Cour d'appel de Paris, 12 juin 2014, 13/06003

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 12 JUIN 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 06003
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 06668

APPELANT

Monsieur Vincent X...
... 92200 NEUILLY SUR SEINE
Représenté par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0750


INTIMÉ
Monsieur PATRICE Y... Aide juridictionnelle totale accordée par décision du BAJ de Paris en date du 5 juin 2013
... 24250 DAGLAN
Représenté par Me Onur BAYSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0476
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 019662 du 05/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré


Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX


ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *
Après avoir fait passer par voie de presse, une annonce relative à la vente de son bien immobilier sis à Paris 17e, Monsieur Y... a reçu le 18 mars 2011 de Monsieur Z... une proposition d'achat moyennant le prix de 180. 000 ¿ sans conditions suspensives de prêt signé de lui-même et d'une autre personne dénommée Vincent X.... Le même jour, un courrier a été remis par exploit d'huissier à Monsieur Y... faisant état d'une confirmation d'acceptation de son offre par Monsieur X...pour l'acquisition de l'immeuble moyennant le prix de 180. 000 ¿.
Monsieur Y... ayant entendu révoquer cette acceptation, Monsieur X..., après lui avoir rappelé les circonstances de leur rencontre ainsi que son accord ferme et définitif sur la vente, a demandé sans succès la fixation d'un rendez-vous afin de réitérer la vente par acte authentique. Ce faisant, il a assigné Monsieur Y... par acte du 26 avril 2011 pour obtenir le prononcé de la vente.

Par jugement en date du 14 février 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- Débouté Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Monsieur X...à payer à Monsieur Y... une somme de 3. 500 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
- Condamné Monsieur X...à payer la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de la présente instance ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Rejeté toutes autres demandes.

Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement et vu ses dernières conclusions signifiées le 1er août 2013 et aux termes desquelles, il demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Statuant à nouveau, débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Constater, dire et juger que l'offre de Monsieur Y... a été acceptée par lui le 18 mars 2011 ;
- Déclarer en conséquence parfaite dès cette date la vente du bien immobilier situé à Paris 17e entre lui et Monsieur Y... ;
- Dire que le jugement à intervenir vaudra vente et qu'il sera publié à la Conservation des hypothèques de Paris ;
- Dire que le jugement fera injonction aux parties dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de réaliser par acte authentique par devant notaire la vente du bien en question, et à défaut autoriser la plus diligente des parties à procéder à la publication du jugement à la Conservation des hypothèques, lequel jugement vaudra vente ;

- Dire que tout acte de promesse de vente ou tout acte de vente intervenu postérieurement au 18 mars 2011 sera déclaré nul, qu'il soit opposé par Monsieur Y... ou par toute autre personne ;
- Condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 10. 000 ¿ en réparation du préjudice lié à la nécessité d'introduire la présente instance et au retard apporté pendant la prise de possession des lieux ;
- Condamner Monsieur Y... en tous dépens dont distraction au profit de Me FISCHER, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Le condamner au paiement d'une somme de 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Y..., intimé, a signifié ses dernières conclusions le 5 novembre 2013 et aux termes de celles-ci, il demande à la Cour de :
- Constater que l'acceptation des époux B... le 11 mars 2011, par téléphone, a formé le contrat entre lui et les époux B... ;
- Dire et juger que tous les événements postérieurs à l'acceptation des époux B..., notamment les lettres successives adressées par messieurs Z... et X..., sont sans influence sur la validité du contrat formé entre lui et les époux B... ;
- Constater, en conséquence, qu'aucune vente n'a jamais eu lieu entre lui et Monsieur X..., s'agissant de l'immeuble sis à Paris 17e ;

En conséquence,
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant d'appel que de première instance ;
En conséquence,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 14 février 2013 ;
Y ajoutant,
- condamner Monsieur X...à lui verser une somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner Monsieur X...à une amende civile d'un montant de 3. 000 ¿, en application de l'article 559 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner à Monsieur X...de procéder à la suppression de l'inscription de la publication de son assignation à la Conservation des hypothèques de Paris, à ses frais, dans le délai de quinze jours suivant la date de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 ¿ par jour de retard jusqu'à parfaite exécution ;
- Mettre à la charge de Monsieur X...une somme de 7. 000 ¿ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de la présente instance.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte de l'article 1583 du Code Civil que la vente est parfaite, dès lors qu'il y a accord des parties sur la chose et le prix ;

Considérant que M Patrice Y..., propriétaire d'un bien immobilier ... à Paris 17éme a fait paraître une annonce sur le site internet pap. fr du groupe de particulier à particulier du 11 mars 2011 au 13 avril 2011 et sur quatre éditions de cet hebdomadaire (du 11 mars 2013, du 24 mars 2013 et du 31 mars 2013) mettant en vente ce bien pour la somme de 180 000 euros ; que M Vincent X...prétend, suite à cette annonce avoir pris contact, avec M Patrice Y... et avoir visité le bien le 18 mars 2011, avec un ami, puis avoir fait savoir à M Patrice Y... son accord sur l'offre ; que le 18 mars 2011, M Vincent X...faisait remettre par exploit d'huissier à Monsieur Y... une confirmation d'acceptation de son offre pour l'acquisition de l'immeuble moyennant le prix de 180. 000 euros ; que par courrier du 25 mars 2011, M Patrice Y... informait M Vincent X...qu'il entendait « révoquer votre acceptation pour l'achat d'un appartement que je proposais à la vente » indiquant à son correspondant qu'il ne le connaissait pas et que son « prétendu acte d'acceptation est pour moi inacceptable tant sur la forme que sur le fond » ;
Considérant que si l'offre faite au public lie le pollicitant à l'égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l'offre faite à personne déterminée, il en est différemment en matière de vente d'un bien immobilier s'agissant d'une opération complexe ; qu'en cette matière, une offre au public est par nature large et ouverte afin de permettre à de futurs contractants de discuter du contenu du contrat, et s'analyse par conséquent comme une invitation à entrer en pourparlers ; qu'en l'espèce l'offre faite au public par M Patrice Y... ayant pour objet la vente d'un bien immobilier, cette offre s'analyse ainsi en une invitation à entrer en pourparlers ; qu'il s'en déduit que la prétendue acceptation par M Vincent X...suite à cette annonce n'est pas suffisante pour former un contrat de vente ayant pour objet le bien immobilier litigieux entre M Vincent X...et M Patrice Y... ;
Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M Vincent X...de l'ensemble de ses demandes ;
Considérant que c'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné M Vincent X...à payer à M Patrice Y... la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera donc confirmé également sur ce point, le surplus des demandes formées de ce chef par M Patrice Y... étant rejeté ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que l'appel de M Vincent X...ait dégénéré en abus de droit ; que par conséquent les demandes formées de ce chef seront rejetées ;
Considérant que M Vincent X...sera condamné à faire retirer à ses frais la publication de l'assignation sur le registre des publicités foncières dans le mois de la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 100 euros par jours de retard courant sur une période de deux mois, cette astreinte apparaissant nécessaire pour assurer l'exécution de cette condamnation ;
Considérant que l'appelant succombant dans ses demandes, il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner Monsieur X...à payer la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,
Condamne M Vincent X...à faire retirer à ses frais la publication de l'assignation sur le registre des publicités foncières dans le mois suivant la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte, passé ce délai, d'un montant de 100 euros par jours de retard courant sur une période de deux mois ;
Condamne Monsieur X...au paiement des dépens de l'appel et à payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.


Le Greffier, La Présidente,

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