Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-16.756, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 13-16.756
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01459
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2012), que M. X..., engagé le 5 février 2000 par la société Vicor lavage en qualité d'employé de station, a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas dire le licenciement abusif nonobstant l'absence d'entretien préalable, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut se prévaloir du fait que le salarié ne se soit pas rendu à l'entretien préalable prévu dans son seul intérêt ; qu'il ressort du témoignage de Mme Y... retenu par la cour d'appel, que personne ne s'est présenté dans l'établissement le jour de l'entretien, ni l'employeur, ni le salarié ; qu'il n'y a donc pas eu d'entretien préalable ; que l'employeur ne pouvait se prévaloir valablement de l'absence du salarié que s'il avait été lui-même présent ; que cette absence d'entretien préalable cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en ne sanctionnant pas ce vice de forme, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié, régulièrement convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, ne s'y était pas présenté ; qu'elle a exactement décidé que cette absence n'avait pas pour effet de rendre la procédure de licenciement irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, comme il le soutenait dans ses conclusions d'appel, l'abandon de poste était justifié par l'attitude de M. Z..., qui n'exerçait aucune fonction dans l'entreprise, qui n'est que le père de la gérante et n'est pas le supérieur hiérarchique du salarié auquel il ne pouvait donner ni ordre ni instruction ; que compte tenu de son attitude à l'égard d'un salarié âgé de 59 ans et ayant neuf ans d'ancienneté, il ne saurait y avoir, dans les circonstances de l'espèce, d'abandon de poste constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 1232-1 et L. 1233-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le comportement du salarié constituait un abandon de poste, caractérisant une violation des obligations du contrat de travail ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement est abusif en raison du défaut d'entretien préalable ;
AUX MOTIFS QUE « sans examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a jugé « que le fait que l'entretien préalable au licenciement n'a pu se dérouler constitue un défaut de procédure qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; que les deux parties conviennent, malgré les termes de la lettre de licenciement, que cet entretien ne s'est pas déroulé ; que M. X... soutient qu'il s'est présenté, mais que personne n'a daigné le recevoir, alors que l'employeur affirme que le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien ; qu'il résulte des pièces produites que M. Jean-Pierre X... a valablement été convoqué à l'entretien préalable du 20 janvier 2009 à 10 heures par courrier daté du 13 janvier et remis en mains propres contre décharge le 14 janvier 2009 ; que Mme Patricia Y... employée de station de lavage d'Hayange atteste avoir été présente sur les lieux de son travail le 20 janvier 2009 « pour l'ensemble de la journée » et affirme que « personne ne s'est présenté à la station réclamant une entrevue avec la gérante, ni même le responsable M. Z... Vincent ce dernier ayant été présent toute la matinée » ; qu'en revanche, M. Jean-Pierre X... ne prouve nullement s'être présenté à l'entretien préalable ; que de ces énonciations, il s'évince que l'employeur a respecté la procédure de licenciement en convoquant valablement le salarié à un entretien préalable au licenciement ; que l'absence de ce dernier audit entretien n'a pas pour effet de vicier la procédure, et encore moins de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement est abusif en raison du défaut d'entretien préalable » ;
ALORS QUE l'employeur ne peut se prévaloir du fait que le salarié ne se soit pas rendu à l'entretien préalable prévu dans son seul intérêt ; qu'il ressort du témoignage de Mme Y... retenu par la cour d'appel, que personne ne s'est présenté dans l'établissement le jour de l'entretien, ni l'employeur, ni le salarié ; qu'il n'y a donc pas eu d'entretien préalable ; que l'employeur ne pouvait se prévaloir valablement de l'absence du salarié que s'il avait été lui-même présent ; que cette absence d'entretien préalable cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en ne sanctionnant pas ce vice de forme, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement disciplinaire de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « M. Jean-Pierre X... expose que pour éviter un esclandre avec le père de la gérante, M. Z... Armand, qui n'exerce aucune fonction au sein de l'entreprise mais lui a donné des ordres en hurlant, il a le 12 janvier 2009 quitté l'entreprise vers 15 heures avant de reprendre normalement son poste le lendemain ; que la SARL Vicor Lavage expose que M. Z... père de la gérante qui travaille au Luxembourg, et du responsable qui habite en région parisienne, intervient régulièrement à la station, et ce notamment à la demande de M. X... pour solutionner des problèmes ; qu'elle expose que M. Z... s'est ainsi rendu à la station le 12 janvier 2009 et s'apercevant de la fermeture d'un box d'aspiration a interrogé M. X... en lui proposant son aide afin de trouver une solution et que, pour toute réponse, le salarié a quitté la station sans prendre la moindre disposition et sans fermer le local qui contenait notamment des espèces contraignant M. Z... à demeurer sur place jusqu'à l'arrivée de la gérante ; que M. Jean-Pierre X... reconnaît qu'il a effectivement quitté son poste en début d'après-midi sans prendre la moindre précaution, ni même fermer le local contenant la recette en espèces ; qu'il s'agit là incontestablement d'un abandon de poste qui caractérise une violation fautive des obligations découlant du contrat de travail ; que le salarié soutient que cet abandon de poste est légitimé par l'attitude de M. Z..., un tiers à l'entreprise qui aurait hurlé avec lui ; que même si le père de la gérante avait tel qu'il le prétend, hurlé, il ne pouvait abandonner purement et simplement la station, sans même fermer le local, alors qu'il ne s'est jamais senti en danger ou menacé par cette personne qu'il connaissait parfaitement, et avec laquelle il avait régulièrement collaboré ; qu'il lui eut appartenu d'inviter M. Z... à quitter les lieux ou d'appeler la gérante ; surtout qu'il n'est pas établi que M. Z... ait eu l'attitude dénoncée ; qu'en effet, l'intéressé témoigne dans le cadre d'une attestation circonstanciée qu'il a demandé gentiment à M. X... pourquoi l'aspirateur était fermé, et l'a invité à vérifier avec lui le problème lorsque, le salarié, vexé de sa demande de vérification, lui a dit « vous allez voir ce que je vais faire » puis a pris ses affaires dans le local technique et est parti sans fermer la porte de la station, ni la lumière ; qu'un client chauffeur de taxi, M. C... Christophe, qui se trouvait dans un box de lavage le 12 janvier 2009 ers 15 heures explique « avant de commencer à laver mon véhicule, j'ai vu partir brusquement l'employé de la station de lavage alors que M. Z... lui parlait. Il ne m'a pas du tout semblé qu'il lui parlait avec agressivité » ; que le témoignage de ce client n'est pas compatible avec la version de M. X... selon laquelle M. Z... hurlait, et au contraire, corrobore les déclarations de ce dernier ».
ALORS QUE, comme l'exposant le soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 4 et 5), l'abandon de poste était justifié par l'attitude de M. Z..., qui n'exerçait aucune fonction dans l'entreprise, qui n'est que le père de la gérante et n'est pas le supérieur hiérarchique du salarié auquel in ne pouvait donner ni ordre ni instruction ; que compte tenu de son attitude à l'égard d'un salarié âgé de 59 ans et ayant 9 ans d'ancienneté, il ne saurait y avoir, dans les circonstances de l'espèce, d'abandon de poste constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 1232-1 et L. 1233-2 du code du travail.