Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-20.372, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 13-20.372
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201244
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Flise
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2013), que Mme X..., ayant exercé une activité salariée jusqu'au 14 mars 2006, a perçu des indemnités journalières au titre de la maladie jusqu'au 21 mars 2006, puis au titre de la maternité jusqu'au 25 juillet 2006, puis le complément de libre choix d'activité de juillet 2006 à fin avril 2009 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé de lui verser des indemnités journalières d'assurance maladie-maternité à compter du 5 mai 2009 ; que l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'ordonner la liquidation des droits de Mme X... à compter du 5 mai 2009, alors, selon le moyen, que le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant et le congé parental d'éducation ne répondent pas aux mêmes conditions et sont totalement autonomes ; que le bénéfice du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant est subordonné à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour valider des droits à pension de retraite dans un régime de base obligatoire ; que le congé parental d'éducation permet à un salarié, ayant au moins un an d'ancienneté, de suspendre son contrat de travail jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant et implique l'information préalable et l'autorisation de l'employeur ; que le bénéfice du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant n'implique pas que l'employeur a donné son accord pour le congé parental d'éducation, ni même que le salarié a sollicité cet accord ; qu'en déduisant pourtant du versement du complément d'activité par la caisse à l'assurée que celle-ci avait bien demandé l'autorisation de son employeur pour un congé parental d'éducation, la cour d'appel a violé les articles L. 161-9 du code de la sécurité sociale et l'article L. 1225-47 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que le bénéfice du congé parental d'éducation est soumis à l'information préalable de l'employeur mais ne requiert pas son autorisation pour sa validation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen que le juge tranche les litiges conformément aux règles de droit applicables et ne peut fonder sa décision sur l'équité ; qu'en l'espèce, l'assurée n'a pas démontré qu'elle avait obtenu l'autorisation de son employeur pour bénéficier d'un congé parental ; qu'en jugeant que, même si Mme X... n'était pas en mesure de produire l'attestation nécessaire de son employeur pour pouvoir bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maternité, il convenait de faire droit à son recours, « au vu de sa bonne foi avérée », la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
Mais attendu que la confirmation des dispositions du jugement n'implique pas l'adoption des motifs contraires à ceux qui sont énoncés par la juridiction d'appel elle-même ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie 93-Seine-Saint-Denis.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondé le recours formé par mademoiselle X... à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Seine Saint Denis du 10 décembre 2009 et d'AVOIR ordonné à la CPAM de Seine Saint Denis de liquider les droits de mademoiselle X... à compter du 5 mai 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles L. 16l-9 du Code de la sécurité sociale, dans ces dispositions applicables, que les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-21-1-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de ce complément ou de ce congé ; qu'en cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret ; qu'en cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient ; ces dispositions s'appliquant pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental ; qu'en l'espèce Mme X... a exercé une activité salariée jusqu'au 14 mars 2006, qu'elle a ensuite bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 21 mars 2006 au titre de la maladie puis jusqu'au 25 juillet 2006 au titre de la maternité, avant de bénéficier de juillet 2006 à avril 2009, du complément libre choix d'activité ; que sans reprendre son travail, elle a bénéficié d'un congé maternité à compter du 5 mai 2009 ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont, en application du texte précité, jugé que Mme X... en raison de sa nouvelle maternité pouvait à l'issue de la période de libre choix d'activité, nonobstant l'absence de reprise d'activité, retrouver ses droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental ; que relevant qu'antérieurement à son congé, elle exerçait une activité salariée, ils ont pu sans être critiqués, ordonner à la caisse de liquider ses droits au titre de la maternité ; que c'est en vain que la caisse primaire d'assurance maladie soutient que la période de juillet 2006 à avril 2009 ne peut être considérée comme un congé parental d'éducation valable en l'absence d'autorisation produite de l'employeur ; qu'en effet, outre qu'il est établi que l'employeur de l'allocataire n'a jamais répondu, contraignant celle-ci à la demande de la caisse à rédiger une "attestation sur l'honneur" qu'elle avait bien demandé cette autorisation, la caisse d'allocations familiales a pris en compte son congé libre choix en lui versant chaque mois de juillet 2006 à avril 2009 le complément d'activité afférent ; que dès lors le jugement, en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme X... sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article R. 313-1,1 ° du code de la sécurité sociale : « Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : - soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assise sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; - soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; qu'en l'espèce la situation de Melle X... est la suivante : activité salariée jusqu'au 14 mars 2006, - indemnités journalières du 15 au 21 mars 2006 au titre de l'assurance maladie, - indemnités journalières du 22 mars au 25 juillet 2006 au titre de l'assurance maternité, - perception du complément de libre choix d'activité de juillet 2006 à avril 2009, - arrêt de travail non indemnisé du 30 avril au 4 mai 2009 ; qu'aux termes de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale : « Les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de ce complément ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret. En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret » ; que contrairement à ce que soutient la caisse, il résulte clairement de ce texte que les personnes bénéficiaires du complément du libre choix d'activité ou du congé parental d'éducation voient leurs droits aux prestations en nature et en espèces maintenus pendant la période au cours de laquelle elles perçoivent cette allocation et qu'en cas de non reprise de travail, elles retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient ; qu'en l'espèce, antérieurement à son congé parental d'éducation, Melle X... exerçait une activité salariée, et ce jusqu'au 4 mars 2006 ; que n'ayant pas repris le travail à l'issue de son congé parental d'éducation et étant en congé maternité à compter du 5 mai 2009, elle doit retrouver les droits aux prestations dont elle bénéficiait avant le début de son congé parental d'éducation ; que la caisse estime que la période de perception du complément du libre choix d'activité par Melle X... ne peut être considérée comme un congé parental d'éducation, l'intéressé n'ayant pas recueilli l'accord de son employeur ; que toutefois Melle X... justifie ne pas être en mesure de produire une attestation de la part de son employeur ; qu'en effet, des modifications se sont produites dans l'entreprise au sein de laquelle elle travaillait auparavant et que l'employeur a changé ; que le nouvel employeur, avec lequel elle a un litige en cours devant le conseil de prud'hommes refuse de lui délivrer une attestation afin de justifier qu'elle était effectivement en congé parental d'éducation ; que Melle X... justifie des démarches effectuées afin d'obtenir cette attestation ; nombreux appels téléphoniques, multiples demandes écrites dont certaines ont été adressées par lettres recommandées avec accusés de réception ; quelle verse aux débats une attestation sur l'honneur ; que dans ces conditions, Melle X... ayant effectué toutes démarches utiles auprès de son employeur, la caisse ne peut valablement continuer d'exiger une attestation que l'intéressé ne sera, en tout état de cause, par en mesure de produire, en raison des modifications juridiques étant intervenues au sein de son ancienne entreprise ; que dès lors au vu de la bonne foi avérée de Melle X... il convient de faire droit à son recours et d'ordonner à la caisse de liquider ses droits à compter du 5 mai 2009 ;
1. ¿ ALORS QUE, conformément à l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, « en cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental » ; que pour l'application de ce texte, le congé maternité doit donc suivre immédiatement le congé parental ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que madame X... a bénéficié du complément de libre choix d'activité de juillet 2006 à avril 2009, d'une période d'arrêt de travail non indemnisé du 30 avril au 4 mai 2009 puis qu'elle a été en congé maternité à partir du 5 mai 2009, de sorte que le congé légal de maternité n'a pas fait suite immédiatement à la période de perception du complément de libre choix d'activité ; qu'en jugeant néanmoins que l'assurée, en raison de sa nouvelle maternité, pouvait à l'issue de la période de libre choix d'activité retrouver les droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental, la Cour d'appel a violé l'article L. 161-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
2. - ALORS QUE le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant et le congé parental d'éducation ne répondent pas aux mêmes conditions et sont totalement autonomes ; que le bénéfice du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant est subordonné à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour valider des droits à pension de retraite dans un régime de base obligatoire ; que le congé parental d'éducation permet à un salarié, ayant au moins un an d'ancienneté, de suspendre son contrat de travail jusqu'au 3ème anniversaire de l'enfant et implique l'information préalable et l'autorisation de l'employeur ; que le bénéfice du complément de libre choix d'activité de la PAJE n'implique pas que l'employeur a donné son accord pour le congé parental d'éducation, ni même que le salarié a sollicité cet accord ; qu'en déduisant pourtant du versement du complément d'activité par la caisse à l'assurée que celle-ci avait bien demandé l'autorisation de son employeur pour un congé parental d'éducation, la Cour d'appel a violé les articles L. 161-9 du code de la sécurité sociale et l'article L. 1225-47 et suivants du code du travail ;
3. ¿ ALORS QUE le juge tranche les litiges conformément aux règles de droit applicables et ne peut fonder sa décision sur l'équité ; qu'en l'espèce, l'assurée n'a pas démontré qu'elle avait obtenu l'autorisation de son employeur pour bénéficier d'un congé parental ; qu'en jugeant que, même si madame X... n'était pas en mesure de produire l'attestation nécessaire de son employeur pour pouvoir bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maternité, il convenait de faire droit à son recours, « au vu de sa bonne foi avérée », la Cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et 1315 du code civil.