Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 mai 2014, 13-15.827, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 13-15.827
- ECLI:FR:CCASS:2014:C100511
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- M. Charruault (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1447 du code de procédure civile ;
Attendu que la convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte et n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le GAEC de La Berhaudière a demandé l'annulation d'une sentence arbitrale rendue sous les auspices de la Chambre arbitrale internationale de Paris sur le fondement d'une clause compromissoire contenue dans les conditions générales d'achat de la société Hautbois, qui l'avait condamnée à payer à cette dernière une certaine somme pour n'avoir pas exécuté un contrat de vente de blé ;
Attendu que, pour annuler la sentence, après avoir relevé qu'à l'exception du contrat d'achat signé par un représentant de la société Hautbois, il n'était produit aucune pièce émanant du GAEC de La Berhaudière susceptible de s'analyser comme un commencement de preuve par écrit et que s'agissant d'un contrat civil à l'égard de ce dernier, il ne pouvait être suppléé à cette carence par l'allégation des usages de la profession ou de l'existence d'un flux d'affaires entre les parties, la cour d'appel en a déduit, qu'en l'absence de démonstration d'un engagement contractuel du GAEC de La Berhaudière, c'était vainement que la société Hautbois invoquait l'autonomie de la clause compromissoire stipulée par ses conditions générales d'achat ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le GAEC de La Berhaudière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GAEC de La Berhaudière et le condamne à payer à la société Hautbois la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Hautbois
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sentence arbitrale rendue entre les parties le 25 août 2011,
AUX MOTIFS QUE le GAEC soutient qu'aucun contrat n'a été conclu relativement à la livraison de blé litigieuse ; que le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier l'existence de la convention d'arbitrage ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1341 du Code civil et du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 modifié, qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 1.500 euros ; qu'il n'est dérogé à cette règle, conformément aux dispositions de l'article 1347 du même Code, que lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; que les arbitres se sont reconnus compétents en vertu d'un acte dénommé « contrat d'achat culture » n° 4991, daté du 23 juillet 2010 portant sur la livraison en août 2010 de 200 tonnes de blé au prix de 160 euros/T et stipulant une clause compromissoire ; que ce document à en-tête de la SAS HAUTBOIS ne comporte que la signature du représentant de cette société ; qu'il n'est produit aucune pièce émanant du GAEC susceptible de s'analyser comme un commencement de preuve par écrit ; que s'agissant d'un contrat civil à l'égard du GAEC, il ne peut être suppléé à cette carence par l'allégation des usages de la profession ou de l'existence d'un flux d'affaires entre les parties ; qu'en l'absence de démonstration d'un engagement contractuel du GAEC, c'est vainement que la SAS invoque l'autonomie de la clause compromissoire stipulée par ses conditions générales d'achat ; qu'il convient en conséquence, d'annuler la sentence rendue sans convention d'arbitrage ;
1°) ALORS QUE selon le principe d'autonomie de la convention d'arbitrage par rapport au contrat principal, la clause compromissoire n'est pas affectée par la nullité ou l'inexistence du contrat qui la contient, ce dont il résulte que l'inexistence de la convention d'arbitrage ne peut se déduire de la nullité ou de l'inexistence du contrat principal ; qu'en décidant qu'en l'absence de démonstration d'un engagement contractuel du GAEC, c'est vainement que la SAS invoque l'autonomie de la clause compromissoire stipulée par ses conditions générales d'achat, la convention d'arbitrage étant pourtant un contrat distinct du contrat qui la contient, soumis à ses propres règles de formation, la cour d'appel a violé le principe d'autonomie de la clause compromissoire et l'article 1442 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article 1348 du Code civil dispense de rapporter la preuve par écrit en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale ; que l'existence de relations de confiance entre les parties ou d'un usage dans une profession ou un type de commerce peut placer une partie dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite ; qu'en décidant que s'agissant d'un contrat civil à l'égard du GAEC, il ne pouvait être suppléé à la carence d'écrit par l'allégation des usages de la profession ou de l'existence d'un flux d'affaires entre les parties, sans rechercher si ces usages ou ce flux d'affaires ne caractérisaient pas l'impossibilité morale de se procurer une preuve par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil.