Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 juin 2014, 13-11.194, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Mirabeau que sur le pourvoi incident relevé par Mme X...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 octobre 2010, pourvois n° K 09-12. 879 et P 09-14. 699), qu'une ordonnance de référé du 30 janvier 1996, rectificative d'une ordonnance du 7 novembre 1995, a condamné solidairement la société IGR Château de l'Arc, Mme X... et la société Mirabeau à payer à la société Atlantic Chempharm LTD la somme de 70 046 894 francs (10 678 580 euros), réduite à 30 000 000 francs (4 573 470 euros) pour le compte de la société Mirabeau ; que la société Mirabeau a été mise en redressement judiciaire le 16 septembre 1999 ; que le 7 janvier 2000, M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Eros, a déclaré, par voie oblique, au passif de la société Mirabeau une créance de 70 000 000 francs (10 671 431 euros), à la suite du paiement par Mme X... pour le compte de la société Mirabeau d'une somme équivalente à la société Atlantic Chempharm en exécution de l'ordonnance de référé précitée ; que cette déclaration de créance a été réitérée les 19 février 2001 et 16 septembre 2004 pour un montant réduit à 30 000 000 francs (4 573 470 euros) par la SCP Y...-C..., venant aux droits de M. Y... en qualité de liquidateur de la société Eros ; que le plan de continuation de la société Mirabeau, qui avait été arrêté le 14 mai 2001, étant parvenu à son terme, une ordonnance du 11 octobre 2007 a désigné M. Z..., précédemment représentant des créanciers puis commissaire à l'exécution du plan, en qualité de mandataire ad hoc de cette société, pour la poursuite de la procédure de contestation de la créance déclarée par la société Eros ; que l'arrêt ayant déclaré recevables la déclaration de créance par voie oblique et les déclarations rectificatives, constaté que la contestation de la créance déclarée ne relevait pas de sa compétence et invité les parties à saisir le juge du fond, a été cassé au motif que, se prononçant à l'occasion de la procédure de vérification des créances, il appartenait à la juridiction de surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge du fond ; que devant la cour d'appel de renvoi, le liquidateur de la société Eros a repris ses demandes tendant à l'admission de la créance litigieuse ;

Sur la recevabilité des pourvois principal et incident contestée par la défense :

Attendu que la société Y...- B...- C..., ès qualités, soutient que le pourvoi principal, et par voie de conséquence le pourvoi incident, lequel fait partiellement les mêmes griefs à l'arrêt, seraient irrecevables, en application de l'article 606 du code de procédure civile, comme n'étant dirigés contre aucun chef du dispositif ayant tranché le principal ;

Mais attendu que l'arrêt en ce qu'il rejette la demande en nullité de la déclaration de créance et ordonne un sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance, tranche dans son dispositif une partie du principal ; que les pourvois sont donc recevables ;

Sur les premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis :

Attendu que la société Mirabeau et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les moyens tirés de l'irrégularité de la déclaration de créance et la demande en nullité de cette déclaration, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 621-43 ancien du code de commerce applicable en l'espèce, la déclaration de créance mentionne le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture ; qu'est ainsi irrégulière et irrecevable la déclaration faite à titre indicatif, dans l'hypothèse où un droit à un répartition pourrait « éventuellement » bénéficier à Mme X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir constaté qu'aux termes de l'acte litigieux, le liquidateur de la société Eros indiquait procéder à la déclaration d'une créance de 70 000 000 francs (10 671 431 euros) au passif de la société Mirabeau, la société Eros ayant en effet payé cette somme pour le compte de Mme X... et de la société Mirabeau au bénéfice de la société Atlantic Chempharm, a retenu que cette déclaration exprimait sans équivoque la volonté du liquidateur de déclarer, par voie oblique, ladite créance pour le montant indiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Mirabeau et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les moyens tirés de l'irrégularité de la déclaration de créance et la demande en nullité de cette déclaration, alors, selon le moyen, que la société Mirabeau faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la seule déclaration d'un tiers, totalement étranger à la procédure collective du débiteur, se bornant à alléguer sans aucun titre, ni justificatif, ni procédure en cours, qu'il pouvait lui-même être créancier d'un créancier du débiteur, était insuffisante pour justifier la recevabilité d'une telle déclaration de créance sur le terrain de l'action oblique ; qu'en se bornant à énoncer que les dispositions de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 n'étant pas prescrites à peine de nullité, le créancier avait la faculté de produire les pièces justificatives de sa créance après l'expiration du délai de déclaration, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'elle se reconnaissait dépourvue de pouvoirs juridictionnels pour statuer sur une contestation étrangère à l'existence et au montant de la créance détenue sur le débiteur soumis à la procédure collective, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen invoqué par la société Mirabeau tiré de l'irrecevabilité de cette déclaration de créance effectuée par voie oblique, n'a pas méconnu les exigences du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les second moyen du pourvoi principal et deuxième moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis :

Attendu que la société Mirabeau et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir sursis à statuer sur la demande en admission de la créance et d'avoir invité les parties à présenter des observations sur le moyen de droit relevé d'office tiré d'un défaut de pouvoir juridictionnel du juge statuant sur la demande de vérification des créances pour se prononcer sur la demande de la société Y...-C..., ès qualités, tendant à sa condamnation à lui payer des dividendes, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel ne pouvait surseoir à statuer sur l'admission de la créance qu'après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré d'un défaut de pouvoir juridictionnel du juge statuant dans la procédure de vérification des créances ; qu'en ordonnant d'abord le sursis à statuer sur l'admission de la créance et en invitant ensuite les parties à présenter des observations sur le moyen relevé d'office tiré d'un défaut de pouvoir juridictionnel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les contestations afférentes à la recevabilité de l'action oblique et à l'existence de la créance du liquidateur judiciaire sur Mme X..., qui ne portaient pas sur l'existence et le montant de la créance sur le débiteur soumis à la procédure collective, comme la question de la validité et de l'opposabilité de la convention de cession excédaient les pouvoirs juridictionnels du juge statuant dans la procédure de vérification des créances, la cour d'appel a sursis à statuer sur la demande en admission de la créance en invitant les parties à saisir la juridiction compétente avant de les inviter à présenter des observations sur ce moyen de droit relevé d'office ; que le moyen invoqué, qui était donc dans les débats, n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que le juge de la vérification des créances est dépourvu du pouvoir juridictionnel de statuer sur les contestations opposées à la recevabilité de l'action oblique, à l'extinction prétendue de la créance du liquidateur judiciaire de la société Eros envers elle, à la validité de la cession de sa créance sur la société Mirabeau et à l'opposabilité de cette cession, alors, selon le moyen, que le juge doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a certes visé les conclusions de Mme X... avec indication de leur date, n'a rappelé que les prétentions et moyens de la société Y...-C..., ès qualités, et ceux de la société Mirabeau sans nullement exposer les prétentions de Mme X... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué vise les conclusions de toutes les parties avec l'indication de leurs dates avant d'exposer à plusieurs reprises les prétentions de la société Y...-C..., ès qualités, et celles de la société Mirabeau, lesquelles vont dans le même sens que celles présentées par Mme X... ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à reprendre celles de cette dernière, n'a pas méconnu les exigences des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi incident :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que le juge de la vérification des créances est dépourvu du pouvoir juridictionnel de statuer sur les contestations opposées à la recevabilité de l'action oblique, à l'extinction prétendue de la créance du liquidateur judiciaire de la société Eros envers elle, à la validité de la cession de sa créance sur la société Mirabeau et à l'opposabilité de cette cession, alors, selon le moyen, qu'il entre dans les prérogatives du juge-commissaire de trancher sur l'existence de la créance et, le cas échéant, sur son extinction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que « la société Mirabeau justifie de l'extinction de la créance par une décision de la Commission de probation de Bruxelles dont il résulte que M. A..., condamné solidairement avec son épouse, Mme X..., a indemnisé les victimes » ; qu'en se retranchant derrière son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher le litige, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, non pas que la société Mirabeau justifiait de l'extinction de la créance, mais que la société Mirabeau faisait valoir qu'elle justifiait de l'extinction de la créance ; que le moyen manque en fait ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Mirabeau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mirabeau, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les moyens tirés de l'irrégularité de la déclaration de créance et d'avoir rejeté la demande en nullité de la déclaration de créance ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en prononcé de la nullité de la déclaration de créance (...) la créance litigieuse a été déclarée dans les termes suivants : « J'ai l'honneur de procéder à la déclaration d'une créance d'un montant de soixante dix millions de francs (70. 000. 000 F) au passif de la Sarl Mirabeau, sa débitrice manifestement négligente dans le recouvrement de sa créance. La société Eros a en effet procédé au paiement pour le compte de la Mme Laurent X... et de la Sarl Mirabeau d'une somme de 70. 000. 000 F au bénéfice de la société Atlantic Chempharm Ltd, par suite d'une condamnation intervenue sur décision du président du tribunal de Nice statuant en la forme des référés le 7 novembre 1995. Nous entendons bien évidemment être subrogés dans les droits à répartition de dividendes dont pourrait éventuellement bénéficier Mme Laurent X... » ; que la société Mirabeau prétend que la déclaration de créance est nulle pour avoir été effectuée à titre indicatif et préventif, sans être accompagnée d'un titre ou de pièces justificatives, et pour comporter un montant erroné, les déclarations rectificatives effectuées hors délai ne pouvant être prises en compte ; mais que, en premier lieu, la déclaration litigieuse exprime en des termes non équivoques la volonté du liquidateur judiciaire de la société Eros de déclarer par la voie d'une action oblique la créance dont Mme X... était titulaire, par l'effet d'un paiement intervenu au profit de la société Atlantic Chempharm, en exécution de l'ordonnance de référé du 7 novembre 1995 ; qu'en deuxième lieu, les dispositions de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 n'étant pas prescrites à peine de nullité, le créancier a la faculté de produire les pièces justificatives de sa créance après l'expiration du délai de déclaration ; qu'en troisième lieu, il résulte de la combinaison du texte précité et de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises, que la créance doit être déclarée, même lorsqu'elle n'est pas établie par un titre et qu'en ce cas, le créancier a la faculté de procéder à une évaluation de sa créance ; qu'enfin, si les déclarations complémentaires doivent être effectuées, à peine de forclusion, dans le délai légal, rien n'interdit à un créancier de réduire, ainsi que l'a fait le liquidateur judiciaire de la société Eros, le montant de sa déclaration originaire postérieurement à l'expiration du délai de déclaration ;
1°) ALORS QU'en application de l'article L. 621-43 ancien du code de commerce applicable en l'espèce, la déclaration de créance mentionne le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture ; qu'est ainsi irrégulière et irrecevable, la déclaration faite à titre indicatif, dans l'hypothèse où un droit à un répartition pourrait « éventuellement » bénéficier à Mme X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS QUE la société Mirabeau faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la seule déclaration d'un tiers, totalement étranger à la procédure collective du débiteur, se bornant à alléguer sans aucun titre, ni justificatif, ni procédure en cours, qu'il pouvait lui-même être créancier d'un créancier du débiteur, était insuffisante pour justifier la recevabilité d'une telle déclaration de créance sur le terrain de l'action oblique ; qu'en se bornant à énoncer que les dispositions de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 n'étant pas prescrites à peine de nullité, le créancier avait la faculté de produire les pièces justificatives de sa créance après l'expiration du délai de déclaration, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir sursis à statuer sur la demande en admission de la créance et d'avoir invité les parties à présenter des observations sur le moyen de droit relevé d'office tiré d'un défaut de pouvoir juridictionnel du juge statuant sur la demande de vérification des créances pour se prononcer sur la demande de la Scp Taddei Funel ès qualités tendant à la condamnation de la société Mirabeau à lui payer des dividendes ;
AUX MOTIFS QUE sur les contestations afférentes à la recevabilité de l'action oblique et à l'existence de la créance du liquidateur judiciaire sur Mme X... (...) ; que ces contestations qui ne portent pas sur l'existence et le montant de la créance sur le débiteur soumis à la procédure collective, ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge qui statue dans la procédure de vérification des créances ; sur la contestation opposée à la créance de Mme X... (...) ; que la question de la validité et de l'opposabilité de la convention de cession échappe également au pouvoir juridictionnel du juge qui statue dans la procédure de vérification des créances ; qu'il convient de rejeter la demande en nullité de la déclaration de créance et de surseoir à statuer sur les autres contestations en invitant les parties à saisir la juridiction compétente ; qu'il convient également d'inviter les parties à présenter des observations sur le moyen de droit relevé d'office tiré d'un défaut de pouvoir juridictionnel du juge statuant sur la demande de vérification des créances pour se prononcer sur la demande de la Scp Taddei Funel ès qualités tendant à la condamnation de la société Mirabeau à lui payer des dividendes ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel ne pouvait surseoir à statuer sur l'admission de la créance qu'après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré d'un défaut de pouvoir juridictionnel du juge statuant dans la procédure de vérification des créances ; qu'en ordonnant d'abord le sursis à statuer sur l'admission de la créance et en invitant ensuite les parties à présenter des observations sur le moyen relevé d'office tiré d'un défaut de pouvoir juridictionnel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse A..., demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les moyens tirés de l'irrégularité de la déclaration de créance et d'avoir rejeté la demande en nullité de la déclaration de créance ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en prononcé de la nullité de la déclaration de créance (...) la créance litigieuse a été déclarée dans les termes suivants : « J'ai l'honneur de procéder à la déclaration d'une créance d'un montant de soixante dix millions de francs (70. 000. 000 F) au passif de la Sarl Mirabeau, sa débitrice manifestement négligente dans le recouvrement de sa créance. La société Eros a en effet procédé au paiement pour le compte de la Mme Laurent X... et de la Sarl Mirabeau d'une somme de 70. 000. 000 F au bénéfice de la société Atlantic Chempharm Ltd, par suite d'une condamnation intervenue sur décision du président du tribunal de Nice statuant en la forme des référés le 7 novembre 1995. Nous entendons bien évidemment être subrogés dans les droits à répartition de dividendes dont pourrait éventuellement bénéficier Mme Laurent X... » ; que la société Mirabeau prétend que la déclaration de créance est nulle pour avoir été effectuée à titre indicatif et préventif, sans être accompagnée d'un titre ou de pièces justificatives, et pour comporter un montant erroné, les déclarations rectificatives effectuées hors délai ne pouvant être prises en compte ; mais que, en premier lieu, la déclaration litigieuse exprime en des termes non équivoques la volonté du liquidateur judiciaire de la société Eros de déclarer par la voie d'une action oblique la créance dont Mme X... était titulaire, par l'effet d'un paiement intervenu au profit de la société Atlantic Chempharm, en exécution de l'ordonnance de référé du 7 novembre 1995 ; qu'en deuxième lieu, les dispositions de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 n'étant pas prescrites à peine de nullité, le créancier a la faculté de produire les pièces justificatives de sa créance après l'expiration du délai de déclaration ; qu'en troisième lieu, il résulte de la combinaison du texte précité et de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises, que la créance doit être déclarée, même lorsqu'elle n'est pas établie par un titre et qu'en ce cas, le créancier a la faculté de procéder à une évaluation de sa créance ; qu'enfin, si les déclarations complémentaires doivent être effectuées, à peine de forclusion, dans le délai légal, rien n'interdit à un créancier de réduire, ainsi que l'a fait le liquidateur judiciaire de la société Eros, le montant de sa déclaration originaire postérieurement à l'expiration du délai de déclaration ;
ALORS QU'en application de l'article L. 621-43 ancien du code de commerce applicable en l'espèce, la déclaration de créance mentionne le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture ; qu'est ainsi irrégulière et irrecevable, la déclaration faite à titre indicatif, dans l'hypothèse où un droit à un répartition pourrait « éventuellement » bénéficier à Mme X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir sursis à statuer sur la demande en admission de la créance et d'avoir invité les parties à présenter des observations sur le moyen de droit relevé d'office tiré d'un défaut de pouvoir juridictionnel du juge statuant sur la demande de vérification des créances pour se prononcer sur la demande de la Scp Taddei Funel ès qualités tendant à la condamnation de la société Mirabeau à lui payer des dividendes ;

AUX MOTIFS QUE sur les contestations afférentes à la recevabilité de l'action oblique et à l'existence de la créance du liquidateur judiciaire sur Mme X... (...) ; que ces contestations qui ne portent pas sur l'existence et le montant de la créance sur le débiteur soumis à la procédure collective, ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge qui statue dans la procédure de vérification des créances ; sur la contestation opposée à la créance de Mme X... (...) ; que la question de la validité et de l'opposabilité de la convention de cession échappe également au pouvoir juridictionnel du juge qui statue dans la procédure de vérification des créances ; qu'il convient de rejeter la demande en nullité de la déclaration de créance et de surseoir à statuer sur les autres contestations en invitant les parties à saisir la juridiction compétente ; qu'il convient également d'inviter les parties à présenter des observations sur le moyen de droit relevé d'office tiré d'un défaut de pouvoir juridictionnel du juge statuant sur la demande de vérification des créances pour se prononcer sur la demande de la Scp Taddei Funel ès qualités tendant à la condamnation de la société Mirabeau à lui payer des dividendes ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel ne pouvait surseoir à statuer sur l'admission de la créance qu'après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré d'un défaut de pouvoir juridictionnel du juge statuant dans la procédure de vérification des créances ; qu'en ordonnant d'abord le sursis à statuer sur l'admission de la créance et en invitant ensuite les parties à présenter des observations sur le moyen relevé d'office tiré d'un défaut de pouvoir juridictionnel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le juge de la vérification des créances est dépourvu du pouvoir juridictionnel de statuer sur les contestations opposées à la recevabilité de l'action oblique, à l'extinction prétendue de la créance du liquidateur judiciaire de la société Eros sur madame X..., à la validité de la cession de créance de madame X... sur la société Mirabeau et à l'opposabilité de cette cession ;
AUX MOTIFS QUE (...) ; la société Mirabeau prétend que la déclaration de créance est nulle pour avoir été effectuée à titre indicatif et préventif, sans être accompagnée d'un titre ou de pièces justificatives, et pour comporter un montant erroné, les déclarations rectificatives effectuées hors délai ne pouvant être prises en compte ; (...) ; que le liquidateur judiciaire se prévaut du jugement correctionnel du 19 novembre 2004, devenu définitif, qui a condamné Mme X... à lui payer, solidairement avec son époux, M. A..., la somme de 10. 678, 580 € ; que la société Mirabeau fait valoir (...) ; que la société Mirabeau ne conteste pas l'existence de la créance, mais fait valoir qu'elle a été cédée en exécution de la clause suivante du protocole d'accord du 22 décembre 1995 ;- (...) ; que le liquidateur soutient que l'acte, selon lui suspect de simulation, lui est inopposable ;
ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a certes visé les conclusions de madame X... avec indication de leur date, n'a rappelé que les prétentions et moyens de la SCP Y... et ceux de la société MIRABEAU sans nullement exposer les prétentions de madame X... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455, alinéa 1er du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le juge de la vérification des créances est dépourvu du pouvoir juridictionnel de statuer sur les contestations opposées à la recevabilité de l'action oblique, à l'extinction prétendue de la créance du liquidateur judiciaire de la société Eros sur madame X..., à la validité de la cession de créance de madame X... sur la société Mirabeau et à l'opposabilité de cette cession ;
AUX MOTIFS QUE le liquidateur se prévaut du jugement correctionnel du 19 novembre 2004, devenu définitif, qui a condamné madame X... à lui payer, solidairement avec son époux, M. A..., la somme de 10. 678, 580 euros ; que la société Mirabeau fait valoir : (...) ; qu'elle justifie de l'extinction de la créance par une décision de la Commission de probation de Bruxelles dont il résulte que M. A..., condamné solidairement avec son épouse, Mme X..., a indemnisé les victimes ; Sur la contestation opposée à la créance de Mme X... : la société Mirabeau ne conteste pas l'existence de la créance, mais fait valoir été cédée en exécution de la clause suivante du protocole d'accord du 22 décembre 1995 (...) ; que Mirabeau se prévaut d'un acte de cession sous seing privé des 20 et 22 décembre 1995, en vertu duquel la créance aurait été cédée par Mme X... à la société DHF Industries ; que le liquidateur soutient, lui, que l'acte, selon lui suspect de simulation, lui est inopposable ; que la question de la validité et de l'opposabilité de la convention de cession échappe également au pouvoir juridictionnel du juge qui statue dans la procédure de vérification des créances ; qu'il convient de rejeter la demande en nullité de la déclaration de créance et de surseoir à statuer sur les autres contestations en invitant les parties à saisir la juridiction compétente ; qu'il convient également d'inviter les parties à présenter des observations sur le moyen de droit relevé d'office tiré d'un défaut de pouvoir juridictionnel du juge statuant sur la demande de vérification des créances pour se prononcer sur la demande de la Scp Taddei Funel ès qualités tendant à la condamnation de la société Mirabeau à lui payer des dividendes ;
ALORS QU'il entre dans les prérogatives du juge-commissaire de trancher sur l'existence de la créance et, le cas échéant, sur son extinction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que « la société Mirabeau justifie de l'extinction de la créance par une décision de la Commission de probation de Bruxelles dont il résulte que M. A..., condamné solidairement avec son épouse, Mme X..., a indemnisé les victimes » ; qu'en se retranchant derrière son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher le litige, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a par là-même commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00594
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