Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-10.843, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 novembre 2012), que M. X..., engagé le 24 mai 2000 par l'association Nous aussi intervenant auprès des personnes présentant une déficience psychique ou intellectuelle, en qualité de directeur du service accompagnement-appartements de soutien aux adultes, a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 22 mai 2010 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 17 juin 2010 ; que les relations de travail sont régies par la convention collective du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au salarié au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; que l'appréciation de ce délai restreint doit tenir compte des vérifications exigées si bien qu'en considérant que l'employeur avait agi en dehors du délai restreint exigé pour la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave car la révélation des faits fautifs avait été portée à sa connaissance au plus tard le 15 avril 2010, à la suite des différentes lettres de doléances adressées par les salariés victimes et la procédure de licenciement initiée le 22 mai 2010, soit plus d'un mois et demi après la révélation des faits sans prendre en considération que les faits reprochés au salarié avaient fait l'objet de vérifications ainsi que d'une mesure d'enquête, nécessaire pour en vérifier la gravité, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que si le juge observe que les faits reprochés au salarié ne caractérisent pas une faute grave, il entre, néanmoins, dans son office de qualifier les faits et de rechercher s'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement de sorte qu'en écartant l'existence d'une faute grave imputable au salarié sans même rechercher, comme elle le devait, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne pouvaient pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 du code de procédure civile et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement si bien qu'en retenant que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans même se prononcer sur l'ensemble des griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement et notamment le second grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement et tiré de l'instauration d'un nouveau fonctionnement au sein de l'association ayant des répercussions néfastes sur le bien-être des résidents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu d'abord qu'ayant examiné l'ensemble des griefs visés à la lettre de licenciement, la cour d'appel a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que l'employeur, qui avait engagé la procédure de rupture plus d'un mois et demi après la révélation des faits, n'avait pas agi dans le délai restreint inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave ;

Et attendu ensuite qu'il résulte de l'article 33 de la convention collective du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées que, sauf faute grave, il ne peut y avoir de licenciement pour faute d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires ; que c'est à bon droit, en l'absence de faute grave et de toute sanction antérieure, que la cour d'appel a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé en sa première branche ;


PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Nous aussi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Nous aussi et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'association Nous aussi

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que le licenciement de Monsieur Claude X... était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné, l'Association NOUS AUSSI à payer à Monsieur Claude X... les sommes de 3.892,40 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire pour la période du 22 mai 2010 au 18 juin 2010, outre les congés payés afférents, 30.928,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés s'y rapportant, 51.548,30 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
AUX MOTIFS QUE "conformément à l'article 33 de la convention collective, sauf faute grave, il ne peut y avoir de licenciement pour faute d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires ;
Que monsieur Claude X... n'ayant jamais fait l'objet par le passé de sanctions disciplinaires, la rupture de son contrat de travail ne pouvait donc être envisagée que dans le cadre d'un licenciement pour faute grave, ce que confirme d'ailleurs l'URIOPSS dans son rapport du 21 mai 2010 ;
Que la faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Que c'est donc une faute qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis et qui implique donc une réactivité immédiate de l'employeur ;
Qu'il appartient en conséquence à l'employeur d'engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a eu pleinement connaissance des faits fautifs reprochés ;
Qu'en l'espèce la révélation des faits fautifs, dès lors que la lettre de licenciement ne porte mention d'aucune date précise, mais fait état d'un comportement inadapté constant de Monsieur Claude X... depuis de nombreuses années et qui s'est poursuivi dans le temps, a été portée à la connaissance de l'Association au plus tard le 15 avril 2010, à la suite des différentes lettres de doléances adressées par les salariés victimes ;
Que la procédure a été initiée le 22 mai 2010, soit plus d'un mois et demi après la révélation des faits et donc hors du délai restreint exigé pour la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave ;
Que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur Claude X..., du fait de l'engagement tardif de la procédure, doit être qualifié de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Que Monsieur Claude X... a droit au remboursement de la mise à pied conservatoire, soit pour la période du 22 mai 2010 au 18 juin 2010, la somme de 3.892,40 euros, outre les congés payés afférents, soit la somme de 389,24 euros ;
Que la moyenne mensuelle de la rémunération, au regard des feuilles de paie, est de 5.154,83 euros ;
Que par application de l'article 46 bis de la Convention Collective Nationale, Monsieur Claude X... a droit à une indemnité de préavis équivalente à 6 mois de salaire, soit au cas d'espèce la somme de 30.928,98 euros outre 3.092,89 euros au titre des congés payés afférents ;
Que par application de l'article 46 ter de la Convention Collective Nationale, monsieur Claude X... a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement équivalente à un mois par année de présence ;
Qu'il sera en conséquence fait droit à la demande du salarié à hauteur de 10 mois de salaire, soit la somme de 51.548,30 euros ;
Que lors de son licenciement monsieur Claude X... était âgé de 62 ans, qu'il a fait valoir depuis ses droits à la retraite, que son préjudice économique est dès lors restreint ;
Que cependant les conditions dans lesquelles est intervenu son licenciement, eu égard à son implication dans le monde associatif, lui ont nécessairement occasionné un préjudice moral ;
Qu'il convient de lui allouer en conséquence la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse",

ALORS D'UNE PART QUE la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; que l'appréciation de ce délai restreint doit tenir compte des vérifications exigées si bien qu'en considérant que l'employeur avait agi en dehors du délai restreint exigé pour la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave car la révélation des faits fautifs avait été portée à sa connaissance au plus tard le 15 avril 2010, à la suite des différentes lettres de doléances adressées par les salariés victimes et la procédure de licenciement initiée le 22 mai 2010, soit plus d'un mois et demi après la révélation des faits sans prendre en considération que les faits reprochés au salarié avaient fait l'objet de vérifications ainsi que d'une mesure d'enquête, nécessaire pour en vérifier la gravité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail,
ALORS D'AUTRE PART QUE si le juge observe que les faits reprochés au salarié ne caractérisent pas une faute grave, il entre, néanmoins, dans son office de qualifier les faits et de rechercher s'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement de sorte qu'en écartant l'existence d'une faute grave imputable à Monsieur X... sans même rechercher, comme elle le devait, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne pouvaient pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 du CPC et L. 1235-1 du Code du travail,
ALORS ENFIN QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement si bien qu'en retenant que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans même se prononcer sur l'ensemble des griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement et notamment le second grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement et tiré de l'instauration d'un nouveau fonctionnement au sein de l'Association ayant des répercussions néfastes sur le bien-être des résidents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du Code du travail.

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01105
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