Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 octobre 2014, 13-22.778, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 13-22.778
- ECLI:FR:CCASS:2014:C101113
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2013), que la SCI Michelangelo (la SCI) constituée entre Mme X..., gérante, et l'Eurl Digital Magic, cette dernière ayant également pour gérante et unique associée Mme X..., a contracté en 2004 et 2006, deux emprunts auprès de la caisse de Crédit mutuel de la Défense (CCMD) afin de financer l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location ; qu'au cours de la même période, la CCMD a accordé deux prêts personnels à Mme X... et que l'Eurl Digital Magic a, par l'intermédiaire de la même banque, souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société CM-CIC BAIL pour la location de matériels informatiques; que par acte du 9 novembre 2009, Mme X... et la SCI ont assigné la CCMD en nullité de la clause d'intérêts stipulée dans les contrats de prêts souscrits par la SCI ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour octroi de crédit excessif et manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en nullité de la clause d'intérêts conventionnels stipulée dans le contrat de prêt immobilier consenti par la CCMD, alors, selon le moyen, que l'omission d'un élément devant impérativement être inclus dans le calcul du taux effectif global révèle un taux effectif global erroné et emporte nullité de la clause d'intérêts conventionnels stipulée dans un contrat de prêt ; qu'en déboutant la SCI et Mme X... de leur demande en nullité d'une telle clause, malgré l'omission dans le calcul du TEG des frais d'acquisition des parts sociales de l'organisme prêteur d'un montant de 225 euros, pour la raison qu'il n'y avait erreur de calcul, en l'espèce non prouvée, que lorsque la différence entre le TEG stipulé au contrat et celui qui aurait dû l'être était d'au moins une décimale, quand la règle consistant à arrondir une décimale au chiffre supérieur n'est qu'un ajustement toléré à seule fin de simplification mathématique, la cour d'appel a violé les articles 1907 du code civil, L. 313-1 du code de la consommation et le paragraphe d) de l'article R. 313-1 du même code, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve et en faisant l'exacte application de l'article R. 313-1 paragraphe d) du code de la consommation que la cour d'appel a, dans son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat, retenu que la SCI et Mme X... ne démontraient pas que la prise en compte des frais de souscription des parts sociales de l'établissement prêteur, condition d'octroi du crédit, aurait conduit à modifier le résultat du calcul du taux effectif global stipulé à l'acte de prêt au delà du seuil légal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCI et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur action en responsabilité contre l' établissement de crédit , alors, selon le moyen :
1°/ qu'est emprunteur non averti celui qui, serait-il professionnel, n'est pas à même d'apprécier les risques d'endettement qu'il envisage d'assumer ; qu'en affirmant que l'emprunteuse, en sa qualité de dirigeante des deux sociétés, l'une civile, l'autre commerciale, disposait des capacités suffisantes pour apprécier le risque d'endettement entraîné par la souscription de deux emprunts immobiliers professionnels, de deux crédits personnels et d'un crédit-bail professionnel, ne requérant pas d'autre compétence que celle d'apprécier sa capacité de remboursement, se déterminant ainsi par des considérations impropres à la qualifier d'emprunteuse avertie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la banque a l'obligation de vérifier que le crédit consenti est adapté aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en affirmant, pour rejeter toute faute de la banque, que la dirigeante sociale avait la capacité suffisante pour apprécier les risques d'endettement liés aux différents prêts accordés, quand il lui incombait de rechercher si l'organisme de crédit avait octroyé un crédit adapté aux facultés contributives de l'intéressée et l'avait avertie de ce risque, information qui relevait de son obligation professionnelle de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir constaté que Mme X... était à la fois salariée de la société IBM et dirigeante de deux sociétés, et relevé qu'elle avait présenté en 2004 et 2005, à l'appui de sa demande de prêt, un exposé très détaillé des budgets prévisionnels et "business plan" de la SCI, manifestant son intention de couvrir les échéances des prêts immobiliers au moyen des deux loyers des locations en meublé consenties par la SCI à elle-même et à l'Eurl Digital Magic, et cherchant à accréditer l'existence d'une situation personnelle stable et fiable permettant à la SCI d'envisager un emprunt immobilier important sur vingt ans, ont estimé que Mme X... disposait des capacités suffisantes pour apprécier le risque d'endettement entraîné par la souscription des emprunts litigieux, faisant ainsi ressortir sa qualité d'emprunteuse avertie, de sorte que la banque n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Michelangelo et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Michelangelo et de Mme X... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la caisse de Crédit mutuel de la défense ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Michelangelo
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un emprunteur (la SCI MICHELANGELO et Mlle X..., les exposantes) de sa demande en nullité de la clause d'intérêts conventionnels stipulée dans un contrat de prêt immobilier consenti par un organisme de crédit (la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DEFENSE) ;
AUX MOTIFS QUE la SCI MICHELANGELO et Mme X... reprenaient en appel, sans critiquer la décision de première instance qui les avait déboutées de cette demande, leur argumentation sur le caractère erroné du taux effectif global des deux prêts immobiliers octroyés en 2004 à la première ; que celle-ci se fondait sur le fait que les deux prêts immobiliers, qui lui avaient été accordés sous la condition expresse qu'elle souscrivît des parts sociales de l'organisme prêteur, n'avaient pas intégré les frais de souscription de ces parts dans le calcul du TEG ; qu'elle raisonnait sans tenir compte du jugement entrepris qui avait objectivement déterminé que seul le premier prêt avait été subordonné à l'acquisition de parts sociales ; qu'en ce qui concernait le défaut d'inclusion dans le coût de TEG des frais d'acquisition de parts sociales pour le prêt du 11 décembre 2004, il convenait de rappeler que, conformément au paragraphe d) de l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation prévoyant que le résultat du calcul du taux effectif global était exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, il n'y avait erreur de calcul que lorsque la différence entre le taux effectif global prévu au contrat de prêt et celui qui aurait dû être stipulé était d'au moins une décimale ; que c'était à juste titre que les premiers juges avaient estimé que la charge de la preuve d'une erreur dans le calcul du TEG supérieure à une décimale incombait, en application de l'article 1315 du code civil, aux emprunteuses ; que celles-ci ne pouvaient être admises à solliciter une expertise, laquelle ne pouvait suppléer leur carence dans l'administration de la preuve, d'autant moins que le montant de la valeur des parts (225 ¿) n'apparaissait pas de nature à modifier au-delà du seuil légal d'erreur le taux effectif global stipulé à un prêt de 363.000 ¿ sur vingt ans ; que la SCI MICHELANGELO et Mme X... verraient de plus fort rejeter leur demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels ;
ALORS QUE l'omission d'un élément devant impérativement être inclus dans le calcul du taux effectif global révèle un taux effectif global erroné et emporte nullité de la clause d'intérêts conventionnels stipulée dans un contrat de prêt ; qu'en déboutant les exposantes de leur demande en nullité d'une telle clause, malgré l'omission dans le calcul du TEG des frais d'acquisition des parts sociales de l'organisme prêteur d'un montant de 225 ¿, pour la raison qu'il n'y avait erreur de calcul, en l'espèce non prouvée, que lorsque la différence entre le TEG stipulé au contrat et celui qui aurait dû l'être était d'au moins une décimale, quand la règle consistant à arrondir une décimale au chiffre supérieur n'est qu'un ajustement toléré à seule fin de simplification mathématique, la cour d'appel a violé les articles 1907 du code civil, L. 313-1 du code de la consommation et le paragraphe d) de l'article R. 313-1 du même code, ensemble l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un emprunteur (la SCI MICHELANGELO et Mlle X..., les exposantes) de son action en responsabilité contre un établissement de crédit (la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DEFENSE) ;
AUX MOTIFS QU'il ressortait des éléments de la cause que Mme X..., dirigeante des deux sociétés, l'une civile et l'autre commerciale, disposait des capacités suffisantes pour apprécier le risque d'endettement entraîné par la souscription par la SCI qu'elle gérait de deux emprunts immobiliers professionnels, dont le second était complémentaire du premier, de deux crédits de trésorerie personnels à son nom, et d'un crédit-bail professionnel accordé à sa société commerciale, opérations qu'il convenait, avec le tribunal, de qualifier de simples et ne requérant pas d'autre compétence que celle d'apprécier sa capacité de remboursement et celle des sociétés qu'elle dirigeait au regard du montant total des mensualités à acquitter, et pour la SCI par rapport aux échéances contractuelles des prêts immobiliers ; qu'il importait de souligner à ce titre que, en 2004 puis en 2005, Mme X... avait présenté, pour acquérir l'appartement situé 110 rue Michel-Ange au nom de la SCI MICHELANGELO, au conseiller de la banque destina-taire de sa demande de prêt un exposé très détaillé des budgets prévisionnels et business plan de la SCI, manifestant l'intention de couvrir les échéances des prêts immobiliers au moyen des deux loyers des locations en meublé consenties par la SCI à la fois à Mme X... personnellement et à l'EURL DIGITAL MAGIC, et cherchant à accréditer par l'invocation de sa situation personnelle mixte de salariée de la société IBM et de prestataire de services par l'intermédiaire de l'EURL DIGITAL MAGIC, une situation personnelle et de revenus stable et fiable permettant à sa SCI d'envisager un emprunt immobilier important sur vingt ans ; que Mme X... n'offrait pas de prouver que la banque détenait sur les perspectives du montage juridique envisagé par elle au profit de la SCI des informations qu'elle-même ignorait ; qu'il y avait lieu de débouter la SCI MICHELANGELO et Mme X... de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde, et octroi d'un crédit abusif ;
ALORS QUE, d'une part, est emprunteur non averti celui qui, serait-il professionnel, n'est pas à même d'apprécier les risques d'endettement qu'il envisage d'assumer ; qu'en affirmant que l'emprunteuse, en sa qualité de dirigeante de des deux sociétés, l'une civile, l'autre commerciale, disposait des capacités suffisantes pour apprécier le risque d'endettement entraîné par la souscription de deux emprunts immobiliers professionnels, de deux crédits personnels et d'un crédit-bail professionnel, ne requérant pas d'autre compétence que celle d'apprécier sa capacité de remboursement, se déterminant ainsi par des considérations impropres à la qualifier d'emprunteuse avertie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, la banque a l'obligation de vérifier que le crédit consenti est adapté aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en affirmant, pour rejeter toute faute de la banque, que la dirigeante sociale avait la capacité suffisante pour apprécier les risques d'endettement liés aux différents prêts accordés, quand il lui incombait de rechercher si l'organisme de crédit avait octroyé un crédit adapté aux facultés contributives de l'intéressée et l'avait avertie de ce risque, information qui relevait de son obligation professionnelle de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Le greffier de chambre