois de septembre 2007, après avoir pourtant constaté que ce dernier avait installé son mobilier et l'ensemble de ses affaires personnelles dans l'immeuble indivis en août 2004, ce dont il résultait que Mmes Z... et B... avaient été privées de leur égal droit de jouissance de l'immeuble indivis dès le mois d'août 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 815-9 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au profit de M. Y... envers l'indivision successorale une indemnité de 12. 000 euros pour dévouement exceptionnel,
AUX MOTIFS QUE
« ¿ 6. Sur l'indemnité pour dévouement exceptionnel :
M. Y... demande une indemnité exceptionnelle d'un montant de 12. 000 euros en réparation du dévouement exceptionnel dont il a fait preuve envers ses parents jusqu'à leurs décès respectifs ;
Il est constant qu'en l'absence de texte particulier, la jurisprudence admet, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la possibilité d'indemniser le dévouement exceptionnel d'un enfant envers ses parents ;
Au cas d'espèce, la totalité des attestations précitées établissent, sans contestation
-que Pierre Y... a sollicité une mutation professionnelle pour se rapprocher de ses parents,
- que dès que sa mutation a été effective, en 2000, il a consacré son temps libre à ses parents, par une présence, par des travaux, par la mise en place d'une organisation sécurisant ses parents qui avançaient en âge,
- que toutes les attestations des voisins, des relations de travail convergent sur l'aide et l'assistance apportées aux parents,
- que ses parents en étaient ravis et que son père en était particulièrement fier ;
Il résulte de ces éléments de fait que M. Pierre Y... est allé au-delà du devoir moral d'un enfant envers ses parents, allant jusqu'à sacrifier ses relations personnelles et donnant la priorité à son père notamment, en organisant une présence sécurisante, après le décès de sa mère ;
Ce faisant, par cette aide et cette assistance constante, en assumant des trajets fréquents, en organisant une présence régulière, M. Pierre Y... s'est imposé des sacrifices qui peuvent être qualifiés " d'appauvrissement " alors que ses parents s'en sont trouvés " enrichis ", au sens de l'action " de in rem verso " ;
Cet état de fait leur a permis de rester dans leur maison alors que l'éloignement de ses soeurs ne permettait pas la même prise en charge ;
En conséquence, réformant la décision du 1er juge la Cour estime que M. Pierre Y... doit obtenir une indemnité de 12. 000 euros pour l'aide et l'assistance apportées à ses parents, notamment pendant quatre années, dans la mesure, où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, ses prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour lui et un enrichissement corrélatif de ses parents »,
ALORS QUE si le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées, encore doit-il établir qu'excédant les exigences de la piété filiale, les prestations fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents ; qu'en se bornant à relever que M. Y... s'était imposé des sacrifices personnels et professionnels, afin d'organiser une présence sécurisante auprès de ses parents, laquelle avait permis à ces derniers de rester dans leur maison malgré leur âge avancé, pour en déduire l'existence d'un appauvrissement de M. Y... et d'un enrichissement corrélatif de ses parents, sans rechercher, comme elle y avait été pourtant invitée, si l'aide et l'assistance apportées par M. Y... à ses parents étaient la contrepartie d'avantages substantiels dont il avait bénéficié, consistant dans la possibilité d'entreposer gratuitement au domicile de ses parents d'importants matériels, notamment de menuiserie, ainsi que dans le financement par ses parents de travaux pour son intérêt et son usage exclusifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent les principes de l'enrichissement sans cause.