Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 mai 2014, 13-82.459, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. François X..., partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 12 mars 2013, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de violation du secret de l'enquête et de l'instruction ;










La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Gauthier ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER, Me BORÉ a eu la parole en dernier ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles préliminaire, 11, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte déposée par M. X... des chefs de violation du secret de l'enquête et de l'instruction à l'encontre de Mme Y... et de M. Z... ;

"aux motifs propres que, sur le premier fait relatif à la présence de journalistes lors de la perquisition réalisée le 9 décembre 2010 à l'hôtel des Agassins, toutes les personnes concourant à la procédure ont contesté toute « confidence » à des tiers et souligné l'intérêt qui s'attachait à une absence totale de publicité ; que la photographie figurant dans cet article de presse représente exclusivement un véhicule de gendarmerie garé devant l'hôtel, illustration « banale » qui procède à l'évidence de la découverte fortuite par un tiers de cette opération et qui aurait été nécessairement différente dans l'hypothèse, soutenue par la partie civile, d'une violation du secret de l'enquête ; que d'ailleurs, l'interrogation ultérieure du parquet d'Avignon par les journalistes sur la nature précise de ladite opération n'est pas compatible avec une connaissance a priori de l'enquête en cours ; que, sur le deuxième fait relatif aux affirmations de M. Z... publiées dans l'article de l'hebdomadaire « Le Comtadin » paru le 16 décembre 2010, le procureur adjoint Z... dans sa déclaration n'a rendu public aucun élément objectif tiré de la procédure, ni porté aucune appréciation sur les charges ¿ dont aucune n'a été invoquée ¿ et s'est contenté au travers de propos très généraux d'indiquer quelles pouvaient être, mais uniquement au plan de la procédure ¿ et non au fond ¿ les suites de l'enquête ; que, sur le troisième fait relatif aux affirmations de Monsieur Z... publiées dans l'article de l'hebdomadaire « Le Comtadin » paru le 10 février 2011, là encore, ce même magistrat du parquet, relancé par les journalistes, et dont les déclarations sont d'autant plus crédibles puisqu'elles s'inscrivent dans l'intérêt même de l'efficacité des investigations, a adopté la même attitude que précédemment ; que la présentation même de l'article est en contradiction avec les propos prêtés au magistrat en cause puisqu'assortie d'une forme interrogative ; qu'enfin et à aucun moment ne sont évoquées dans cet article des affirmations dont le contenu excéderait les dispositions de l'article 11 ; que, sur le quatrième fait relatif à la conférence de presse tenue par Mme Y... le 17 février 2011, la procureure de la République dans le strict cadre prévu par l'article 11 du code de procédure pénale : - a uniquement évoqué l'existence de « charges suffisamment sérieuses pour justifier un déferrement, une mise en examen et un placement sous contrôle judiciaire », - a sommairement indiqué les éléments objectifs de la procédure (saisie d'une comptabilité occulte, système de caisse noire, etc¿) la conduisant à solliciter une mise en examen et un placement sous contrôle judiciaire notamment avec l'obligation de verser un cautionnement, - n'a porté aucune appréciation sur le bien fondé des charges recueillies, sur leur imputabilité et a fortiori sur la culpabilité de François X... ; qu'enfin est inopérant le moyen soutenu par la partie civile selon lequel « les conditions pour médiatiser n'étaient pas réunies en l'espèce » s'agissant d'une condition qui ajoute à la loi ; que, sur le dernier fait relatif à la présence des journalistes lors de la perquisition réalisée le 15 juin 2011 au domicile de M. X..., les perquisitions du 15 juin 2011 qui ont donné lieu à un article dans le journal « Vaucluse Matin » : - visaient une autre procédure ouverte contre X pour prise illégale d'intérêt, - relevaient de l'autorité d'un juge d'instruction et ont été réalisées sur commission rogatoire ; que pour leur part, les enquêteurs ont réaffirmé leur souci « d'éviter toute publicité » pour empêcher « toute indiscrétion » et même leur « ras-le-bol » devant la présence des journalistes tout en précisant que ces deux perquisitions avaient nécessité la préalable mise en place « publique » d'effectifs en tenue ayant « forcément attiré l'attention » de tiers ; qu'ainsi il est établi, de façon manifeste et au vu des éléments recueillis, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ; qu'en conséquence l'ordonnance déférée ¿ dont il y a lieu d'adopter la motivation non contraire aux présents motifs ¿ sera confirmée ;

"et aux motifs adoptés que, concernant l'article de presse du journal « Vaucluse Matin » du 10 décembre 2010 signé par M. A... et publié sur « vauclusematin.com » à 5 h 04, qui mentionne une opération de gendarmerie du 9 décembre 2010 à l'hôtel des Agassins exploité par M. X... où figure une photographie d'un véhicule des forces de l'ordre devant cet établissement, le plaignant en déduit en déduit nécessairement que le parquet d'Avignon a donné des informations à la presse, les avisant de la date et du lieu de ce contrôle ; qu'or, des auditions des personnes mises en cause par M. X..., membres du parquet et gendarmes ayant supervisé cette opération, il ressort qu'aucune information précise n'a été donnée en amont de ce contrôle à un quelconque représentant de la presse, insistant au contraire sur les précautions qui avaient été prises pour éviter « toute fuite » qui aurait pu nuire à l'enquête ; qu'il semblerait en fait, selon les déclarations du chef d'escadron M. B..., que ce n'est que fortuitement qu'un journaliste, dont l'itinéraire habituel pour se rendre à son travail l'amenait à passer devant l'hôtel des Agassins, s'est aperçu de la présence d'un nombre important de véhicules de gendarmerie dans la cour de l'établissement, puis a informé les organes de presse et ce, une heure environ après l'arrivée desdits véhicules ; que cette situation intéressait d'autant plus les journalistes que M. X... assumait d'autres responsabilités professionnelles, en sa qualité de président de la chambre du commerce et de l'industrie du Vaucluse ; que les informations communiquées par le parquet d'Avignon sur cette opération n'ont en rien violé le secret de l'enquête, puisqu'il s'est contenté d'indiquer qu'il s'agissait d'un contrôle classique parmi d'autres contrôles ; que concernant l'article de presse de l'hebdomadaire « Le Comtadin » du 16 décembre 2010, dans lequel le journaliste écrit qu'en réponse à une question posée à M. Z... sur les suites envisagées de l'enquête, celui-ci aurait répondu : « il faudra qu'on l'entende en qualité de gérant et on aura beaucoup de choses à lui demander », puis à une question sur une éventuelle garde à vue de M. X... : « si on envisage une garde à vue et qu'elle se prolonge, cela pourrait poser problème », il convient d'indiquer que le procureur de la République adjoint a apporté des explications laissant à penser que la presse a fait une interprétation erronée des informations qui lui ont été communiquées par le parquet d'Avignon, alors que ce dernier soutient n'avoir donné aucun élément se rapportant au fond du dossier, ce qui est confirmé par la teneur de l'article, indiquant seulement quelles étaient les évolutions envisageables de l'enquête en cours ; que, sur ces faits, aucune violation du secret de l'enquête ne peut être retenue ; que concernant l'article du « Comtadin » paru le 10 février 2011 et intitulé « François X... vers une prochaine garde à vue », qui mentionne une convocation prévue le 16 février prochain, il ressort des éléments de l'enquête que cette convocation a bien été remise par le directeur d'enquête Philippe C... le 10 février, vers 18 h, à une commerciale Iris D... et que le lendemain matin, après avoir récupéré les exemplaires destinés à la procédure, il s'était aperçu que François X... les avait signés le 10 février vers 20 h ; que Thierry Z... reconnaît avoir été en contact avec un journaliste le 9 février, qui l'interrogeait sur l'évolution de l'enquête qui lui paraissait longue et sur l'existence d'éventuelles pressions visant à ne pas poursuivre plus avant les investigations, et lui avoir indiqué que d'autres informations pourront être données le 16 février prochain, tout en affirmant ne pas avoir précisé qu'il s'agissait de la date de convocation prévue de M. X... ; que quand bien même cette éventualité serait retenue, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un fait objectif permettant de mettre un terme à une éventuelle rumeur d'« étouffement de l'affaire » et qu'il ne s'agit en aucun cas d'une appréciation personnelle et subjective notamment des charges qui pouvaient peser sur le plaignant ; qu'il convient d'en déduire concernant ces faits, qu'aucune violation du secret de l'enquête n'a été commise ; que concernant le compte rendu dans la presse du 18 février 2011 d'une conférence de presse tenue par le procureur de la République d'Avignon le 17 février à 17 h annonçant les obligations du contrôle judiciaire imposées à M. X... qui ne lui ont été notifiées par le juge d'instruction que vers 20 h, Mme Y... déclarait aux enquêteurs avoir effectivement tenu une conférence de presse ce jour à 17 h au cours de laquelle elle annonçait l'ouverture d'une information judiciaire, l'intention du parquet de requérir la mise en examen de M. X... ainsi que son placement sous contrôle judiciaire ; que les informations ainsi données sont objectives et leur communication n'enfreint en rien les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ; que concernant, enfin, l'article paru le 15 juin 2011 mentionnant une perquisition effectuée au domicile de M. X..., dans le cadre d'une autre information judiciaire, il convient d'indiquer qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause les magistrats visés dans la plainte ou les gendarmes dans la divulgation de renseignements préalablement à cette opération, de telle sorte qu'aucune infraction ne peut être relevée ; qu'au vu des éléments qui précèdent, il convient de constater que manifestement les infractions de violation du secret de l'enquête ou de l'instruction dénoncés par M. X... ne sont pas constituées ; qu'à ce jour, il apparaît que l'enquête initiale est complète et qu'aucune autre investigation ne peut être envisagée, qui serait utile à la manifestation de la vérité et qui ne se heurterait pas, cette fois-ci, au secret des sources des journalistes protégé par l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 qui peut être levé, mais pour un seul impératif d'intérêt public, ce qui ne se justifie pas en l'espèce ;

"1°) alors qu'il n'est manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis que si aucune autre investigation ne peut être envisagée qui serait utile à la manifestation de la vérité ; qu'en affirmant qu'il aurait été manifeste que Mme Y... et M. Z... n'auraient pas prévenu les journalistes avant la perquisition réalisée le 9 décembre 2010 à l'hôtel des Agassins, laquelle aurait été à l'évidence découverte fortuitement par un journaliste, sans rechercher, comme elle y était invitée, si des investigations supplémentaires ne portant pas atteinte au secret des sources des journalistes n'étaient pas utiles à la manifestation de la vérité, dans la mesure où le commandant B... en charge de l'enquête avait lui-même indiqué que l'information selon laquelle un journaliste de « Vaucluse Matin » se serait trouvé à cet endroit par hasard n'avait pas été vérifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que les magistrats du parquet ne peuvent rendre publics que des éléments objectifs, actuels et certains tirés de la procédure ; qu'en affirmant que M. Z... n'aurait manifestement pas violé le secret de l'instruction en ce qu'aucune de ses affirmations contenues dans l'article publié le 10 février 2011 n'excéderait les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, quand il résultait de ses propres constatations qu'il avait affirmé dans cet article que M. X... serait certainement placé en garde à vue le 16 février 2011, avant même que celui-ci ne reçoive sa convocation pour cette date le 10 février 2011 en fin de journée et, ainsi, avant même que la mesure de garde à vue ne soit prononcée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

"3°) alors que les magistrats du parquet ne peuvent rendre publics que des éléments objectifs, actuels et certains tirés de la procédure ; qu'en affirmant que Mme Y... n'aurait manifestement pas violé le secret de l'instruction lors de la conférence de presse qu'elle avait tenue à 17 h le 17 février 2011 en ce qu'elle aurait sommairement indiqué les éléments objectifs de la procédure la conduisant à solliciter une mise en examen et un placement sous contrôle judiciaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elle n'y avait pas annoncé les obligations du contrôle judiciaire imposées à M. X... qui ne devaient lui être notifiées par le juge que vers 20 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"4°) alors que les magistrats du parquet ne peuvent rendre publics des éléments comportant une appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ; qu'en affirmant que Mme Y..., lors de la conférence de presse qu'elle avait tenue le 17 février 2011, n'aurait porté aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre M. X..., sur leur imputabilité et a fortiori sur la culpabilité de M. X..., quand il résultait du compte-rendu de cette conférence de presse que Madame Y... avait affirmé que M. X... s'était rendu coupable d'« une fraude très significative depuis deux ans », ce dont il résultait que la procureure de la République avait porté une appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

"5°) alors qu'il résulte de l'article 11 du code de procédure pénale que les magistrats du parquet ne peuvent rendre publics des éléments tirés de la procédure que si cette médiatisation permet d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou de mettre fin à un trouble à l'ordre public ; qu'en affirmant que le moyen par lequel M. X... faisait valoir que de telles conditions de médiatisation n'étaient pas remplies en l'espèce serait inopérant en ce qu'il s'agirait d'une condition qui ajouterait à la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à informer entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a retenu, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il était établi de façon manifeste, au vu des investigations réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, conformément à l'article 85 du même code, que les faits dénoncés par la partie civile n'avaient pas été commis ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01706
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