Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-17.133, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 13-17.133
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01768
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- M. Frouin (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., président du comité d'établissement régional des cheminots de la région de Metz-Nancy (le comité), a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation du règlement intérieur de ce comité adopté le 28 août 2009 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du comité d'établissement régional (CER) des cheminots de la région de Metz-Nancy et de M. Y..., secrétaire du comité d'établissement :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième, sixième et septième branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la première branche du moyen du pourvoi principal :
Attendu que le comité et son secrétaire font grief à l'arrêt d'annuler l'article 4, alinéa 2, du règlement intérieur aux termes duquel « afin de garantir le bon déroulement des séances plénières, il y a lieu de respecter un ordre chronologique en achevant l'examen des points dont l'étude était prévue au cours d'une précédente réunion. Ainsi le point 1 de l'ordre du jour comprendra les points non traités des réunions précédentes », alors, selon le moyen, que le fonctionnement régulier du comité d'entreprise impose que les questions inscrites à l'ordre du jour d'une réunion et qui n'ont pu être examinées lors de celle-ci soient à nouveau inscrites à l'ordre du jour de la réunion suivante ; que l'article 4, alinéa 2, du règlement intérieur précise que les questions qui n'ont pu être examinées lors d'une réunion seront ainsi inscrites en priorité à l'ordre du jour de la réunion suivante ; qu'en annulant cette disposition au motif qu'elle créerait une charge supplémentaire à l'employeur résultant de réunions supplémentaires qui en seraient la conséquence alors que celle-ci se borne à fixer les modalités de fonctionnement nécessaires au bon exercice de ses missions par le comité, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'article L. 2325-2 du code du travail ;
Mais attendu que l'article L. 2325-15 du code du travail prévoit que l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire ; qu'il en est ainsi même lorsque l'objet de la réunion est de traiter les questions qui n'avaient pas pu l'être lors de la réunion précédente ;
Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
Sur la cinquième branche du moyen du pourvoi principal :
Attendu que le comité et son secrétaire font grief à l'arrêt d'annuler l'article 4, alinéa 6, du règlement intérieur aux termes duquel « le secrétaire dispose également de l'opportunité de se faire assister tel que convenu pour le président à l'alinéa 4 du présent article », alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale n'interdit au secrétaire de se faire assister ; que par nature, le rôle de l'assistant ne peut être que technique et exclut toute voix consultative comme délibérative ; qu'en annulant l'article 4, alinéa 6, du règlement intérieur au motif qu'il serait, par son imprécision, contraire à la loi alors que cette disposition se bornait à rappeler la faculté du secrétaire de se faire assister, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'article L. 2325-2 du code du travail ;
Mais attendu que si le secrétaire du comité d'entreprise, qui a la responsabilité de l'établissement des procès-verbaux, peut se faire assister dans cette tâche avec l'accord du comité, cette assistance ne peut être que matérielle sans voix délibérative ou consultative ;
Et attendu qu'ayant rappelé que la majorité du comité d'établissement peut autoriser le secrétaire à se faire assister par une personne ayant une fonction purement technique, la cour d'appel en a justement déduit que l'imprécision de la disposition critiquée justifiait son annulation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la quatrième branche du moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 2325-2, L. 2325-22 et R. 2325-4 du code du travail ;
Attendu que pour annuler l'article 4, alinéa 3, du règlement intérieur du comité d'établissement, selon lequel « en même temps que le calendrier, les membres du CE y déterminent par avance les thèmes abordés. Dans le même esprit, une commission économique précédera la séance plénière sur le thème défini », la cour d'appel retient que n'est pas mis en cause le principe de constitution de commissions au sein du comité, qu'est ici en cause l'instauration systématique d'une réunion de la commission économique en préalable à la réunion plénière du comité, laquelle réunion est bien génératrice de coûts supplémentaires pour l'employeur, qu'il est vain pour les appelants de prétendre à des économies dès lors que les points soumis à la commission devront ensuite nécessairement être présentés en séance plénière et qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui a annulé cette disposition pour charge supplémentaire imposée à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf accord ou usage plus favorables auxquels l'employeur peut renoncer par une dénonciation régulière, le temps passé aux réunions des commissions facultatives n'est pas payé comme temps de travail, en dehors des crédits d'heures prévus pour les membres représentants du personnel, et que la commission litigieuse était une commission facultative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la huitième branche du moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 12 du code de procédure civile, les articles L. 2325-2 et L. 2325-11 du code du travail, ensemble l'article 15 du chapitre 1 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel RH 0001 :
Attendu que pour annuler l'article 8, alinéa 1er, du règlement intérieur du comité d'établissement, aux termes duquel « pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus et les représentants syndicaux peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'établissement par le biais d'une carte CANIF 24/ 24 et d'une carte 18 A conformément aux conditions de circulation prévues pour les membres du CER à l'article 15 du chapitre 1 du statut (RH OO1) et y prendre tout contact nécessaire à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail », la cour d'appel énonce que le litige porte en fait sur la mise à disposition d'une carte « pass » comme modalité du libre accès, étant observé qu'aucune des parties n'a estimé utile de produire ledit statut auquel il est renvoyé par la disposition incriminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se procurer par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire, les dispositions statutaires contenant la règle de droit applicable au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :
Vu les articles L. 2325-2 et L. 2325-16 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'article 4, alinéa 9, du règlement intérieur du comité d'établissement, aux termes duquel « les convocations contenant l'ordre du jour plus les documents s'y rapportant doivent être envoyés à tous les membres du comité huit jours ouvrés avant la séance », formée par le président du comité d'établissement régional des cheminots de la région de Metz-Nancy, la cour d'appel retient que certes l'article L. 2325-16 du code du travail fixe un délai minimal de trois jours pour la communication de l'ordre du jour, que cependant ce texte répond à la finalité de permettre au comité d'établissement de disposer d'un délai suffisant pour examiner les sujets et par là-même de remplir à bien sa mission de consultation, que d'ailleurs l'article L. 2323-4 opposé par les appelants fait bien référence à un « délai suffisant » d'examen, que la disposition querellée du règlement intérieur est de nature à favoriser le fonctionnement du comité grâce au délai porté à huit jours dans la communication de l'ordre du jour et des documents annexés en permettant pour l'ensemble des membres du comité un meilleur examen des questions abordées, qu'enfin le coût pour l'employeur est identique que le délai soit de trois jours ou de huit jours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 2325-16 du code du travail, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance et que le règlement intérieur ne peut pas imposer à l'employeur des contraintes ou charges non prévues par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les articles 4, alinéa 3, et 8, alinéa 1er, du règlement intérieur du comité d'établissement régional des cheminots de la région de Metz-Nancy et en ce qu'il a débouté M. X..., en sa qualité de président du comité d'établissement régional des cheminots de la région de Metz-Nancy, de sa demande d'annulation de l'article 4, alinéa 9, du règlement intérieur adopté le 28 août 2009, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement régional des cheminots de la région de Metz-Nancy et M. Y..., demandeurs au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a annulé l'article 4 alinéa 2, alinéa 3 2ème phrase, alinéa 6 et alinéa 13 ainsi que les articles 8 alinéa 1er et 9 alinéa 1er du règlement intérieur adopté le 28 août 2009
AUX MOTIFS propres QU'il convient d'examiner successivement les points litigieux du règlement intérieur, les appelants mettant en avant le principe de liberté dans l'établissement du règlement intérieur qui définit les modalités de fonctionnement du comité d'établissement, l'intimé quant à lui soulignant au contraire les charges et obligations, pour l'employeur, supérieures à celles imposées par la loi pour un fonctionnement normal du comité ; article 4 alinéa 2 : qu'il y est disposé : « afin de garantir le bon déroulement des séances plénières, il y a lieu de respecter un ordre chronologique en achevant l'examen des points dont l'étude était prévue au cours d'une précédente réunion. Ainsi le point 1 de l'ordre du jour comprendra les points non traités des réunions précédentes » ; que les appelants critiquent l'annulation de cette disposition décidée par les premiers juges à raison des risques de blocage qu'elle comporte, en faisant valoir qu'il s'agit de planifier au mieux la durée des réunions sans pour autant empêcher l'étude des questions devant être examinées en priorité, afin de permettre au CER de pleinement remplir son rôle et d'éviter tout obstacle qui pourrait y être mis en écartant systématiquement certains points de l'ordre du jour ; que l'intimé réplique que cette disposition engendre manifestement une possibilité de blocage unilatéral de l'entreprise par le CER par une multiplication des réunions et le report possible sine die de points importants ; que certes les questions sur lesquelles le comité d'établissement doit être obligatoirement consulté en vertu de dispositions légales ou réglementaires sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour ainsi que le soulignent les appelants ; que toutefois l'article querellé, en ce qu'il régit la priorité dans l'inscription des questions à l'ordre du jour - ce qui va déterminer le déroulement des séances - pourrait conduire à renvoyer l'examen par le CER de points pourtant inscrits de plein droit à l'ordre du jour et par là-même à compromettre la mission du CER ; que surtout, ainsi que l'ont avec pertinence relevé les premiers juges, ce dispositif peut favoriser des manoeuvres dilatoires visant à ne pas traiter lors d'une séance l'intégralité des points prévus dont l'examen devra au moins en partie être reporté à la réunion suivante, de sorte que le risque de multiplication de réunions dont cet article est porteur crée des charges supplémentaires pour l'employeur qui doit assumer le coût des réunions ; que ce risque de multiplication de réunions, avec au final une possibilité de blocage et de paralysie du CER n'est pas théorique, au vu des réunions tenues au courant de 2009 et de leur ordre du jour, notamment de l'ordre du jour de la réunion du 23 octobre 2009 prévoyant en point n° 1 la reprise à l'ordre du jour des points non traités lors de la réunion précédente, dont en premier « thème voyageurs (envoyé le 09 juin 2009, commission économique le 12 juin 2009) » qui était déjà inscrit au point VI de l'ordre du jour de la réunion du 27 août 2009 et en point 1- B de l'ordre du jour de la réunion du 24 septembre 2009, prévoyant également en 1- B l'approbation du procès-verbal du 25 juin 2009 qui était déjà inscrite au point I de l'ordre du jour des réunions des 27 août et 24 septembre 2009 ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé cette disposition pour charge supplémentaire imposée à l'employeur ; sur l'article 4 alinéa 3, deuxième phrase : qu'il y est disposé : « dans le même esprit, une commission économique précédera la séance plénière sur le thème défini » ; que les appelants font valoir qu'il n'y a pas de charge nouvelle, alors qu'il est prévu par les textes que le comité d'établissement peut instituer une telle commission répondant à des objectifs précis au point de vue économique, et que tout ce qui est analysé par la commission ne l'est plus ensuite par le CER de sorte que selon les appelants ce sont en fait des économies qui sont ainsi réalisées ; que l'intimé réplique qu'il y a bien charge supplémentaire pour l'employeur qui doit supporter le coût, en termes de salaires et de frais de déplacement, des membres composant la commission dont la réunion devrait précéder la séance plénière, observant en outre que la pratique de cette réunion préalable n'a pas apporté de véritable amélioration de fonctionnement ; que n'est pas mis en cause le principe de constitution de commissions au sein du CER ; qu'est ici en cause l'instauration systématique d'une réunion de la commission économique en préalable à la séance plénière du CER, laquelle réunion est bien génératrice de coût supplémentaire pour l'employeur ; qu'il est vain pour les appelants de prétendre à des économies dès lors que les points soumis à la commission devront nécessairement être présentés en séance plénière ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui a annulé cette disposition pour charge supplémentaire imposée à l'employeur ; sur l'article 4 alinéa 6 : qu'il y est disposé : « le secrétaire dispose également de l'opportunité de se faire assister tel que convenu pour le Président à l'alinéa 4 du présent article » ; que les appelants critiquent la décision entreprise qui a considéré cette disposition comme illégale, alors qu'elle fait le parallèle avec l'assistance du Président prévue à l'alinéa précédent et qu'il est évident que l'assistance ne se conçoit que lorsqu'existe une question requérant une compétence particulière, qu'il s'agisse du président ou du secrétaire ; que l'intimé réplique que rien ne précise le rôle de « l'assistant » du secrétaire, de sorte que la disposition est entachée d'illégalité, la présence d'une personne étrangère en tout état de cause devant être acceptée par le Président et ne pouvant lui être imposée ; qu'ainsi que l'a rappelé l'intimé, que selon l'article L. 2325-1 du code du travail, le comité d'établissement est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative ; que dès lors, les appelants ne peuvent utilement prétendre justifier la disposition querellée par une sorte de parallélisme des formes entre Président et Secrétaire du CER ; que les premiers juges ont fort justement rappelé qu'il est de jurisprudence que la majorité du comité d'établissement peut autoriser le secrétaire à se faire assister par une personne ayant une fonction purement technique ; que la disposition querellée, par son imprécision, ne peut donc être considérée comme légale, étant observé qu'il ne saurait être question pour le juge de compléter ou modifier le texte dont l'annulation est demandée ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui a annulé cette disposition illégale ; (...) sur l'article 4 alinéa 13 : que cette disposition intitulée « Consultation du CE/ Information du CE » prévoit notamment « 3- La consultation du CE. La procédure de consultation doit respecter les différentes phases prévues :- une séance d'information préliminaire avec communication - huit jours ouvrés au moins avant ladite séance - de toutes informations écrites et précises nécessaires à la compréhension du dossier objet de la consultation en cause ;- des réponses motivées et explicitées, en séance, à toutes les observations et informations complémentaires demandées par les élus afin d'éclairer le CE, sauf invalider la consultation ;- une consultation exprimée en séance en la forme d'un vote après que toutes les réponses motivées aux observations et informations, à la charge du Président, aient été apportées au CE » ; que les appelants font valoir que cette disposition n'est pas contraire à aucun texte et ne crée pas de frais supplémentaires pour l'employeur puisque si l'examen d'un projet se fait en deux phases, la phase de consultation après information sera d'autant réduite ; qu'ils ajoutent qu'une réunion unique, répondant à la fois à l'information et la consultation, ne permet pas un examen attentif des questions ; que l'intimé réplique qu'il n'existe aucune disposition légale imposant au chef d'entreprise de procéder systématiquement en plusieurs séances ; que la disposition querellée est génératrice de frais par la multiplication des réunions qu'elle induit alors pourtant que tous les projets sur lesquels est consulté le CER ne nécessitent pas forcément la tenue de plusieurs réunions ; que s'il peut être utile et nécessaire à l'examen de certains sujets de prévoir une séance préalable d'information afin que la consultation du comité sur une question particulièrement complexe soit optimisée, la disposition querellée, en ce qu'elle érige le caractère systématique d'une réunion d'information en préalable à la réunion de consultation qui seule pourra procéder au vote, revient nécessairement, quoiqu'en disent les appelants, à multiplier les réunions et à accroître les coûts pour l'employeur ; qu'en outre, en ce qu'elle crée une sanction par l'invalidation de la consultation au cas de non-respect de la procédure, elle ne peut qu'être considérée comme illégale ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui a annulé cette disposition pour charge supplémentaire imposée à l'employeur, outre son caractère illégal ; sur l'article 8 alinéa 1 : qu'il y est disposé « pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus et les représentants syndicaux peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs habituelles de travail, circuler librement dans l'établissement par le biais d'une carte CANIF 24/ 24 et d'une carte 18A conformément aux conditions de circulation prévues pour les membres du CER à l'article 15 du chapitre I du Statut (RH001) et y prendre tout contact nécessaire à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail » ; que le litige porte en fait sur la mise à disposition d'une carte pass comme modalité du libre accès, étant observé qu'aucune partie n'a estimé utile de produire le dit Statut auquel il est renvoyé par la disposition incriminée ; que les appelants critiquent le prétexte de sécurité, fallacieusement mis en avant, alors que les membres du comité étant des salariés de la SNCF, connaissent parfaitement les règles de sécurité ; qu'ils font valoir que la règle de libre accès est d'ordre public et ne peut être soumise à aucune autorisation préalable ; qu'ils s'appuient sur un procès-verbal d'huissier du 3 mars 2010 montrant que des représentants du CER n'ont pu accéder librement à trois sites avec leur carte « pass carmillon » ; que l'intimé réplique que la sécurité n'a rien d'un prétexte fallacieux, qu'il ne s'agit aucunement de restreindre la liberté de circulation des membres du CER mais de garantir la sécurité de l'entreprise et de ses usagers, rappelant que la responsabilité de la SNCF pourrait être engagée au cas d'accident survenu à une personne non formée aux risques spécifiques d'un poste ; que l'intimé se prévaut d'un autre constat d'huissier du 6 février 2012 démontrant le libre accès aux mêmes sites en actionnant la sonnette ou l'interphone ; qu'il ne peut rien être tiré de pertinent du procès-verbal de constat produit par les appelants dès lors que l'huissier constate uniquement que les « pass carmillon » des trois agents ne commande pas l'ouverture des portes, étant observé que l'intimé oppose sans être démenti que la carte de type pass carmillon n'est validée que pour permettre l'accès aux sites sur lesquels l'agent travaille - sans pour autant contenir la moindre mention sur un essai infructueux rencontré par les membres du CER qui auraient simplement sonné à la porte pour accéder aux sites visités ; que la décision entreprise n'encourt pas les critiques formulées par les appelants ; que les règles de sécurité ne peuvent être méconnues ni par l'employeur ni par les salariés, fussent-ils élus, alors que les métiers exercés et les postes visités peuvent être fort divers ; que la libre circulation dans l'entreprise peut être pleinement respectée sans pour autant que ne soit imposée à l'employeur la mise à disposition des membres du CER d'une carte pass donnant accès à l'ensemble des sites et postes de travail en permanence, ainsi que souligné par les premiers juges sans la moindre précaution de sécurité ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui a annulé cette disposition ; sur l'article 9 alinéa 1 : qu'il y est disposé : « pour toutes les commissions, obligatoires, facultatives, et les sous-commissions, les organisations syndicales ayant une présidence peuvent désigner un membre supplémentaire » ; que les appelants font valoir qu'il ne peut y avoir charge supplémentaire dès lors que la loi ne prévoit pas de limitation au nombre des membres des commissions ; que l'intimé réplique que le coût supplémentaire est réel ; que certes la composition des commissions est fixée par vote majoritaire du comité ; que cependant, une fois arrêté le nombre de membres des commissions, l'adjonction d'un membre supplémentaire crée bien une charge supplémentaire, quoiqu'en disent les appelants, et ne peut donc être imposée à l'employeur ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé cette disposition pour charge supplémentaire imposée à l'employeur ;
AUX MOTIFS adoptés QU'il convient au préalable avant d'examiner les différentes dispositions du règlement intérieur dont la validité est contestée de rappeler les principes applicables en la matière ; que le contenu du règlement intérieur relève du pouvoir délibératif du comité d'établissement ; que le règlement intérieur ne peut toutefois contenir aucune disposition qui serait contraire à la loi et qu'il ne peut imposer à l'employeur des charges ou obligations qui seraient supérieures à celles qui sont fixées par la loi ; sur la validité de l'article 4 alinéa 2 du règlement intérieur : que l'article 4 alinéa 2 du règlement intérieur dispose : « afin de garantir le bon déroulement des séances plénières, il y a lieu de respecter un ordre chronologique en achevant l'examen des points dont l'étude était prévue au cours d'une précédente réunion. Ainsi le point de l'ordre du jour comprendra les points non traités des réunions précédentes » ; que ce dispositif bien qu'il présente une certaine logique est de nature à créer une charge supplémentaire pour l'employeur en ce qu'il favorise les manoeuvres dilatoires visant à ce que ne soient pas évoquée lors d'une réunion du comité d'établissement l'intégralité des points fixés à l'ordre du jour pour que l'examen de ceux-ci soit reporté à une date ultérieure de façon ainsi à empêcher l'examen de toute nouvelle question, l'employeur n'ayant pas d'autre solution que de multiplier les réunions du comité d'établissement pour que ces nouvelles questions puissent être néanmoins discutées ; que l'article 4 alinéa 2 du règlement intérieur sera par conséquent annulé ; sur la validité de l'article alinéa 3 deuxième phrase du règlement intérieur : que l'article 4, alinéa 3, deuxième phrase du règlement intérieur dispose : « dans le même esprit, une commission économique précédera la séance plénière sur le thème défini » ; que cette réunion de la commission économique du comité d'établissement préalablement à la séance plénière constitue une charge supplémentaire imposée à l'employeur dans la mesure où celui-ci prend en charge le coût de l'organisation de la réunion de la commission économique et dans la mesure où il prend en charge également le coût du salaire des membres de celle-ci ; que l'article 4 alinéa 3 deuxième phrase du règlement intérieur sera par conséquent annulé ; sur la validité de l'article 4 alinéa 6 du règlement intérieur : que l'article 4 alinéa 6 du règlement intérieur dispose : « le secrétaire dispose également de l'opportunité de se faire assister tel que convenu pour le président à l'alinéa 4 du présent article » ; qu'il a été jugé que la majorité des membres du comité d'établissement ne pouvait imposer à l'employeur une personne étrangère au comité mais que cette majorité pouvait toutefois décider d'autoriser le secrétaire à se faire assister par une personne ayant une fonction purement technique ; qu'en l'occurrence, il n'a pas été précisé dans le règlement intérieur que le rôle des assistants du secrétaire au cours des débats serait purement technique de sorte que l'article 4 alinéa 6 du règlement intérieur apparaît contraire à la loi telle qu'interprétée par la jurisprudence ; que l'article 4 alinéa 6 du règlement intérieur sera par conséquent annulé (...) ; sur la validité de l'article 4 alinéa 13 du règlement intérieur : que l'article 4 alinéa 13 du règlement intérieur intitulé consultation du CE/ information du CE fait obligation à l'employeur de recourir à une procédure en deux temps lorsqu'il envisage de consulter le comité d'établissement ; qu'il doit ainsi au préalable organiser une séance d'information dénommée préliminaire avant de procéder à la consultation elle-même ; que cette obligation ne figure dans aucune disposition législative et est génératrice par la multiplication qu'elle engendre des réunions du comité d'établissement de frais supplémentaires pour l'employeur ; que l'article 4 alinéa 13 du règlement intérieur sera par conséquent annulé ; sur la validité de l'article 8 alinéa 1 du règlement intérieur : que l'article 8 alinéa 1 du règlement intérieur dispose : « pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus et les représentants syndicaux peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs habituelles de travail, circuler librement dans l'établissement par le biais d'une carte CANIF 24/ 24 et d'une carte 18A conformément aux conditions de circulation prévues pour les membres du CER à l'article 15 du chapitre I du Statut (RH001) et y prendre tout contact nécessaire à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail » ; que la liberté de circulation des membres du comité d'établissement à l'intérieur de l'entreprise qui est instituée par l'article 8 alinéa 1 du règlement intérieur est conforme aux dispositions de l'article L. 2325-11 du code du travail ; que dans une entreprise comme la SNCF, cette liberté de circulation doit cependant être combinée avec le respect des règles et procédures de sécurité en vigueur de sorte qu'il n'est pas admissible que les membres du comité d'établissement puissent disposer d'une carte qui leur permettrait d'accéder sans aucune précaution 24 heures sur 24 à tous les postes de travail de l'entreprise ; que l'article 8 alinéa 1 du règlement intérieur sera par conséquent annulé ; sur la validité de l'article 9 alinéa 1 du règlement intérieur : que l'article 9 alinéa 1 du règlement intérieur dispose : « pour toutes les commissions, obligatoires, facultatives, et les sous-commissions, les organisations syndicales ayant une présidence peuvent désigner un membre supplémentaire » ; que s'il est exact à cet égard, sous réserve du respect des règles légales impératives s'agissant des commissions obligatoires, que la composition et le fonctionnement des commissions relèvent du pouvoir délibératif du comité d'entreprise, la majorité des membres de ce comité ne peut toutefois imposer à l'employeur contre sa volonté des charges ou obligations supérieures à celles fixées par la loi ; que tel est le cas en l'occurrence puisqu'il est constant que l'employeur assume le coût des heures de réunion des membres des commissions obligatoires et facultatives et donc le coût engendré par un membre supplémentaire ; que l'article 9 alinéa 1 du règlement intérieur sera par conséquent annulé.
ALORS sur l'article 4 alinéa 2 du règlement intérieur (ordre du jour des réunions)
QU'aux termes de l'article L. 2325-2 du Code du travail, le comité d'entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre ;
1°) QUE le fonctionnement régulier du comité d'entreprise impose que les questions inscrites à l'ordre du jour d'une réunion et qui n'ont pu être examinées lors de celle-ci soient à nouveau inscrites à l'ordre du jour de la réunion suivante ; que l'article 4 alinéa 2 du règlement intérieur précise que les questions qui n'ont pu être examinées lors d'une réunion seront ainsi inscrites en priorité à l'ordre du jour de la réunion suivante ; qu'en annulant cette disposition au motif qu'elle créerait une charge supplémentaire à l'employeur résultant de réunions supplémentaires qui en seraient la conséquence alors que celle-ci se borne à fixer les modalités de fonctionnement nécessaires au bon exercice de ses missions par le comité, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'article L. 2325-2 du Code du travail.
2°) QUE pour annuler l'article 4 alinéa 2 du règlement intérieur précisant que les questions qui n'ont pu être examinées lors d'une réunion seront inscrites en priorité à l'ordre du jour de la réunion suivante, la Cour d'appel a estimé qu'il permettrait un report systématique à la réunion suivante des questions non examinées et donc des manoeuvres dilatoires à cet effet des représentants élus, génératrices de réunions supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de fixer une durée des réunions suffisante à l'examen de l'ensemble des questions fixées à l'ordre du jour et alors que les renvois relevés par la Cour d'appel étaient la conséquence du non examen des questions sans qu'il résulte de ses constatations l'existence de manoeuvres dilatoires des représentants élus à cet effet, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'article L. 2325-2 du Code du travail.
ALORS sur les articles 4 alinéa 3 et 9 alinéa 1er du règlement intérieur (commissions du comité d'entreprise)
Qu'il résulte de l'article L. 2325-2 du Code du travail aux termes duquel le comité d'entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement pour l'exercice des missions qui lui sont conférées que la composition et les règles de fonctionnement des commissions du comité d'entreprise sont fixées librement par les membres du comité.
1°) QU'en annulant l'article 9 alinéa 1er du règlement intérieur prévoyant la faculté de désigner un membre supplémentaire dans les commissions du CER au motif qu'il créerait des charges supplémentaires alors que la loi renvoie au comité d'entreprise la libre fixation de la composition des commissions, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'article L. 2325-2 du Code du travail.
2°) QU'en vertu de l'article L 2325-22 du Code du travail, le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers sans que l'employeur soit tenu de rémunérer les membres qui y participent ; qu'en vertu de l'article L 2325-25 du même code, l'attribution d'un crédit d'heures, plafonné, n'est instituée que pour les membres de la commission économique légalement obligatoire ; qu'en annulant l'article 4 alinéa 3, deuxième phrase, du règlement intérieur prévoyant la réunion d'une commission économique avant la réunion plénière et l'article 9 alinéa 1er du règlement intérieur prévoyant la faculté de désigner un membre supplémentaire dans les commissions aux motifs que ces dispositions créeraient des charges supplémentaires sans vérifier si la réunion de la commission économique du CER et le nombre de membres des diverses commissions du CER entraînaient effectivement pour l'employeur des charges supplémentaires à celles résultant de l'application des dispositions légales, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-2, L 2325-22 et L 2325-25 du Code du travail.
ALORS sur l'article 4 alinéa 6 (assistance du secrétaire)
QU'aucune disposition légale n'interdit au secrétaire de se faire assister ; que par nature, le rôle de l'assistant ne peut être que technique et exclut toute voix consultative comme délibérative ; qu'en annulant l'article 4 alinéa 6 du règlement intérieur au motif qu'il serait, par son imprécision, contraire à la loi alors que cette disposition se bornait à rappeler la faculté du secrétaire de se faire assister, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'article L. 2325-2 du Code du travail.
ALORS sur l'article 4 alinéa 13 du règlement intérieur (procédure d'information et de consultation).
QU'en vertu de l'article L 2323-4 du Code du travail alors applicable, pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ; que le non-respect de ces règles entraine l'irrégularité de la procédure ;
1°) QUE l'article 4 alinéa 13 du règlement intérieur précise que la réunion au cours de laquelle le comité d'entreprise est consulté et donne un avis est précédée d'une réunion au cours de laquelle l'employeur délivre l'information ; qu'en annulant cette disposition aux motifs d'une charge supplémentaire imposée à l'employeur alors que ladite disposition ne fait que préciser les modalités de transmission par l'employeur en temps utile de l'information nécessaire à la consultation sans qu'il en résulte nécessairement des charges supplémentaires au regard de l'ensemble de la procédure d'information et de consultation et alors que ces précisions sont de nature à assurer l'effectivité du droit du comité à être informé et consulté, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé le texte susvisé.
2°) QU'en jugeant, en outre, qu'est illégal l'article 4 alinéa 13 du règlement intérieur en ce qu'il institue une sanction par l'invalidation de la consultation en cas de non-respect de la procédure, alors que le texte se borne à rappeler que la procédure d'information et de consultation n'est pas valide lorsqu'elle a été menée de manière irrégulière, la Cour d'appel a, par motifs propres, violé le texte susvisé.
ET ALORS enfin sur l'article 8 alinéa 1er du règlement intérieur (liberté de circulation)
QU'aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'article 8 alinéa 1er du règlement intérieur dont sur la légalité duquel il était demandé à la Cour d'appel de statuer renvoie expressément à l'article 15 du chapitre 1er du statut RH0001 des personnels de la SNCF applicable ; qu'en se bornant à relever qu'aucune partie n'a estimé utile de produire ledit statut alors qu'il lui appartenait de vérifier les règles de droit contenues dans ce texte applicable au litige et, le cas échéant, d'ordonner à l'une des parties de communiquer ledit texte, la Cour d'appel a, par motifs propres, violé l'article 12 susvisé.
QU'il résulte de ce l'article 15 du chapitre 1er dudit statut que la libre circulation des délégués est organisée par le statut et que le texte déféré ne crée pas plus de risques que ceux déjà acceptés par ce statut. En n'examinant pas ce texte au regard du statut ainsi invoqué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article 15, et des articles L. 2325-2 et L 1325-11 du Code du travail
QUE, selon l'article L. 1121-1 du Code du travail, l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que l'article L 2325-11 du même code garantit la liberté de déplacement des représentants du personnel ; que pour annuler l'article 8 alinéa 1er du règlement intérieur en ce qu'il permettait aux représentants élus d'accéder aux sites et postes de travail en permanence, la Cour d'appel a estimé que la société était fondée à ne pas délivrer aux représentants une carte donnant libre accès à l'ensemble de ces lieux, relevant que les postes et métiers sont divers et que cet accès ne pouvait être envisagé sans précaution de sécurité ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier en quoi la restriction invoquée par l'employeur était justifiée et proportionnée à des impératifs de sécurité et, partant, en quoi la clause litigieuse était illégale, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé les textes susvisés.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le président (M. X...) du Comité d'établissement régional des cheminots de la région de Metz-Nancy de sa demande en annulation de l'article 4, alinéa 9, du règlement intérieur adopté le 28 août 2009,
AUX MOTIFS QUE, sur l'article 4, alinéa 9 du règlement intérieur, les appelants faisaient valoir que le délai légal de trois jours était un minimum et que rien n'empêchait d'allonger ce délai, le règlement intérieur pouvant être plus favorable, de sorte que, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal, cette disposition n'était pas illégale ; qu'ils ajoutaient qu'on ne voyait pas en quoi cela créerait une charge supplémentaire pour l'employeur qui, de toute façon, devait adresser les convocations et documents ; que l'intimé répliquait que le code du travail ne fixait pas de délai pour l'envoi des convocations, le délai minimum de 3 jours concernant seulement la communication de l'ordre du jour, qu'il ne fallait pas confondre allongement des délais et délais plus contraignants ; que, certes, l'article L 2325-16 du code du travail fixe un délai minimal de trois jours pour la communication de l'ordre du jour, ainsi que le soulignait l'intimé ; que, cependant, ce texte répondait à la finalité de permettre au comité d'établissement de disposer d'un délai suffisant pour examiner les sujets et, par là-même, de mener à bien sa mission de consultation ; que d'ailleurs l'article L 2523-4 opposé par les appelants faisait bien référence à un « délai suffisant » d'examen ; que la disposition querellée du règlement intérieur était de nature à favoriser le fonctionnement du CER grâce au délai porté à 8 jours dans la communication de l'ordre du jour et des documents annexés en permettant pour l'ensemble des membres du comité un meilleur examen des questions abordées ; qu'il serait particulièrement vain de dissocier délai de convocation et délai de communication de l'ordre du jour, dès lors que transmettre un ordre du jour sans convocation pour la réunion à laquelle cet ordre du jour doit être examiné n'aurait aucun sens ; que si l'intimé invoquait le caractère plus contraignant de cette disposition, force était de constater qu'elle était d'usage pour le CER dans la mesure où le règlement antérieur prévoyait une disposition rigoureusement identique qui s'était donc appliquée pour le fonctionnement du CER avant 2009, sans que l'employeur n'y trouve à redire ; qu'enfin, le coût pour l'employeur était identique, que le délai soit de trois jours ou de huit jours ; que la disposition incriminée n'était donc pas illégale ;
1° ALORS QUE les dispositions du règlement intérieur d'un comité d'établissement ne peuvent avoir pour effet d'alourdir les obligations que la loi met à la charge de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a validé l'article 4, alinéa 9 du règlement intérieur du Comité d'établissement régional des cheminots de la région de Metz-Nancy, alors que cet article imposait à l'employeur de convoquer les membres du comité au moins 8 jours à l'avance, ce que la loi ne prescrit pas, a violé les articles L 2325-2 et L 2325-16 du code du travail ;
2° ALORS QUE l'employeur doit adresser l'ordre du jour du comité d'entreprise ou d'établissement au moins 3 jours à l'avance, sans que cette obligation légale puisse être aggravée par le règlement intérieur du comité ;
qu'en l'espèce, la cour, qui a validé l'article 4, alinéa 9 du règlement intérieur du CER, alors qu'il imposait à l'employeur de respecter un délai de 8 jours pour adresser l'ordre du jour aux membres du comité, ce qui entraînait une charge supplémentaire pour l'employeur, contraint de préparer les ordres du jour dans des délais réduits, a violé les articles L 2325-2 et L 2325-16 du code du travail ;
3° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la cour, qui a validé l'article 4, alinéa 9 du règlement intérieur du comité d'établissement, en s'appuyant sur un prétendu usage d'entreprise que personne n'avait invoqué, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4° ALORS QU'un usage d'entreprise ne peut résulter des clauses d'un unique règlement intérieur qui n'aurait pas été contesté ; qu'en l'espèce, la cour, qui a validé l'article 4, alinéa 9 du règlement intérieur du CER, au prétexte d'un usage d'entreprise qui résulterait des dispositions du précédent règlement intérieur qui n'aurait pas été contesté, a violé les articles 1134 du code civil, L 2325-2 et L 2325-16 du code du travail.