Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 septembre 2014, 13-88.233, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 13-88.233
- ECLI:FR:CCASS:2014:CR03172
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- M. Louvel (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jonathan X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de FRÉJUS, en date du 22 octobre 2013, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 100 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 du décret n°85-1519 du 31 décembre 1985 et 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi pour avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool supérieur à 0,25 mg par litre, en l'espèce 0,26 mg/l ; qu'il a sollicité sa relaxe, en soutenant que la marge d'erreur définie par l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003, soit 0,032 milligramme par litre pour les concentrations en alcool dans l'air expiré inférieures à 0, 40 mg/l, devait lui être appliquée, ce dont il résultait que le taux relevé ne constituait plus la contravention de la quatrième classe ;
Attendu que, pour condamner le prévenu, le jugement retient que l'article15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ne vise pas les contrôles effectués dans le cadre de la constatation des infractions pénales et qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit l'application de marges d'erreur ;
Attendu que, si c'est à tort que le jugement énonce que les marges d'erreur prévues par les dispositions réglementaires visées au moyen ne peuvent s'appliquer à une mesure effectuée lors d'un contrôle d'alcoolémie, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que l'interprétation des mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article R. 49-7 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., qui avait formé, sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, une réclamation contre l' amende forfaitaire majorée délivrée contre lui pour une contravention de quatrième classe de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a été cité devant la juridiction de proximité ;
Attendu que ladite juridiction l'a condamné à 100 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende, ne pouvait être inférieur à 375 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Fréjus, en date du 22 octobre 2013, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Draguignan, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Fréjus et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;