Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juin 2014, 13-83.466, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 13-83.466
- ECLI:FR:CCASS:2014:CR02520
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Louvel (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société AIG Europe Limited, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 18 avril 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Kaimais X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-12 du code des assurances, 1382 du code civil, 388-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la compagnie Generali IARD, assureur de la victime d'un accident de la circulation routière, recevable en son intervention, bien fondée en son recours subrogatoire à l'encontre de la compagnie AIG Europe Limited, assureur du prévenu, et a condamné celle-ci à payer à la compagnie Generali IARD la somme de 219 162, 50 euros ;
" aux motifs que si l'assureur subrogé ne peut, en principe, se constituer partie civile, l'article 2 du code de procédure pénale n'accordant cette faculté qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, il résulte cependant de l'article 388-1 du code de procédure pénale qu'en cas de poursuites exercées du chef d'homicide ou de blessures involontaires, l'assureur de toute personne ayant subi un dommage quelconque à l'occasion de cette infraction est recevable, après avoir indemnisé l'assuré et dans la mesure de cette indemnisation, à intervenir à l'instance pour demander le remboursement des sommes versées, l'intervention de l'assureur de la victime étant recevable dès lors que cette dernière aurait été elle-même recevable à exercer l'action civile si elle n'avait pas été indemnisée en vertu du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, il sera constatée que Y...Philippe a été victime de faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises par X... Kaimais, que ce dernier a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident qu'il a causé et que Y...Philippe a été reçu en sa constitution de partie civile et indemnisé en ses préjudices, excepté en celui lié à la perte de gains professionnels actuels, le tribunal considérant sur ce dernier point qu'il en justifiât insuffisamment, se contentant de faire état d'une prestation qu'il aurait reçue à ce titre, à hauteur de 219 162, 50 euros, de la société Generali IARD ;
" 1) alors que l'article L. 121-12 du code des assurances, selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, est relatif aux assurances de dommages et ne saurait être appliqué lorsqu'un assureur, se prévalant de l'indemnisation du préjudice résultant d'une atteinte à la personne, réclame à l'assureur du tiers responsable le remboursement des sommes versées à son assuré ; qu'en déclarant la compagnie Generali IARD recevable en son intervention et bien fondée en son recours subrogatoire à l'encontre de la compagnie AIG Europe Limited et en condamnant cette seconde compagnie à payer à la première la somme de 219 162, 50 euros, sur le fondement du texte susvisé et de l'article 388-1 du code de procédure pénale, sans indiquer en quoi ces deux dispositions seraient cumulativement applicables en l'espèce, de sorte qu'il existe une incertitude sur les textes dont elle a fait application, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2) alors que la compagnie AIG Europe Limited a fait valoir, dans ses conclusions, que le recours à l'article L. 121-12 du code des assurances était irrecevable, que ce texte ne pouvait servir de fondement à un quelconque recours de la compagnie Generali IARD et qu'il convenait de rappeler que l'intervention de l'assureur devant les juridictions pénales était strictement limitée et que le fondement invoqué par la compagnie Generali n'entrait pas dans le cadre prévu par les textes ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 3) alors que, subsidiairement, l'intervention de l'assureur est subordonnée à la condition que la victime elle-même exerce l'action en réparation qui lui appartient en vertu de l'article 2 du code de procédure pénale ; qu'à défaut, l'intervention volontaire ou forcée de cet assureur est sans objet ; qu'en retenant que l'intervention de l'assureur est recevable dès lors que la victime aurait été elle-même recevable à exercer l'action civile si elle n'avait pas été indemnisée en vertu du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 388-1 du code de procédure pénale ;
" 4) alors que, subsidiairement, après avoir constaté que seul l'assureur de la victime avait interjeté appel du jugement entrepris, ce dont il résultait que le montant du préjudice subi par celle-ci avait été définitivement fixé et qu'elle n'avait plus d'action contre le responsable et son assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 388-1 du code de procédure pénale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-12 du code des assurances, 1134, 1250-1° du code civil, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la Compagnie Generali IARD, assureur de la victime d'un accident de la circulation routière, recevable en son intervention, bien fondée en son recours subrogatoire à l'encontre de la compagnie AIG Europe Limited, assureur du prévenu, et a condamné celle-ci à payer à la compagnie Generali IARD la somme de 219 162, 50 euros ;
" aux motifs que la société Generali IARD rapportant d'une part la preuve qu'elle a payé la dite somme à son assuré, au titre de la perte de revenus et des frais de remplacement, par la production aux débats d'un document intitulé « consultation lettres chèques », de fiches comptables et d'un courrier adressé à M. Y..., l'ensemble de ces pièces établissant exactement le montant versé à ce dernier pour un total de 219 162, 50 euros, éléments probants corroborés par le fait que M. Y...reconnaît avoir perçu une telle indemnité de la part de la société Generali IARD et produisant d'autre part la police d'assurance la liant à M. Y..., dont il ressort qu'elle le garantissait « des conséquences d'accident ou de maladie » et que c'est à ce titre qu'elle lui a versé la somme précédemment visée, c'est donc à bon droit qu'elle sollicite d'être subrogée dans les droits et actions de M. Y...à hauteur de la somme de 219 162, 50 euros correspondant à l'indemnité qu'elle lui a versée en application du contrat d'assurance qu'il avait souscrit auprès d'elle et ce, indépendamment de la liquidation du préjudice de M. Y...effectuée par le tribunal ; qu'elle sera donc déclarée recevable et bien fondée en son intervention comme dans son recours subrogatoire à l'encontre de la société AIG Europe Limited qui sera condamnée à lui payer la somme de 219 162, 50 euros ;
" 1) alors qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assuré avait expressément manifesté sa volonté de subroger dans ses droits l'assureur qui l'avait indemnisé au plus tard à l'instant du paiement fait par celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2) alors que selon l'article L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur ne peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, que pour le remboursement des prestations prévues au contrat qui présentent un caractère indemnitaire ; qu'il résulte en l'espèce de la police d'assurance, expressément visée par l'arrêt attaqué et liant la société Generali à M. Y..., d'une part, que la société Generali ne prend en charge que les frais supplémentaires que son assuré a été amené à engager avec son accord, d'autre part, que le montant de la perte de revenu de l'assuré sera déterminé en appliquant à la baisse du chiffre d'affaires le rapport frais généraux permanents sur le chiffre d'affaires sous déduction des dépenses non exposées, de sorte que les prestations servies par l'assureur en exécution du contrat d'assurance, qui ne sont pas calculées et attribuées selon le droit commun mais en fonction d'éléments prédéterminés, présentent un caractère forfaitaire et non indemnitaire ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu le texte susvisé et les dispositions de la police d'assurance " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. Kaimais X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable et dont M. Philippe Y...a été victime, l'arrêt attaqué, pour déclarer recevable le recours subrogatoire de la société Générali IARD, assureur de la victime, à l'encontre de la société AIG Europe, assureur du véhicule impliqué, retient que la société Générali IARD, qui était liée à la victime par une police d'assurance garantissant celle-ci des conséquences d'accident ou de maladie, justifie avoir versé une indemnité au titre de la perte de revenus et des frais de remplacement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, nonobstant la référence erronée à l'article L. 121-12 du code des assurances, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 3 000 euros la somme que la société AIG Europe Limited devra payer à la société Generali IARD, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;