Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 12-29.637, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 12-29.637
- ECLI:FR:CCASS:2014:C100919
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi au profit de la société Allianz IARD ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 2011) que Lidia X..., 7 ans, s'étant grièvement blessée en tombant depuis une structure tubulaire qu'elle avait escaladée, située sur une aire de jeux réservée à la clientèle d'un restaurant, sa mère, Mme X..., a assigné la société Ammara, exploitante du restaurant, et l'assureur de cette dernière, la société Areas dommages, en réparation du préjudice subi tant par sa fille que par elle-même ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de ses demandes de condamnation, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exploitant d'une aire collective de jeux doit apposer sur ou à proximité de chaque équipement un affichage comportant les mentions d'avertissement des utilisateurs et des personnes assurant leur surveillance sur les risques liés à son utilisation ; qu'en l'espèce, il appartenait à la société Ammara d'afficher, sur ou à proximité de la structure de jeux, un panneau avertissant les enfants et leurs parents de l'interdiction d'escalader la structure de jeux et du risque de chute ; qu'en retenant le contraire, pour écarter tout manquement de la société Ammara à son obligation de sécurité qui soit à l'origine de la chute de Lidia X... depuis les tubes porteurs de la structure de jeux, au motif inopérant que le « rappel » de cette interdiction était inutile dès lors qu'était exigée la surveillance des parents, non informés de cette interdiction, la cour d'appel a violé l'article 2 et le 1 de l'annexe du décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996, ensemble l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les parties d'équipements élevées d'aires collectives de jeu doivent être correctement protégées pour éviter le risque de chute accidentelle ; qu'en l'espèce, où il résulte de ses constatations que la jeune Lidia s'est blessée en chutant depuis le haut de la structure de jeux, la cour d'appel qui a cependant retenu l'absence de manquement de la société Ammara à son obligation de sécurité qui soit à l'origine de l'accident pour exclure toute responsabilité de sa part a violé l'article l.d) de l'annexe au décret n° 94-699 du 10 août 1994, ensemble l'article 1147 du code civil ;
3°/ que les aires collectives de jeux doivent être conçues, implantées, aménagées, équipées et entretenues de manière à ne pas présenter de risques pour la sécurité et la santé de leurs usagers dans le cadre d'une utilisation normale ou raisonnablement prévisible ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que les sociétés Ammara et Areas ont reconnu l'existence de dispositifs « anti-grimpe », dont n'était pas équipée la structure litigieuse, destinés à empêcher que les enfants utilisateurs n'escaladent les structures de jeux par l'extérieur ; qu'en affirmant toutefois péremptoirement, sans le caractériser, que l'escalade par Lidia X... des tubes porteurs de la structure, au cours de laquelle elle a chuté, était imprévisible, pour exclure toute responsabilité de l'exploitant de l'aire de jeux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il s'évince qu'une telle utilisation, quoiqu'anormale, était raisonnablement prévisible pour le restaurateur, a violé l'article 2 du décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996, ensemble l'article 1147 du code civil ;
4°/ que le fait, même fautif, de la victime constitue une cause d'exonération seulement partielle pour celui qui a contracté une obligation déterminée de sécurité ; qu'en l'espèce, en exonérant la société Ammara de toute responsabilité envers Lidia et sa mère, du fait de l'accident dont la fillette a été victime en chutant de la structure de jeux mise à sa disposition par le restaurateur, pour les fautes que l'enfant et sa mère auraient commises, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé à bon droit qu'il incombait à la société Ammara, tenue d'une obligation de sécurié, d'établir qu'elle avait agi avec la diligence et la prudence nécessaires pour prévenir la survenance d'accidents à l'occasion de l'utilisation normale de la structure de jeu, relève, d'une part, que l'aire de jeux était conforme à la réglementation en vigueur et qu'il n'était pas justifié d'une réglementation imposant qu'une telle structure de jeu, conçue pour prévenir toute chute « puisque tous les cheminements normaux, y compris le toboggan, étaient clos et qu'aucune défectuosité n'avait été constatée » fût dotée d'un dispositif "anti-escalade" et "anti-chute", et constate, d'autre part, qu'une pancarte était affichée sur la porte commandant l'accès à l'aire de jeux supportant cette inscription : Aire de jeux réservée à la clientèle. Son utilisation se fait obligatoirement sous la surveillance des parents » ; que la cour d'appel ayant constaté que la chute de la victime qui avait fait un usage anormal de la structure de jeu était intervenue alors que l'enfant était sans surveillance, a pu déduire de ces constations et énonciations que la société Ammara n'avait pas manqué à son obligation de sécurité ; que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, débouté Mme Aïcha X..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Lidia X..., de ses demandes tendant à voir retenir la responsabilité de la société Ammara et sa condamnation avec son assureur ;
Aux motifs adoptés qu'en cas de dommage mettant en cause la sécurité de l'usager, la responsabilité est engagée s'il ne parvient pas à établir l'absence de tout manquement de sa part à son obligation de sécurité, qui soit à l'origine du dommage ; que la société Ammara et son assureur produisent les rapports de contrôle et d'entretien qui attestent que l'aire de jeux était au moment de l'accident conforme à la réglementation en vigueur sur la sécurité ; que l'aire n'était pas équipée de système empêchant les enfants de grimper depuis l'intérieur de l'aire, sur sa structure, mais Mme X... ne prétend pas sérieusement à l'encontre des documents de conformité qu'un tel système fait partie des exigences réglementaires de sécurité ; que sa mise en place ne peut pas non plus être considérée comme une précaution nécessaire dès lors que l'usage de l'aire était placée sous la surveillance des parents des enfants usagers ; qu'à cet égard, les documents de conformité et les attestations précises produites établissent l'existence de panneaux indiquant que l'usage des jeux était sous la surveillance des parents des enfants ; qu'au demeurant la nécessité d'une telle surveillance se déduit naturellement de l'absence de mise en place par le professionnel d'une surveillance ou d'un dispositif apparent destiné à y pallier ; que les éléments en hauteur du complexe de jeux, essentiellement le toboggan, sont fermées sur l'extérieur ; qu'il s'ensuit que la chute depuis la hauteur n'a pu avoir lieu que depuis l'extérieur des jeux, c'est-à-dire depuis la structure du complexe maintenant ces jeux ; ¿ qu'en ne pratiquant pas les jeux pour l'usage en vue duquel ils étaient faits, la jeune Lidia X... en a fait une utilisation anormale ; qu'en l'absence de garantie par l'exploitant du restaurant d'une surveillance de l'utilisation des jeux, c'est à la mère de l'enfant qu'il appartenait d'empêcher celle-ci d'adopter le comportement dangereux à l'origine de l'accident ; que même si les témoignages contradictoires versés au dossier ne permettent pas de savoir si un panneau interdisant expressément l'escalade de la structure du complexe de jeux en raison du risque de chute était mis en place lors de l'accident, un tel rappel n'était pas nécessaire dès lors que la surveillance de l'utilisation des jeux par les enfants revenaient à leurs parents ou responsables, ainsi qu'il a déjà été indiqué ; que dès lors que les défenderesses établissent l'absence de manquement de la société Ammara à son obligation de sécurité qui soit à l'origine de l'accident, la responsabilité de cette dernière n'est pas engagée et Mme X... doit donc être déboutée de ses demandes fondée sur cette responsabilité ;
Et aux motifs propres que Mme Aïcha X... était accompagnée de sa fille Lidia, âgée de huit ans, lorsqu'elle s'est rendue le 4 avril 2006 au restaurant exploité sous l'enseigne « Quick » par la société Ammara ; que ce restaurant est doté d'une aire de jeux pour enfant adjacente au bâtiment, aire entièrement clôturée par un grillage ; que l'aire de jeux n'est accessible que par une porte depuis le restaurant lui-même ; qu'elle est visible à travers les vitres du restaurant ; que la structure de laquelle Lidia X... est tombée est un ensemble de conduits et de filets fermés soutenus par des tubes ; que les enfants grimpent par l'intérieur de cet ensemble jusqu'au sommet de la structure d'où ils peuvent redescendre par un toboggan, lui aussi composé de conduits fermés sur l'extérieur ; qu'aucun élément ne permet de connaître avec exactitude les circonstances de la chute de Lidia X... (¿) ; que les rapports juridiques entre les parties sont de nature contractuelle, Mme X... et sa fille étant clientes du restaurant ; que la mise à disposition de la clientèle de l'aire de jeux par la société Ammara constitue une prestation accessoire de son obligation principale de restaurateur ; qu'il en résulte que la société Ammara est tenue à cet égard, sur la base de l'article 1147 du code civil, d'une obligation de sécurité qui s'analyse non pas en une obligation de résultat mais en une obligation de moyens ; qu'il lui incombe donc de justifier de la diligence et de la prudence nécessaires pour veiller à éviter la survenance d'accidents dans le cadre de l'utilisation normale de la structure de jeu ; que la société Ammara produit aux débats le rapport du 20 juillet 2000 de l'APAVE certifiant la conformité aux normes en vigueur du modèle installé dans les locaux de la société intimée, ainsi qu'une attestation de conformité en date du 18 février 2008 du prestataire qui assurait la maintenance de la structure de jeu litigieuse ; que Mme X... se borne à soutenir que la structure aurait dû présenter un dispositif « antigrimpe » pour empêcher les enfants utilisateurs de monter sur le réseau des tubes de soutien extérieur ; qu'elle ne justifie d'aucune norme applicable en l'espèce ; que les sociétés Ammara et Aréas soutiennent pour leur part que l'existence de ces dispositifs sur d'autres sites s'explique par le fait que les structures sont accessibles de l'extérieur du restaurant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour le Quick de Basso Cambo, puisque l'accès ne se fait que par la salle du restaurant elle-même ; que la société Ammara justifie par l'attestation Gascom du 13 février 2008 avoir fait l'acquisition de deux plaques comportant la mention « aire de jeux réservée à la clientèle. Son utilisation se fait obligatoirement sous la surveillance des parents » ; qu'elle produit des attestations ¿ établissant que cette pancarte se trouvait apposée sur la porte donnant sur l'aire de jeux depuis la salle de restaurant ; que ces attestations ne sont pas contredites par les attestations ¿ produites par Mme X... qui visent plutôt une pancarte différente et complémentaire de la première mentionnant l'interdiction d'escalader la structure de l'aire de jeux ; que le rappel de l'interdiction d'escalader est inutile dès lors qu'est exigée la surveillance des parents ; qu'il s'en déduit que la société Ammara avait installé une structure de jeux aux normes en vigueur, avec un avertissement réservant son usage à la clientèle d'enfants sous réserve, comme le confirme le terme « obligatoirement » de la surveillance des parents ; qu'en d'autres termes, la prestation d'accès à l'aire de jeux est soumise à la condition d'une surveillance effective par les parents des enfants concernés ; que l'enfant Lidia X... elle-même se borne à attester qu'elle était avec sa mère, ce qui ne veut manifestement pas dire que Mme Aïcha X... était physiquement présente avec elle dans l'aire de jeux lors de l'accident ; que Mme X... ne le prétend d'ailleurs pas ; qu'il s'infère de la façon dont la structure est conçue que l'enfant ne pouvait chuter depuis l'intérieur, puisque tous les cheminements normaux, y compris le toboggan ont clos, et qu'aucune défectuosité n'a été constatée ; qu'elle n'a donc pu tomber qu'après avoir escaladé les tubes porteurs de la structure ; que ce faisant, elle a fait un usage anormal de la chose, tandis que sa mère ne justifie en rien avoir exercé la surveillance exigée d'elle ; que le restaurateur ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de la combinaison d'un usage anormal et imprévisible de la chose et d'une carence dans la surveillance contractuellement imposée aux parents ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exploitant d'une aire collective de jeux doit apposer sur ou à proximité de chaque équipement un affichage comportant les mentions d'avertissement des utilisateurs et des personnes assurant leur surveillance sur les risques liés à son utilisation ; qu'en l'espèce, il appartenait à la société Ammara d'afficher, sur ou à proximité de la structure de jeux, un panneau avertissant les enfants et leurs parents de l'interdiction d'escalader la structure de jeux et du risque de chute ; qu'en retenant le contraire, pour écarter tout manquement de la société Ammara à son obligation de sécurité qui soit à l'origine de la chute de Lidia X... depuis les tubes porteurs de la structure de jeux, au motif inopérant que le « rappel » de cette interdiction était inutile dès lors qu'était exigée la surveillance des parents, non informés de cette interdiction, la cour d'appel a violé l'article 2 et le I de l'annexe du décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996, ensemble l'article 1147 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les parties d'équipements élevées d'aires collectives de jeu doivent être correctement protégées pour éviter le risque de chute accidentelle ; qu'en l'espèce, où il résulte de ses constatations que la jeune Lidia s'est blessée en chutant depuis le haut de la structure de jeux, la cour d'appel qui a cependant retenu l'absence de manquement de la société Ammara à son obligation de sécurité qui soit à l'origine de l'accident pour exclure toute responsabilité de sa part a violé l'article I.d) de l'annexe au décret n° 94-699 du 10 août 1994, ensemble l'article 1147 du code civil ;
ALORS ENSUITE QUE les aires collectives de jeux doivent être conçues, implantées, aménagées, équipées et entretenues de manière à ne pas présenter de risques pour la sécurité et la santé de leurs usagers dans le cadre d'une utilisation normale ou raisonnablement prévisible ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que les sociétés Ammara et Areas ont reconnu l'existence de dispositifs « anti-grimpe », dont n'était pas équipée la structure litigieuse, destinés à empêcher que les enfants utilisateurs n'escaladent les structures de jeux par l'extérieur ; qu'en affirmant toutefois péremptoirement, sans le caractériser, que l'escalade par Lidia X... des tubes porteurs de la structure, au cours de laquelle elle a chuté, était imprévisible, pour exclure toute responsabilité de l'exploitant de l'aire de jeux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il s'évince qu'une telle utilisation, quoiqu'anormale, était raisonnablement prévisible pour le restaurateur, a violé l'article 2 du décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996, ensemble l'article 1147 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE le fait, même fautif, de la victime constitue une cause d'exonération seulement partielle pour celui qui a contracté une obligation déterminée de sécurité ; qu'en l'espèce, en exonérant la société Ammara de toute responsabilité envers Lidia et sa mère, du fait de l'accident dont la fillette a été victime en chutant de la structure de jeux mise à sa disposition par le restaurateur, pour les fautes que l'enfant et sa mère aurait commises, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil.