Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.717, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 13-18.717
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01350
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2013), que M. X..., engagé le 2 octobre 2006 par la société Sobeca en qualité de technicien réseau, a été licencié pour faute grave le 8 septembre 2010 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen pris de la tardiveté de la procédure de licenciement fondée sur des faits connus de l'employeur le 22 juillet 2010, la cour d'appel a relevé que M. X... avait été en arrêt maladie du 22 juillet au 1er août 2010, puis en congés annuels du 2 au 21 août 2010, et que c'est dès son retour que la procédure avait été initiée par la convocation du salarié, le 25 août 2010, à l'entretien préalable, de sorte qu'il n'y avait pas de retard suspect dans cette procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants pris de l'absence de retard suspect de l'employeur à raison de l'arrêt maladie du salarié et de sa prise de congés payés, pourtant insusceptibles d'interrompre ou de suspendre le cours du délai restreint, tandis qu'il résultait de ses constatations que la procédure de licenciement avait été engagée plus d'un mois après la découverte des faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond quant au délai restreint relatif à l'imputation d'une faute grave, que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que le fait pour un salarié de quitter son poste de travail en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas en soi une faute de nature à justifier son licenciement ; qu'en imputant à faute de M. X... d'avoir, le 22 juillet 2010, quitté son poste de travail sans autorisation et sans en indiquer la raison, tout en constatant qu'il avait, le même jour, fourni à son employeur un arrêt de travail pour raison de santé et avait été en arrêt maladie jusqu'au 1er août 2010, ce dont il s'induisait que le départ du salarié était justifié par son état de santé, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, qui a constaté que le salarié avait menacé son supérieur hiérarchique dans son bureau en présence d'un autre salarié et d'un client important de la société, a pu en déduire, par ces seuls motifs, que le salarié avait commis une faute grave empêchant son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société SOBECA à diverses indemnités ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fait que la procédure n'a pas été diligentée immédiatement, c'est judicieusement que l'employeur souligne, d'une part, que le salarié a été en arrêt de maladie du 22 juillet au 1er août 2010 et, d'autre part, a été en congés annuels du 2 au 21 août 2010 et que c'est dès son retour que la procédure a été initiée (convocation à l'entretien préalable le 25 août2010) ; qu'il n'y a donc pas de retard suspect dans cette procédure de licenciement ; que le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. X...fondé sur une faute grave et en ce qu'il a débouté M. X...de toutes ses demandes sera donc confirmé ».
ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen pris de la tardiveté de la procédure de licenciement fondée sur des faits connus de l'employeur le 22 juillet 2010, la Cour d'appel a relevé que Monsieur X... avait été en arrêt maladie du 22 juillet au 1er août 2010, puis en congés annuels du 2 au 21 août 2010, et que c'est dès son retour que la procédure avait été initiée par la convocation du salarié, le 25 août 2010, à l'entretien préalable, de sorte qu'il n'y avait pas de retard suspect dans cette procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants pris de l'absence de retard suspect de l'employeur à raison l'arrêt maladie du salarié et de sa prise de congés payés, pourtant insusceptibles d'interrompre ou de suspendre le cours du délai restreint, tandis qu'il résultait de ses constatations que la procédure de licenciement avait été engagée plus d'un mois après la découverte des faits, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société SOBECA à diverses indemnités ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : " Le 22 juillet 2010, Mr Z... conducteur de travaux, a fait une remarque à Mr Gérald A..., votre chef d'équipe, concernant l'avancement du chantier de la Valette « rue du 11 Novembre » qui lui paraissait insuffisant. Vous étiez présent lors de cet échange, et vous avez vivement réagi alors que ces remarques ne vous étaient pas adressées directement. Vous avez alors pris la décision de rentrer chez vous sans en informer préalablement vos supérieurs. Ce même 22 juillet à 16h30, vous êtes venu à l'agence apporter un arrêt de travail. Vous êtes alors entré sans autorisation dans le bureau de Mr Z.... Celui-ci était à ce moment-là en entretien avec Monsieur Frank B..., projeteur de notre bureau d'études, et Monsieur Sébastien C... du SYMIELEC VAR, client important de notre agence. Interrompant les discussions en cours, et faisant abstraction des personnes présentes dans le bureau, vous vous en êtes pris directement à votre supérieur, Monsieur Z..., et avez alors proféré des menaces à son encontre. Une telle attitude envers vos supérieurs est intolérable et témoigne d'un manque de respect total envers Monsieur Z.... De plus votre comportement, complètement déplacé et injustifié en présence d'un client important et d'un membre du personnel, nuit gravement à l'image de l'entreprise. Ces agissements sont constitutifs d'une faute grave. Lors de l'entretien, vous n'avez fourni aucune explication nous permettant de modifier notre appréciation des fautes qui vous sont reprochées. Vous n'avez formulé ni regret ni excuse à l'égard de Monsieur Z.... Vous avez même prétendu que personne n'était présent au moment des faits. Dans ces conditions, la poursuite de nos relations contractuelles s'avère impossible. Nous vous notifions, par conséquent, votre licenciement pour faute grave, pour les motifs que nous vous avons exposés ci-dessus " ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui s'en prévaut d'en rapporter la réalité et la gravité ; que l'employeur, pour établir la réalité des faits, produit deux attestations ; qu'il s'agit, d'une part, de celle de M. A..., collègue de travail de M. X...à qui ont été adressés les reproches à propos de l'avancement du chantier de La Valette, qui explique avoir rapporté ces propos à M. X... qui " s'est alors rendu auprès de Mr Z... et ils se sont pris la tête. II y a eu des mots mais tout en restant correct. Mr X... gilles est alors rentré chez lui " ; que cette attestation établit la première altercation verbale, incident insuffisant pour constituer une faute grave, mais établit également le départ sans explication et surtout sans qu'il soit question d'un problème de santé, de M. X.... La deuxième attestation émane de M. Frank B..., témoin du deuxième incident intervenu en présence d'un client dans le bureau du supérieur hiérarchique du salarié, lorsque M. X...est venu apporter à M. Z... son arrêt de travail pour raison de santé, et qui caractérise, par les propos rapportés, les menaces proférées par M. X...à l'encontre de M. Z...en présence de M. C.... En effet il écrit " j'étais dans le bureau de M. Z...en compagnie de M. C..., quand M. X... est entré dans le bureau et a menacé M. Z... en lui disant de se méfier et de regarder derrière lui quand il rentre chez lui " ; qu'en quittant son lieu de travail sans autorisation et sans en indiquer la raison, (ce qui lui aurait accordé s'il avait signalé qu'il était malade) dans un premier temps et en menaçant son supérieur hiérarchique dans un second temps sur son lieu de travail en présence d'un autre employé de l'entreprise et surtout en présence d'un client de la société, M. X...a commis une faute grave empêchant son maintien dans l'entreprise ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en l'espèce, Monsieur Gilles X... n'a jamais prouvé son préjudice du fait de son licenciement ; que le licenciement a été prononcé avec une cause réelle et sérieuse ; que la cause réelle concernant les faits reprochés à Monsieur Gilles X... sont exacts, vérifiés, précis et objectifs ; qu'en droit la cause réelle et sérieuse est celle qui rend impossible sans dommages pour l'entreprise la poursuite de la relation de travail ; qu'en conséquence, le licenciement avec cause réelle et sérieuse est parfaitement justifié » ;
ALORS QUE le fait pour un salarié de quitter son poste de travail en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas en soi une faute de nature à justifier son licenciement ; qu'en imputant à faute de Monsieur X... d'avoir, le 22 juillet 2010, quitté son poste de travail sans autorisation et sans en indiquer la raison, tout en constatant qu'il avait, le même jour, fourni à son employeur un arrêt de travail pour raison de santé et avait été en arrêt maladie jusqu'au 1er août 2010, ce dont il s'induisait que le départ du salarié était justifié par son état de santé, la Cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du Code du travail ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même Code.