Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.948, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 13-11.948
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01339
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
- Président
- M. Lacabarats
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'association Interentreprise d'hébergement, d'hygiène et de sécurité (l'association) du 1er décembre 1993 au 27 avril 2001, date à laquelle a été prononcée la liquidation judiciaire de l'association, a, après avoir obtenu de la juridiction prud'homale la fixation de ses créances salariales au passif de ladite liquidation et après avoir tenté d'obtenir du juge de l'exécution la condamnation de l'AGS à lui payer la somme qu'il estimait lui rester due, saisi à nouveau la juridiction prud'homale le 19 mars 2010 d'une demande en paiement de la même somme et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dirigée à l'encontre de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en condamnation de l'AGS à lui payer une somme à titre de garantie de la créance salariale fixée au passif de l'association, alors, selon le moyen, que si la contestation, devant le conseil de prud'hommes, du montant des créances salariales arrêtées par le mandataire judiciaire doit être, sous peine d'irrecevabilité, formée contre lui, l'AGS étant seulement mise en cause dans l'instance, est en revanche recevable l'action du salarié formée à l'encontre uniquement de l'AGS en contestation du montant versé au titre de la garantie de ses créances salariales ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 625-4 du code de commerce ;
Mais attendu que si les salariés sont recevables à contester devant le juge prud'homal le refus opposé par l'AGS au règlement en totalité ou partie des sommes inscrites sur les relevés de créances salariales, ils doivent avoir mis en cause le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance et ne sont pas recevables à demander la condamnation de cet organisme à leur verser directement les sommes litigieuses, celui-ci n'étant tenu de les remettre qu'au seul mandataire judiciaire, en application de l'article L. 3253-21 du code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié demandait la condamnation de l ¿ AGS à lui payer certaines sommes et que le liquidateur judiciaire ou, en cas de clôture de la procédure collective, un mandataire ad hoc représentant le débiteur, n'avait pas été mis en cause, a exactement décidé que le salarié était irrecevable en sa demande en paiement formée à l'encontre de l'AGS ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 anciens du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul du régime d'assurance chômage prévu à la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre III du code du travail ;
Attendu que pour dire le salarié mal fondé à prétendre que seules ses créances en net, à l'exclusion des contributions sociales et salariales, doivent être prises en compte pour l'application du plafond de garantie, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-11-1, L. 143-11-7, L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'entend du montant des avances versées pour le compte du salarié, contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, incluses ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'association, la garantie de l'AGS était limitée à un montant fixé par décret, toutes créances du salarié confondues, de sorte que les créances des organismes sociaux, qui ne sont pas des créances du salarié, n'étaient pas prises en compte pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'entend du montant des avances versées pour le compte de M. X..., contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, incluses, l'arrêt rendu le 21 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du plafond de garantie ;
Dit que le plafond de garantie ne concerne que le montant des créances du salarié, à l'exclusion des cotisations et contributions versées aux organismes sociaux ;
Condamne l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclarée irrecevable la demande de Monsieur X... en condamnation de l'AGS à lui rester devoir la somme de 13. 695, 34 € à titre de garantie de la créance salariale fixée au passif de l'association AIHHS.
AUX MOTIFS QUE « si les salariés ont le droit de demander au juge prud'homal l'inscription de leurs créances sur les relevés de créances salariales et de contester le refus opposé par l'AGS à leur règlement, ils ne sont pas recevables à demander la condamnation de cet organisme à leur verser directement les sommes litigieuses alors qu'il n'est tenu de les remettre qu'au seul mandataire judiciaire en application de l'article L. 3253-21 du Code du travail ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit Monsieur X... irrecevable en sa demande en paiement formée contre l'AGS au titre des créances judiciairement fixées au passif de la liquidation judiciaire »
ALORS QUE si la contestation, devant le conseil de prud'hommes, du montant des créances salariales arrêtées par le mandataire judiciaire doit être, sous peine d'irrecevabilité, formée contre lui, l'AGS étant seulement mise en cause dans l'instance, est en revanche recevable l'action du salarié formée à l'encontre uniquement de l'AGS en contestation du montant versé au titre de la garantie de ses créances salariales ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 625-4 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'entend du montant des avances versées pour le compte de Monsieur X..., contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, incluses et qu'il n'y avait lieu à l'allocation d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-127 du code de commerce, que lorsque le salarié saisit le conseil de prud'hommes pour contester le refus de l'AGS de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, le liquidateur judiciaire ou, en cas de clôture de la procédure collective, le mandataire ad'hoc désigné par le tribunal de grande instance pour représenter l'association débitrice, doivent être mis en cause ; que si la contestation par Monsieur X... du refus de l'AGS de régler une créance figurant sur le relevé des créances ne peut dès lors être examinée sans que le liquidateur judiciaire ou, en cas de la clôture de la procédure collective, un mandataire ad'hoc représentant du débiteur, aient été mis en cause, la demande préalable du salarié intéressant la seule AGS tendant à ce qu'il soit dit que le plafond 13, applicable à l'époque des faits, s'entend des sommes qui lui sont dues en net, soit hors cotisations salariales, est toutefois recevable ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-11-1, L. 143-11-7, L. 143-11-8, L. 143-11-9 et D. 143-2 du Code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'entend du montant des avances versées pour le compte du salarié, que ces avances incluant les contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, Monsieur X... est mal fondé à prétendre que seules les créances en net du salarié, à l'exclusion des contributions sociales et salariales, doivent être prises en compte pour l'application du plafond de garantie ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef » ;
ALORS QU'en vertu des articles L. 143-11-8 et D. 143-8 anciens du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, les sommes au delà desquelles le plafond de la garantie de l'AGS est atteint, doivent être calculées au regard exclusivement de l'ensemble des créances du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a dit que pour apprécier le montant maximal de la garantie de l'AGS, il fallait prendre en considération non seulement les sommes dues au titre des créances salariales mais également les créances des organismes sociaux afférentes aux cotisations sociales, a violé les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail.