Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 mai 2014, 12-29.803, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 12-29.803
- ECLI:FR:CCASS:2014:C100605
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- M. Charruault (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Laureen X..., venant aux droits de Stéphanie Y... de sa reprise d'instance, en date du 10 octobre 2013 ;
Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Claude X... et relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été régulièrement signifié à M. Jean-Claude X..., contre lequel le pourvoi a été également dirigé ; qu'il s'ensuit la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre ce dernier ;
Sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Stéphanie Y..., pris en sa 1re branche :
Vu les articles 205 et 208 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a condamné Mme Z... ainsi que M. Jean-Claude X... à payer à Stéphanie Y..., mère de leur petite-fille, Laureen X..., la somme de 12 571,65 euros correspondant aux arriérés de pension alimentaire dus par leur fils, Franck X..., père de l'enfant, et restés impayés ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce que les dispositions des articles 205, 208 et 207 du code civil fondent le droit pour Mme Y... de solliciter de la part des grands-parents de l'enfant le paiement des aliments auxquels leur fils a été condamné par plusieurs décisions de justice, que le décompte produit par Mme Y... révèle que M. Franck X..., en exécution des décisions rendues, reste débiteur au titre des pensions alimentaires impayées en principal et réévaluations, déduction faite des sommes obtenues par la mise en oeuvre de voies d'exécution, de la somme de 12 571,65 euros au mois de janvier 2010, que Mme Y..., en application des dispositions susvisées, est fondée à obtenir le paiement par les grands-parents de l'arriéré des pensions mises à la charge de leur fils dès lors qu'elle justifie des réclamations formulées, qui ont donné lieu à deux décisions de condamnation en paiement d'aliments, et de plusieurs actes de poursuites antérieurement à l'introduction de l'instance engagée à leur encontre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les grands-parents de l'enfant, débiteurs d'aliments, ne pouvaient, en cette qualité, être tenus d'exécuter des jugements prononcés contre leur fils, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Claude X... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme Maurin
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné des grands parents à payer l'arriéré des pensions mises à la charge de leur fils, soit la somme de 12 517,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement entrepris
AUX MOTIFS QUE :
Les dispositions des articles 205,208 et 207 du Code civil fondent le droit pour Mme Y... de solliciter de la part des grands-parents de l'enfant le paiement des aliments auxquels leur fils a été condamné par plusieurs décisions de justice.
Le décompte produit par Mme Y... révèle que M. Franck X... en exécution des décisions rendues reste débiteur au titre des pensions alimentaires impayées en principal et réévaluations, déduction faite des sommes obtenues par la mise en oeuvre de voies d'exécution, de la somme de 12. 571,65 ¿ au mois de janvier 2010.
Mme Y... en application des dispositions susvisées est fondée à obtenir le paiement par les grands-parents de l'arriéré des pensions mises à la charge de leur fils dès lors qu'elles justifie des réclamations formulées, qui ont donné lieu à deux décisions de condamnation en paiement d'aliments, et de plusieurs actes de poursuites antérieurement à l'introduction de l'instance engagée à leur encontre.
ALORS QUE si les grands parents peuvent être débiteurs d'aliments envers leurs petits-enfants, ils ne peuvent être débiteurs du montant des arriérés de pension alimentaire non réglés par le père de l'enfant et résultant de plusieurs jugements de condamnation auxquels ils n'ont pas été partie ; qu'en prononçant dès lors à l'encontre d'un ascendant une condamnation en capital au titre d'une obligation alimentaire, et correspondant à l'arriéré de pension alimentaire non réglé par le père de l'enfant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 205, 208 et 207 du code civil ;
ALORS QU'il est de principe que les aliments ne s'arréragent pas, que les débiteurs d'aliments ne peuvent être condamnés à payer une pension pour la période antérieure à l'assignation en justice qui leur a été délivrée ; qu'en condamnant dès lors un ascendant à payer, au titre de son obligation alimentaire, l'arriéré de pension alimentaire non réglé par leur descendant et résultant de « deux décisions de condamnation en paiement d'aliments, et de plusieurs actes de poursuites antérieurement à l'introduction de l'instance engagée » à son encontre, la cour d'appel a violé ensemble la règle « aliments ne s'arréragent pas » et les articles 205, 208 et 207 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné des grands parents à payer l'arriéré des pensions mises à la charge de leur fils, soit la somme de 12 517,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement entrepris
AUX MOTIFS QUE :
Les pièces produites par Mme Z..., justificatives de ses seuls revenus au titre de la retraite et de ses charges, sont insuffisante pour caractériser l'état d'impécuniosité allégué.
M. X... Jean-Claude produit la déclaration des revenus 2010 révélant que ses revenus se sont élevés à 28.588 ¿ et qu'il est hébergé gratuitement. Il justifie de l'obligation de s'acquitter de remboursement de prêts pour un montant total de 753 ¿ chaque mois. Ces seuls éléments sont insuffisants pour retenir qu'il présente une situation d'impécuniosité.
Mme Z... et M. X... ne justifient aucunement d'un manquement du créancier à ses obligations envers le débiteur au sens de l'article 207 du Code civil et il n'y a pas lieu en conséquence dans ces conditions de les décharger de tout ou partie de la dette alimentaire.
ALORS QUE les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; que la cour d'appel n'a pas précisé quels étaient les besoins de l'enfant, l'incapacité de la mère à y subvenir et les possibilités financières de la grand-mère ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 203, 205, 207 et 208 du code civil;
ALORS QUE l'obligation alimentaire qui pèse sur les grands-parents n'a qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle des parents ; que la cour d'appel n'a pas constaté l'incapacité de la mère à subvenir au besoin de l'enfant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 203, 205, 207 et 208 du code civil;
ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que Mme Z... a fait valoir qu'elle ne percevait qu'une pension de retraite de 760 euros net par mois qui lui permettait tout juste de faire face aux charges de la vie courante (conclusions p.3) ; que pour la condamner au paiement de la somme de 12 517,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les pièces produites, justificatives de ses seuls revenus au titre de la retraite et de ses charges, seraient insuffisantes pour caractériser l'état d'impécuniosité, sans indiquer le montant desdits revenus et charges ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE lorsque le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge peut décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ; que Mme Z... a reproché à Mme Y... de l'avoir privée de son rôle de grand-mère en disparaissant avec l'enfant ; qu'en considérant que Mme Z... ne justifie aucunement d'un manquement du créancier à ses obligations envers le débiteur au sens de l'article 207 du code civil et qu'il n'y a pas lieu en conséquence dans ces conditions de la décharger de tout ou partie de la dette alimentaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 207 alinéa 2 du code civil.