Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 mai 2014, 13-20.035, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 juin 2013), que Mme X...a confié à M. Z..., avocat, les intérêts d'Huguette Y..., et de la soeur de celle-ci, Denise Y..., placées sous curatelle, toutes deux décédées en 2011 et dont elle est légataire universelle, et en particulier la gestion et la vente de divers immeubles ; qu'un différend a opposé les parties sur le montant des honoraires dus à M. Z... ; que Mme X...a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris de cette contestation ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance de limiter à la somme de 75 000 euros TTC les honoraires que lui doit Mme X..., en excluant l'honoraire conventionnel forfaitairement fixé en proportion du prix de vente des biens que l'avocat avait mandat de vendre, alors, selon le moyen que l'avocat mandataire en transactions immobilières, dans le cadre de cette activité accessoire qui n'implique aucun résultat judiciaire, aucune procédure et aucun litige, et qui n'entre donc pas dans le domaine d'un pacte de quota litis, peut fixer ses honoraires forfaitairement proportionnellement au prix de vente du bien qu'il a reçu mandat de vendre ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 10, alinéa 3, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le mandat de transaction immobilière faisait désormais partie des activités pouvant être exercées par un avocat, c'est à bon droit que le premier président a écarté la possibilité d'une détermination des honoraires en proportion du seul résultat de la vente et évalué leur montant en fonction des critères de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Z...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR limité à la somme de 75 000 euros TTC les honoraires dus par Madame Anne X...à Maître Norbert Z..., en excluant l'honoraire conventionnel forfaitairement fixé en proportion du prix de vente des biens que l'avocat avait mandat de vendre ;
AUX MOTIFS QUE le délégué du bâtonnier a relevé à juste titre que l'activité de mandataire en transaction immobilière fait désormais partie des activités pouvant être exercées par un avocat et qu'en l'espèce Maître Norbert Z... avait informé le bâtonnier de l'Ordre de l'exercice de cette activité (lettre du 23 septembre 2011) ; que pour autant la poursuite d'un tel exercice et quand bien même il s'accomplirait exclusivement en dehors de ce qui constitue l'activité première et fondamentale de l'avocat, à savoir intervenir au soutien de la défense des intérêts de son client à l'occasion d'un litige, soit en devenir, soit déjà existant, ne permet pas que les honoraires revendiqués par le conseil et soumis à l'appréciation du bâtonnier puis du premier président dans le cadre des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, soient pour autant intégralement et uniquement fixés par un pacte de quota litis, et donc comme revendiqué en l'espèce par Maître Norbert Z..., selon un pourcentage des sommes devant revenir au client à l'issue de l'opération pour laquelle l'avocat a été mandaté ; que dès lors et sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le détail de l'argumentation développée sur ce point par chacune des parties, les honoraires revenant à Maître Norbert Z... doivent être fixés en application des seuls critères prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée ;
ALORS QUE l'avocat mandataire en transactions immobilières, dans le cadre de cette activité accessoire qui n'implique aucun résultat judiciaire, aucune procédure et aucun litige, et qui n'entre donc pas dans le domaine d'un pacte de quota litis, peut fixer ses honoraires forfaitairement proportionnellement au prix de vente du bien qu'il a reçu mandat de vendre ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le Premier Président de la Cour d'appel de PARIS a violé l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 10, alinéa 3, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.

ECLI:FR:CCASS:2014:C200876
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