Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.106, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 13-16.106
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01510
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 août 1979 par la société Renault trail group, exerçait en dernier lieu la fonction de chef des ventes, statut cadre niveau 1, degré A de la grille de la convention collective de l'automobile ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à sa qualification et à un harcèlement moral ; que ce salarié a été déclaré, le 11 juillet 2011, inapte à tous postes dans l'entreprise par le médecin du travail, au terme d'une seule visite en application de l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'il a été licencié le 7 octobre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que pour proposer utilement un poste de reclassement encore faut-il que l'avis du médecin du travail permette à l'employeur de formuler une proposition utile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'employeur étant avisé de ce que le salarié est inapte à tous postes, aucune mutation ou aménagement de poste ne pouvant être envisagé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du médecin du travail, qui est seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail, concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail et que cette recherche doit être effective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Renault trail group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault trail group et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Louis X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE " (...) sur l'affirmation que dans sa nouvelle affectation en qualité de cadre il n'était pas désiré et sans travail et que sa santé en fut altérée, son conseil verse aux débats trois attestations, régulières en la forme, rédigées par trois salariés qui témoignent du fait que la direction a placé à ses côtés un second adjoint caissier, Monsieur Y..., cadre également, occupant le même poste de travail ; que sans contradiction, il est attesté que ce doublon n'existait pas depuis 10 ans dans le service concerné et que l'employeur a mis en place une direction bicéphale au jour de la prise de sa nouvelle ¿ fonction par Monsieur X... sans motif objectif, pris par exemple d'une augmentation du volume de dossiers à traiter ; que ces mêmes témoins affirment que Monsieur X... fut mis à l'écart et que cette mise à l'écart a affecté son état de santé ;
QUE le salarié a déposé le 4 juin 2008 une main courante devant les services de la police de la commune de son domicile aux motifs que son subordonné Monsieur Z... lui mis une tape sur la tête le 30 mai 2008, certes en dehors de l'entreprise, mais pour un incident survenu au sein de son entreprise, incident relatif à un échange de pièce automobile ; que le 6 mars 2009, le salarié déposait devant les policiers nationaux une seconde main courante visant son alter ego, Monsieur Y..., aux motifs que ce dernier l'avait agressé verbalement en lui disant tu vas voir ce que je vais te faire ; ajoutant que mis au placard il craquait sous la pression de sa hiérarchie, pleurant devant les employés, en conséquence de quoi il était suivi par un psychiatre depuis le 2 juin 2008 et astreint depuis à prendre un traitement médicamenteux ;
QUE les suppliques adressées par Monsieur X... à sa direction-lettres recommandées des 13 juin 2008, 20, 28 octobre 2008 et 12 mars 2009 - réclamant un entretien pour faire part de sa détresse grandissante au sein de son entreprise et signalant à son employeur le dépôt des deux mains courantes restèrent sans réponse, ce qui n'est pas admissible lorsqu'un employeur, débiteur d'une obligation de résultat de sécurité, est informé de tels dysfonctionnements ; que s'ensuivit un arrêt de travail de Monsieur X... le jour même du dépôt de la deuxième main courante ; que le salarié verse aux débats un certificat médical établi le 23 avril 2009 par un psychiatre qui mentionne qu'il suit ce patient depuis le 2 juin 2008 et que la dégradation de sa santé mentale justifie la poursuite d'un traitement médicamenteux ; que la direction se devait de réagir immédiatement lorsque, à l'occasion de la réunion extraordinaire des membres du comité d'établissement, en date du 13 mars 2009, le directeur était interpellé par plusieurs participants dénonçant le piège tendu à Monsieur X... car privé d'initiative et de responsabilités par le cadre Y..., en conséquence de quoi ce salarié craquait et était menacé de violences ; que la réponse de la direction fut la suivante : " Ce que vous appelez " le piège " lorsque j'ai fait descendre ce salarié au MPR, ce n'était pas pour le mettre dans une situation intenable pour lui... En ce moment nous travaillons sur une proposition pour l'un d'entre eux... " ; que ce faisant le directeur de l'établissement reconnaissait la souffrance au travail éprouvée par Monsieur X..., mais pour autant, aucune disposition pour y remédier urgemment ne fut prise ; qu'il suffirait pour s'en convaincre de lire sa notation 2008/ 2009 lorsque benoîtement son notateur concluait au fait que Jean-Louis X... a connu une année 2008 difficile... C'était peu dire et c'était renvoyer ce salarié à ses propres interrogations tout en dédouanant l'employeur de sa coupable passivité face à sa détresse ;
QUE ces faits, pris dans leur ensemble, établissent le harcèlement souffert par le salarié X... à dater de son affectation en qualité de cadre adjoint chef du service de ventes des pièces de rechange ; que, considérant la portée des faits constitutifs de ce harcèlement sur la santé du salarié et sa durée, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 30 000 euros l'exacte et juste indemnisation du préjudice éprouvé ;
QUE sur le licenciement, le salarié ne soutient pas que son inaptitude a pour origine ce harcèlement moral, en conséquence de quoi la nullité de cette mesure de licenciement n'a pas à être recherchée d'office par la cour ;
QUE le médecin du travail écrivait le 11 juillet que le salarié X... était " inapte à tous postes dans l'entreprise, aucune mutation, aucun aménagement de poste ne sont envisageables à ce jour. Une seule visite est effectuée (article R. 4624-31 du Code du Travail) " ; que suit une lettre de licenciement en date du 7 octobre 2011 visant l'impossibilité de reclasser le salarié à la suite de cette inaptitude ; qu'alors âgé de 51 ans, non mobile, le salarié n'a émis aucun souhait de réemploi sur son site d'activité ;
QUE pour conclure au fait que l'employeur aurait manqué à son obligation légale de reclassement, laquelle s'impose à lui nonobstant l'avis du médecin du travail, il lui fait grief de ne pas avoir étendu le périmètre de ses recherches à tous les emplois pouvant être disponibles au sein du groupe ;
QUE (cependant) pour proposer utilement un poste de reclassement encore faut-il que l'avis d'inaptitude du médecin du travail permette à l'employeur de formuler une proposition utile ; que lorsque, comme au cas d'espèce, l'employeur est avisé de ce que le salarié est inapte à tous postes, aucune mutation ou aménagement de poste ne pouvant être envisagé, on s'interroge sur le message utile à faire passer au sein du groupe pour sauver l'emploi : pas de mutation envisageable, donc impossibilité de déplacement géographique, aucun aménagement de poste envisageable, donc inutile de rechercher une solution dans la mise en place d'un mi-temps thérapeutique ou d'un temps partiel ; que l'appréciation par le juge d'une possibilité de reclassement dans ces hypothèses ne permet pas de retenir un manquement objectif de l'employeur à l'obligation de moyen qui fut la sienne ; que la cour dit et juge que la société Renault Retail Group s'est trouvée dans l'impossibilité de reclasser Monsieur X... dont le licenciement sera à nouveau jugé légitime ; qu'en conséquence de quoi, Monsieur X... ne recevra pas 96 000 euros " ;
1°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que Monsieur X... avait été victime d'un harcèlement moral, dont il soutenait qu'il avait altéré sa santé (arrêt p. 5 alinéa 5 et 7), qu'il " était suivi par un psychiatre depuis le 2 juin 2008 et astreint à prendre un traitement médicamenteux ", que sa détresse grandissante dans l'entreprise, sans réaction de l'employeur, était à l'origine de ses arrêts de travail (p. 5 dernier alinéa), que son psychiatre avait attesté de " la dégradation de sa santé mentale ", que le comité d'entreprise avait attiré l'attention de l'employeur sur le fait que " ce salarié craquait ", que l'employeur avait reconnu " la souffrance au travail éprouvée par Monsieur X... " sans prendre aucune mesure " pour y remédier urgemment " ; que " la portée des faits constitutifs de harcèlement sur la santé du salarié " justifiait l'allocation d'une indemnité de 30 000 ¿ ; qu'il ressortait de ces constatations que l'inaptitude du salarié, classé en invalidité de deuxième catégorie par courrier du 30 juin 2011 et reconnu inapte à tout poste dans l'entreprise le 11 juillet suivant par le médecin du travail avait pour cause, à tout le moins partiellement, une faute de l'employeur, auteur du harcèlement moral ainsi souffert ; qu'en jugeant cependant ce licenciement " légitime ", au motif que le salarié " ne soutenait pas que son inaptitude avait pour origine ce harcèlement moral " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 du Code du travail et 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, fût-ce par la procédure de " danger immédiat ", et concluant à l'impossibilité de son reclassement ne dispense pas l'employeur de rechercher une telle possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, l'avis d'inaptitude du 11 juillet 2011 était ainsi libellé : " Inapte à tout poste dans l'entreprise. Aucune mutation, aucun aménagement de poste ne sont envisageables à ce jour. Une seule visite est effectuée (article R. 4624-31 du Code du travail) " ; qu'en exonérant la Société Renault Trail Group de toute recherche de reclassement dans l'entreprise ou le groupe aux termes de motifs inopérants, pris de ce que l'avis du médecin du travail interdisant toute mutation ou aménagement de poste ne permettait pas de " faire passer un message au sein du groupe pour sauver l'emploi ", la Cour d'appel a violé les articles L. 4624-1 et L. 1226-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Louis X... de sa demande tendant à voir " dire et juger que la qualification de gestionnaire de comptabilité entraîne la fonction de responsable comptable financier ", de sa demande de condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts " pour non reconnaissance de la fonction de responsable comptable financier " et de rectification en ce sens de ses bulletins de salaire ;
AUX MOTIFS QUE " les parties sont liées par un contrat de travail à temps plein prenant effet le 28 août 1979, Monsieur X... étant en dernier lieu adjoint au chef des ventes, statut cadre, niveau 1, degré A, de la grille conventionnelle de la convention collective de l'automobile applicable aux rapports de travail liant les parties ; que ce salarié revendique la qualité de cadre responsable comptable financier pour la période du 1er juin 2003 au 1er janvier 2008 ; que Monsieur X... rappelle qu'au 1er juin 2003 son bulletin de paie indiquait qu'il se voyait reconnaître la qualification conventionnelle de gestionnaire comptabilité, statut : agent de maîtrise, échelon 23, puis échelon 24, à compter du 1er octobre 2006 ;
QUE si l'on se reporte à la classification des emplois, les agents de maîtrise évoluent des échelons 17 à 25, les cadres évoluant des niveaux I à V ; que contrairement à l'opinion du conseil de l'employeur, si l'on se reporte au document interne à l'entreprise intitulé Cartographie classification des salariés, le poste de gestionnaire comptabilité correspond au poste de responsable comptable financier ;
QU'il reste que le titulaire d'un poste de responsable comptable financier peut être un agent de maîtrise rémunéré à l'échelon 23, 24 ou 25, ou un cadre de comptabilité dont la rémunération entre dans la classification conventionnelle 1 ;
que Monsieur X... joue à dessein de cette confusion dans les intitulés d'emplois-gestionnaire de comptabilité, responsable comptable financier ayant le statut d'agent de maîtrise ou responsable comptable financier ayant le statut de cadre-mais qu'il importe de retenir qu'un RCF (responsable comptable financier) peut être un agent de maîtrise comme le fut un temps le demandeur ; qu'en conséquence, sur un plan formel, l'employeur n'a pas violé le droit conventionnel en refusant à ce gestionnaire comptabilité ou responsable comptable financier le statut de cadre ;
QU'ensuite, son contradicteur y insiste utilement, s'il est exact que Monsieur X... fut toujours excellemment noté, le fait que son employeur envisageait de faire évoluer sa carrière dans une fonction d'encadrement n'obligeait pas cet employeur à lui confier dans un délai prédéterminé un poste correspondant aux voeux de ce salarié ; que lorsque, en effet, l'employeur cosigne l'avis hiérarchique du notateur, lequel à la suite d'un entretien individuel portant sur les perspectives d'évolutions professionnelles de l'agent de maîtrise X..., au titre de l'année 2001, indique que " J. L. X... est une personne compétente sur qui on peut compter. Nous étudierons à l'avenir toutes les possibilités d'évolutions offertes sur le Grand Marseille ", ce n'est point là un engagement formel de son employeur mais une hypothèse de travail puisque cet employeur se réserve d'étudier pour l'avenir les possibilités d'avancement de son salarié, ce qui fut fait à compter du 1er janvier 2008, Monsieur X... devenant à cette date cadre, niveau I ;
QUE la convention collective de l'automobile, dans son avenant 35 du 6 décembre 2002, précise que, s'agissant de l'application des principes généraux de reclassement de la pyramide des emplois, le diplôme ne constitue qu'un indice dont l'employeur dispose pour opérer la transposition de la qualification actuelle du salarié à sa nouvelle qualification et qu'il convient de prendre en compte l'activité réelle du salarié ;
QUE sur la nécessaire recherche par la cour de l'activité réellement exercée par Monsieur X... au sein de l'entreprise, il n'est pas interdit de rappeler que son niveau d'études est faible puisque l'intéressé est titulaire d'un baccalauréat G 2 comptabilité, de sorte que cet indice ne pouvait être retenu en sa faveur ; que sa revendication pour un statut de cadre remonte à l'année 2003, plus précisément le 1er juin ; que ses notations mentionnent les éléments d'appréciation décisifs suivants :
- année 2003 : " souhait d'évolution formulé par l'intéressé " : non renseigné, responsable hiérarchique M. B..., RCF, entendre le titulaire du poste qu'il soutient avoir occupé,
- année 2004 : " souhait d'évolution formulé par l'intéressé : l'intéressé est mobile : non "- commentaires : " très bien dans son poste, souhaite rester dans sa fonction à Michelet ", comprendre souhaite rester dans sa fonction avec la qualification d'agent de maîtrise au garage marseillais Michelet, avec une " appréhension très forte de travailler avec une femme ", la responsable hiérarchique Madame C..., RCF, entendre la titulaire du poste qu'il soutient avoir occupé,
- année 2005 : " Commentaires de l'intéressé : Je continuerai à m'investir dans la comptabilité de Michelet afin qu'ensemble, avec un nouveau RCF nous continuions d'atteindre nos objectifs ", responsable hiérarchique M. B..., RCF, entendre le titulaire du poste qu'il soutient avoir occupé, " souhait d'évolution formulé par l'intéressé " : non renseigné,
- année 2006 : pas de document produit,
- année 2007 : responsable hiérarchique M. C..., RCF, entendre le titulaire du poste que Monsieur X... soutient avoir occupé, note la demande de ce salarié qui souhaite " un poste de RCF dans le grand Marseille " : avis du hiérarchique : " avis favorable ",
- année 2008 : commentaire du collaborateur : " Ma nouvelle fonction va être un nouveau challenge pour l'année 2008... ", à noter que sa nouvelle affection en qualité de cadre " dans le grand Marseille " lui fut attribuée seulement une année après un avis favorable ;
QUE ces pièces font que la thèse présentée par Monsieur X... selon laquelle il occupait avant le 1er janvier 2008 une fonction de RCF ne résiste pas à l'analyse ; qu'en conséquence de quoi, Monsieur X... ne recevra pas 56 000 euros et (que) son bulletin de salaire n'a pas à être rectifié " ;
1°) ALORS QUE dans ses écritures, oralement reprises, Monsieur X..., qui ne réclamait pas le statut de cadre ne soutenait pas que la fonction de " responsable comptable financier " emportait nécessairement la classification dans cette catégorie ; qu'il soutenait au contraire expressément que " la qualification de gestionnaire de comptabilité entraîne automatiquement la fonction de responsable comptable financier (cf accord d'entreprise des niveaux de classification) à l'exclusion de la position cadre " ; qu'il réclamait par ailleurs que sa fonction de responsable comptable financier fût portée sur ses bulletins de salaire, et des dommages et intérêts en conséquence de la non reconnaissance de cette fonction, à l'exclusion de tout rappel de salaires sur la base d'un statut de cadre ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, que " ce salarié revendique la qualité de cadre responsable comptable financier pour la période du 1er juin 2003 au 1er janvier 2008 " et " qu'il importe de retenir qu'un RCF (responsable comptable financier) peut être un agent de maîtrise comme le fut un temps le demandeur ; qu'en conséquence, sur un plan formel, l'employeur n'a pas violé le droit conventionnel en refusant à ce gestionnaire comptabilité ou responsable comptable financier le statut de cadre " la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Monsieur X..., se prévalant de ce que la qualification de " gestionnaire de comptabilité " figurait depuis le 1er janvier 2003 sur ses bulletins de salaire, soutenait dans ses écritures oralement reprises que " ¿ la qualification de gestionnaire de comptabilité entraîne automatiquement la fonction de responsable comptable financier (cf accord d'entreprise des niveaux de classification) " et réclamait ainsi la rectification de ses bulletins de salaire en application de la classification applicable dans l'entreprise ; que la Cour d'appel a, pour sa part, expressément constaté que " si l'on se reporte au document interne à l'entreprise intitulé Cartographie classification des salariés, le poste de gestionnaire comptabilité correspond au poste de responsable comptable financier " ; qu'en refusant cependant de reconnaître au salarié la fonction à laquelle correspondait sa classification conventionnelle la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE la classification du salarié s'apprécie en considération des fonctions réellement exercées ; qu'en l'espèce Monsieur X... soutenait avoir occupé depuis le 1er janvier 2003 des fonctions de responsable comptable financier, avait produit aux débats, outre ses bulletins de salaire dont il résultait qu'il bénéficiait de la qualification conventionnelle correspondante, divers éléments de preuve ¿ courriers, attestation de Monsieur B..., fiche de rémunération variable 2007 dont il résultait qu'il exerçait ces fonctions ; qu'en le déboutant de sa demande aux termes de motifs inopérants, pris des mentions de ses évaluations annuelles, sans rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ni les comparer à la définition conventionnelle de l'emploi brigué par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Renault Retail group.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RENAULT à payer à Monsieur X... la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient que son employeur lui a refusé son avancement à un poste d'encadrement en raison de ses activités syndicales, ce qui constitue une discrimination ; qu'il n'a pas bénéficié d'une formation en 2008 ; que dans sa nouvelle affectation en qualité de cadre, il n'était pas désiré et sans travail, que sa santé en fut altérée, qu'il a fait l'objet d'une tentative de coups et blessures, qu'il a voulu réintégrer le service comptabilité mais que sa demande ne fut pas prise en considération, qu'il a été injustement convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, enfin qu'un membre du personnel a tenté de le frapper ; que ces faits, pris dans leur ensemble, caractérisent un harcèlement moral ; sur la discrimination syndicale, M. X... fut délégué syndical à compter du 16 avril 2007, puis représentant syndical à compter du 3 mars 2009 ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de retenir un seul fait laissant supposer cette discrimination, ce d'autant que cette période tut charnière dans la carrière de ce salarié qui passait alors à son avantage d'un statut d'agent de maîtrise à un statut de cadre ; sur l'absence de formation durant l'année 2008, la notation 2007 prenait en compte la demande du salarié à une formation management avec un avis favorable du notateur ; que cette formation n'a certes pas été donnée, mais, comme le fait utilement observer le conseil de l'employeur, la suspension du contrat de travail de M. X... du 2 juin 2008 au 19 septembre 2008, puis de manière interrompue du 6 mars 2009 au jour de son licenciement, a fait que sa mise en place prévue pour une durée de 14 heures, moyennant un coût de 384 ¿, prévue comme pour d'autres salariés durant l'année 2009, n'a plus été envisageable pour le cas de ce salarié ; mais que sur l'affirmation que dans sa nouvelle affectation en qualité de cadre il n'était pas désiré et sans travail et que sa santé en fut altérée, son conseil verse aux débats trois attestations, régulières en la forme, rédigées par trois salariés qui témoignent du fait que la direction a placé à ses côtés un second adjoint caissier, M. Y..., cadre également, occupant le même poste de travail ; que sans contradiction, il est attesté que ce doublon n'existait pas depuis 10 ans dans le service concerné et que l'employeur a mis en place une direction bicéphale au jour de la prise de sa nouvelle prise de fonction par M. X... sans motif objectif, pris par exemple d'une augmentation du volume de dossiers à traiter ; que ces mêmes témoins affirment que M. X... fut mis à l'écart et que cette mise à l'écart a affecté son état de santé ; que le salarié a déposé le 4 juin 2008 une main courante devant les services de la police de la commune de son domicile, aux motifs que son subordonné, M. Z..., lui a mis une tape sur la tête le 30 mai 2008, certes en dehors de l'entreprise, mais pour un incident survenu au sein de son entreprise, incident relatif à un échange de pièce automobile ; que le 6 mars 2009, le salarié déposait devant les policiers nationaux une seconde main courante visant son alter ego, M. Y..., aux motifs que ce dernier l'avait agressé verbalement en lui disant tu vas voir ce que je vais te faire, ajoutant que mis au placard il craquait sous la pression de sa hiérarchie, pleurant devant les employés, en conséquence de quoi il était suivi par un psychiatre depuis le 2 juin 2008 et astreint depuis à prendre un traitement médicamenteux ; que les suppliques adressées par M. X... à sa direction-lettres recommandées des 13 juin 2008, 20, 28 octobre 2008 et 12 mars 2009- réclamant un entretien pour faire part de sa détresse grandissante au sein de son entreprise et signalant à son employeur le dépôt des deux mains courantes restèrent sans réponse, ce qui n'est pas admissible lorsqu'un employeur, débiteur d'une obligation de résultat de sécurité, est informé de tels dysfonctionnements ; que s'ensuivit un arrêt de travail de M. X..., le jour même du dépôt de la deuxième main courante ; que le salarié verse aux débats un certificat médical établi le 23 avril 2009 par un psychiatre qui mentionne qu'il suit ce patient depuis le 2 juin 2008 et que la dégradation de sa santé mentale justifie la poursuite d'un traitement médicamenteux ; que la direction se devait de réagir immédiatement lorsque, à l'occasion de la réunion extraordinaire des membres du comité d'établissement, en date du 13 mars 2009, le directeur était interpellé par plusieurs participants dénonçant le piège tendu à M, X... car privé d'initiative et de responsabilités par le cadre Y..., en conséquence de quoi ce salarié craquait et était menacé de violences ; que la réponse de la direction fut la suivante : « Ce que vous appelez le piège " lorsque j'ai fait descendre ce salarié au MPR, ce n'était pas pour le mettre dans une situation intenable pour lui... En ce moment nous travaillons sur une proposition pour l'un d'entre eux.. » ; que ce faisant, le directeur de l'établissement reconnaissait la souffrance au travail éprouvée par M. X..., mais pour autant, aucune disposition pour y remédier urgemment ne fut prise ; qu'il suffirait pour s'en convaincre de lire sa notation 2008/ 2009 lorsque, benoîtement, son notateur concluait au fait que « Jean-Louis X... a connu une année 2008 difficile », c'était peu dire et c'était renvoyer ce salarié à ses propres interrogations, tout en dédouanant l'employeur de sa coupable passivité face à sa détresse ; que ces faits, pris dans leur ensemble, établissent le harcèlement souffert par le salarié X... à dater de son affectation en qualité de cadre adjoint chef du service de ventes des pièces de rechange ; que considérant la portée des faits constitutifs de ce harcèlement sur la santé du salarié et sa durée, la cour dispose des, éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 30. 000 ¿ l'exacte et juste indemnisation du préjudice éprouvé » ;
ALORS QUE la société RENAULT avait fait valoir, en produisant aux débats des témoignages et un dépôt de plainte effectué par un des collègues de Monsieur X..., que les difficultés relationnelles de celui-ci vis-à-vis de ses collègues trouvaient leur origine dans sa propre attitude agressive et menaçante à leur égard ; qu'en s'abstenant d'examiner si la situation conflictuelle qui existait entre Monsieur X... et ses collègues ne trouvait pas son origine dans le comportement du salarié lui-même et non dans des agissements imputables au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant d'examiner, fût-ce sommairement, les attestations de Monsieur D... et Y... ainsi que le procès-verbal d'audition de Monsieur Z..., produits aux débats par l'employeur et invoqués dans ses conclusions d'appel, dont il résultait que le salarié avait, par son attitude agressive, provoqué la situation conflictuelle qui existait entre lui et ses collègues, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.