Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 mai 2014, 13-18.591, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 mars 2006, Mme X... a été blessée dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., appartenant à la société G2M Motors 74 (la société G2M), assuré auprès de la société Mutuelle du Mans IARD (l'assureur) ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé, Mme X... a assigné M. Y..., la société G2M, et l'assureur, en présence du Régime social des indépendants des Alpes et de la société April assurances en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer la période pendant laquelle la somme correspondant au préjudice global produira des intérêts au double de l'intérêt légal, du 13 août 2008 au 30 septembre 2008 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que Mme X... avait soutenu devant la cour d'appel que l'offre d'indemnisation qui lui a été faite par l'assureur le 30 septembre 2008 était insuffisante ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que le deuxième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer l'indemnisation de la victime au titre des frais divers à la somme de 4 654 euros, l'arrêt énonce que Mme X... justifie de ses débours par la production de factures, notes d'horaires, billets de trains et dépenses pour se faire assister ou se rendre aux opérations d'expertise ; que c'est à juste titre que l'assureur souligne que parmi ces frais a été incluse une expertise amiable qui correspond à la facture d'honoraires du 26 mai 2007 et qui sera donc déduite des frais réclamés soit la somme de 1 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer les raisons pour lesquelles Mme X... n'aurait pu légitimement recourir à une telle mesure pour évaluer son préjudice et chiffrer ses demandes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu ¿après avoir énoncé dans ses motifs qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil, l'arrêt déboute Mme X... de cette demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice global de Mme X... épouse Z... à la somme de 131 123,91 euros, et en ce qu'il a condamné in solidum M. Y..., la société G2M Motors et la société Mutuelle du Mans assurances à payer à Mme X... épouse Z... cette somme avec intérêts au double de l'intérêt légal pour la période du 13 août 2008 au 30 septembre 2008, sur la somme de 133 526,15 euros, sauf à déduire les provisions versées et les montants payés en exécution de la première décision, l'arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y..., la société Mutuelle du Mans IARD et la société G2M Motors 74 aux depens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., la société Mutuelle du Mans IARD et la société G2M Motors 74 à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnisation de Madame Colette Z... à la somme de 4.654 euros au titre des frais divers ;
AUX MOTIFS QUE Madame Z... justifie de ses débours (pièces 22 à 32) par la production de factures, notes d'horaires, billets de trains et dépenses pour se faire assister ou se rendre aux opérations d'expertise ; que c'est à juste titre que la Compagnie MMA IARD souligne que parmi ces frais a été incluse une expertise amiable qui correspond à la facture d'honoraires du 26 mai 2007 et qui sera donc déduite des frais réclamés (1000 ¿) ; que les dépenses sont justifiées à hauteur de 4.250 ¿ d'honoraires et 404 ¿ de frais de transport et nourriture ;
ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer intégralement le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en se bornant à affirmer que le coût de l'expertise amiable mise en oeuvre par Madame Z... pour déterminer l'étendue du préjudice devait être déduit des frais réclamés au titre des frais divers, sans indiquer les raisons pour lesquelles Madame Z... n'aurait pu légitimement recourir à une telle mesure pour évaluer son préjudice et chiffrer ses demandes, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnisation de Madame Colette Z... à la somme de 20.000 euros au titre de la perte du stock commercial ;
AUX MOTIFS QUE Madame Z..., du fait de son accident, a dû cesser son activité ; qu'il en est résulté un stock d'invendus, qu'elle a transporté chez elle ; qu'il ressort du constat d'huissier de justice produit que ce stock était important et encombrait son logement d'habitation ; que la valeur du stock dont elle réclame indemnisation à hauteur de 116.225,70 ¿ doit cependant être rapprochée de la valeur du fonds de commerce (18.166 ¿ selon attestation de Monsieur A..., expert-comptable, en date du 27 mars 2012) et du chiffre d'affaires moyen par exercice (33.752 ¿), ce qui signifie que le stock était ancien et ne saurait constituer dans son intégralité une conséquence de l'accident ; qu'il convient de fixer à 20.000 ¿ le préjudice résultant de la cessation prématurée de l'activité commerciale de Madame Z... due à l'accident dont s'agit ;
1°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer intégralement le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en se bornant à affirmer que si, après la fermeture de son fonds de commerce consécutive à l'accident dont elle avait été victime, Madame Z... était demeurée en possession d'un stock de marchandise invendue qu'elle évaluait à 116.225,70 euros, la perte imputable à l'accident s'élevait à seulement 20.000 euros, sans indiquer les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour fixer le préjudice à ce montant, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer intégralement le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que le préjudice subi ne saurait être évalué de manière forfaitaire ; qu'en allouant à Madame Z... une somme forfaitaire de 20.000 euros en réparation de son préjudice constitué par la perte de son stock, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la période pendant laquelle la somme correspondant au préjudice global produira des intérêts au double de l'intérêt légal, du 13 août 2008 au 30 septembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L 211-9 du Code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, et une offre définitive dans les cinq mois de la consolidation, et selon l'article L 211-13 du Code des assurances, lorsque l'offre même provisionnelle n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif ; qu'en l'espèce le constat amiable d'accident mentionne que Madame Z..., blessée, a été transportée à l'hôpital d'Ambilly pour y être soignée et indique des blessures au bras et à l'oeil avec nécessité dans un premier temps d'un arrêt de travail d'un mois ; qu'il n'est justifié d'aucune offre dans les 8 mois de l'accident soit avant le 22 novembre 2006, et ce n'est qu'après expertise, informée de la consolidation, que la compagnie d'assurance a formulé une offre le 30 septembre 2008, alors qu'elle aurait dû le faire au plus tard le 13 août 2008 ; que le doublement des intérêts est donc dû du 13 août 2008 au 30 septembre 2008 sur la somme de 133.526,15 ¿ (131.123,91¿ + 2.402,24¿ d'IJ) ;
ALORS QUE l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime, un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant imparti pour l'offre définitive d'indemnisation ; que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais légaux, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que l'offre en question doit porter sur tous les éléments indemnisables et ne doit pas être manifestement insuffisant ; qu'en se bornant à affirmer, pour fixer la période durant laquelle les intérêts sont doublés, que la Compagnie MMA IARD a formulé une offre le 30 septembre 2008, sans constater que cette offre portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'était pas manifestement insuffisante, la Cour a privé sa décision de baselégale au regard des articles L 211-9 et L 211-3 du Code des assurances.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Z... de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur le doublement des intérêts, la période pendant laquelle les intérêts sont dus étant inférieure à un an, il n'y a pas lieu à capitalisation ; que sur les autres demandes, il sera fait droit à la demande de capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du Code civil ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en déboutant Madame Z... de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts, après avoir pourtant décidé, dans les motifs de sa décision, qu'il serait fait droit à cette demande, la Cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts à dater de la demande qui en est faite, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, quel qu'en soit le taux ; qu'en décidant néanmoins que les intérêts dus pendant la période où le taux était doublé ne pouvaient être capitalisés, au motif inopérant que ce taux majoré devait être appliqué sur une période inférieure à un an, la Cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil.

ECLI:FR:CCASS:2014:C200865
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