Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 juin 2014, 13-12.658, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 622-29 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire et des subsides accordés au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille, est réparti entre les créanciers en tenant compte de leur rang ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Perpignan football club (la société PFC) a été mise en liquidation judiciaire le 23 juillet 1997, cette procédure étant étendue à la société Promofoot et aux associations Club des supporters du PFC et Perpignan football club; qu'en exécution d'une décision la déclarant pénalement responsable de complicité de la banqueroute de ces personnes morales et la condamnant à des dommages-intérêts envers le liquidateur, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la caisse) a versé à celui-ci une certaine somme ; qu'ultérieurement, la caisse a assigné le liquidateur pour que soit ordonnée la répartition des fonds au marc le franc ; que la société Banque Courtois et MM. X..., Y... et Z... sont intervenus à l'instance ;

Attendu que pour dire que la répartition de la somme de 3 975 557,41 euros et des intérêts courus depuis son paiement par la caisse, doit se faire entre tous les créanciers au marc le franc, l'arrêt retient que font l'objet d'une telle répartition, en vertu de l'article L. 621-39, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, les sommes recouvrées à la suite des actions engagées par le mandataire de justice dans l'intérêt collectif des créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des procédures n° 11/06441 et n° 11/06493 sous le seul n° 11/06441 du répertoire général de la cour et donné acte à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de son intervention volontaire à l'instance, l'arrêt rendu le 18 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, M. X..., la société Banque Courtois, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la répartition de la somme de 3 975 557,41 euros outre intérêts depuis son paiement par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE devait se faire, entre tous les créanciers, au marc le franc ;
AUX MOTIFS QUE la liquidation judiciaire de la société Perpignan Football Club ayant été ouverte le 26 juillet 1997, le litige relève de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; que si dans le dispositif de ses écritures, M. A..., qualités, demande à la cour de «constater que l'action de l'appelant est dépourvue de tout fondement juridique pertinent», il n'en tire aucune conséquence procédurale ;qu'au demeurant, l'action de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE s'inscrit dans la divergence d'appréciation l'opposant au liquidateur judiciaire quant aux modalités de répartition des sommes qu'a allouées à ce dernier la juridiction pénale à titre de dommages-intérêts ; que la résolution de ce litige relève du tribunal de la procédure collective en application de l'article 174 du décret précité ; que, d'ailleurs, le liquidateur judiciaire est d'autant moins fondé à critiquer la saisine du tribunal à cet égard qu'il avait lui-même en son temps saisi le juge-commissaire d'une demande qui, sous couvert d'une autorisation de paiement de créanciers à titre provisionnel, tendait en réalité à répartir les fonds selon l'ordre des sûretés des créanciers ; qu'il résulte de l'article L. 621-39, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause que les sommes recouvrées à la suite des actions que le mandataire de justice engage dans l'intérêt collectif des créanciers entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties, en cas de liquidation, entre tous les créanciers, au marc le franc ; que c'est donc par une fausse appréciation que le premier juge a rejeté la demande de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ;
1°/ ALORS QUE l'article L. 621-39 alinéa 3 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose que «les sommes recouvrées à la suite des actions du représentant des créanciers entrent dans le patrimoine du débiteur et son affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif» et ne comporte aucune disposition régissant la répartition entre les créanciers des sommes recouvrées par le liquidateur ; qu'en décidant néanmoins qu'il résulte de cette disposition que les sommes recouvrées à la suite des actions que le mandataire de justice engage dans l'intérêt collectif des créanciers entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties en cas de liquidation entre les créanciers au marc le franc, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;
2°/ ALORS QUE hors le cas prévu à l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, les sommes recouvrées à la suite des actions du liquidateur et qui entrent dans le patrimoine du débiteur ne doivent, comme tout actif du débiteur, être réparties entre les créanciers au marc le franc qu'après distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordées au chef d'entreprise ou aux dirigeants et des sommes payées aux créanciers privilégiés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-29 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble, l'article 2285 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00606
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